MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Loi sans texte consolidé

Loi 11/2017, du 25 mai, sur le notariat

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Cette norme a été remplacée par une loi de texte consolidé : Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat. Le texte en vigueur de cette loi est affiché ci-dessous. Texte original publié au BOPA (non consolidé) →

Encara no hi ha text consolidat d'aquesta norma. Es pot consultar al BOPA.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

Tal com feia palesa l’exposició de motius de la Llei del notariat, del 28 de novembre de 1996, la figura del notari està profundament arrelada en la història jurídica del Principat d’Andorra, atès que es remunta al segon Pariatge del 6 de desembre del 1288. En efecte, el Manuel Digest , redactat l’any 1748 per Antoni Fiter i Rossell, evidencia la importància de la institució notarial, a la qual dedica el capítol VII del Llibre II; en concret s’hi pot llegir que “Lo Notari, o Escrivà delas Valls de Andorra lo anomenan, y Crean alternativament per Vida lo Ittm.

Sr. Bisbe de Urgell, y lo Sr. Compte de Foix; y tant si es Creat per un, com per altre Princep, se firma ab la forma seguent; Authoritate Ordinaria, et condominorum Vallium Andorrae Illmorum.

Episcopi Urgellen. et Comitis Fuxi, Notarius publicus dictarum Vallium […].

A sas Escripturas se dona plena fee per tot lo mon, y te la authoritat apostòlica com se ha dit.

En la Vacant lo Notaria ô Escrivana. lo Consell general Consulta dos homens, de la major probitat, Vulgo fa la Doena al Princep al qual toca la Nominacio, o Creacio de notari, dels quals nomena un Vide Privilegium”.

La facultat del Consell General de presentar dos persones idònies per regir l’escrivania de les Valls d’Andorra, tal com assenyala Antoni Fiter i Rossell, va ser concedida pel copríncep episcopal Andreu Capella el 8 de febrer de 1607, a petició dels cònsols, els consellers i els prohoms.

Fins llavors, aquesta prerrogativa corresponia en exclusiva als cosenyors.

D’altra banda, en virtut d’aquest mateix privilegi es va manar per primera vegada que els manuals, els llibres i altres instruments, tant judicials com extrajudicials, es deixessin a l’escrivania pública i no s’extraguessin del país, i també es detallava que l’elecció del notari, que havia de ser únic i que constituïa una funció vitalícia, pertanyia de manera alternativa a cadascun dels dos coprínceps.

La pràctica de nomenament alternatiu del notari es va mantenir vigent fins que, amb la minva de les competències notarials atribuïdes als rectors de les parròquies, sancionada per un decret del copríncep episcopal Francesc Fernández de Xàtiva, del 17 de març de 1769, en va resultar un augment de l’activitat del notari.

És per aquest motiu que a partir d’aquells anys endavant els coprínceps nomenaven de forma coetània un notari, entre dos candidats proposats en cada cas pel Consell General.

Aquest sistema notarial va persistir fins a finals del segle passat, i va ser confirmat provisionalment malgrat l’aprovació de la Constitució, atès que la disposició addicional que es contenia al títol VIII de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, així ho va establir mentre una Llei no determinés les condicions especials que calia exigir als nous notaris.

Aquesta Llei va ser aprovada el 28 de novembre de 1996, amb vocació de definir i regular la funció notarial d’acord amb la tradició jurídica andorrana i amb subjecció als principis constitucionals de legalitat, seguretat jurídica i responsabilitat dels poders públics, i també d’establir el règim estatutari bàsic de la professió, els requisits principals dels instruments públics i del seu atorgament, l’òrgan de govern del notariat i les normes de dret transitori en l’exercici de la professió.

Posteriorment, la Llei del notariat va ser desenvolupada i completada àmpliament pel Reglament general del notariat, del 20 de febrer de 1998, que va incidir d’una forma més detallada en la funció notarial i les normes relatives als instruments públics, i que també va regular l’Arxiu General de Protocols i el Registre Central de Disposicions de Darrera Voluntat.

Les dos normes jurídiques esmentades, si bé han permès de transitar ordenadament i amb les garanties oportunes cap a un nou model notarial, i de consolidar-lo a bastament, van ser pensades i promogudes amb la finalitat principal de fer possible aquesta transició i, per tant, després de gairebé vint anys de vigència, s’ha constatat que calia adoptar una nova norma legal que s’inspirés en els principis orientadors de la Llei vigent, però que alhora la completés i la modernitzés d’acord amb les necessitats i els reptes actuals.

És per aquest motiu que es promou una nova Llei del notariat, que es desglossa en setanta-quatre articles, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

El capítol primer del títol I regula les disposicions generals relatives al notariat i a la professió del notari.

Així, s’atribueix al notariat l’exercici de la fe pública en totes les relacions del dret privat que es vulgui establir o declarar sense la intervenció dels òrgans jurisdiccionals, mentre que el notari es defineix com el professional del dret investit de funció pública al qual es confereix autoritat per donar fe dels contractes i els altres actes extrajudicials, conservar-los en protocols i expedir-ne còpies.

Seguidament, s’enumeren les altres funcions que poden dur a terme els notaris, se n’estableix l’àmbit territorial d’actuació, i es desenvolupa el concepte d’obligatorietat del servei en relació amb les funcions que tenen encomanades.

Després de fixar les causes d’abstenció dels notaris, exigents i pròpies de la seva condició, se’n regula la remuneració, sota la forma d’honoraris, i es tenen en compte les despeses originades per l’exercici de les seves funcions, que en tots els casos són impugnables davant la jurisdicció.

El capítol segon del títol I determina el procediment de fixació del nombre de notaris, els requisits que cal complir per exercir la professió, que abasten la formació acadèmica, la bona conducta i l’aptitud tècnica i la capacitació, i el règim rigorós d’incompatibilitats al qual estan sotmesos.

A continuació es detalla el procediment de selecció, basat en els principis d’objectivitat, publicitat i transparència, es disposa com es duu a terme el seu nomenament i quines són les causes de cessament, i s’estableixen també les formacions inicial i continuada exigibles als notaris.

El capítol tercer del títol I incideix pròpiament en l’exercici de la professió, tot detallant el règim jurídic dels protocols notarials i les obligacions en relació amb aquests protocols, i regulant-ne també la custòdia i el destí en cas de cessament dels notaris i de supressió de les notaries.

Seguidament es desenvolupen els principis de rogació i de lliure elecció del notari, el deure d’assegurança, i el control de l’activitat notarial per part del ministeri competent en matèria de justícia, que es materialitza en les inspeccions corresponents i en la possibilitat de promoure un procediment disciplinari.

El capítol quart del títol I es refereix al règim de responsabilitat.

En concret, subjecta els notaris a responsabilitat disciplinària i defineix l’òrgan competent per deduir aquesta responsabilitat, així com la seva composició.

També s’enumeren els drets del notari que és objecte d’un procediment disciplinari, i es regula aquest procediment i les mesures cautelars que es poden adoptar, sempre des de la perspectiva del respecte dels principis generals del dret sancionador administratiu.

A continuació s’enumeren les infraccions que poden cometre els notaris en l’exercici de les seves funcions, que poden ser molt greus, greus i lleus, com també les sancions corresponents.

Igualment es fixa el règim de la prescripció de les infraccions i les sancions esmentades, la graduació d’aquestes sancions, l’extinció de la responsabilitat i el procediment d’anotació i comunicació de les sancions, i també com s’esdevé la rehabilitació.

D’altra banda, el títol II, que es desglossa en tres capítols, regula la Cambra de Notaris, l’Arxiu General de Protocols i el Registre de Disposicions de Darrera Voluntat.

Pel que fa a la Cambra de Notaris, se segueix configurant com un organisme de dret públic i de caràcter professional, al qual han de pertànyer obligatòriament tots els notaris, i se’n detalla les funcions.

En relació amb l’Arxiu General de Protocols i el Registre de Disposicions de Darrera Voluntat, se’n defineix la naturalesa i qui s’ha de fer càrrec de les despeses que n’ocasiona la gestió i el manteniment.

A més, també es regula el lliurament dels protocols prop de l’Arxiu General de Protocols i el dret d’accés que hi tenen els notaris, i el procediment d’inscripció, de comunicació i de lliurament de certificacions que concerneix el Registre de Disposicions de Darrera Voluntat.

El títol III està dedicat a la regulació dels instruments públics, i s’inicia amb un primer capítol que fa referència a les disposicions generals.

Així, es defineixen els instruments públics i se’n detalla el contingut; es relacionen els requisits dels instruments públics, tot incidint particularment en la llengua amb què s’han de redactar i llegir i en la figura del testimoni, i també es regulen les conseqüències de la infracció d’aquests requisits.

Finalment, el capítol que ens ocupa fa referència a les esmenes i les modificacions que calgui fer als instruments públics.

Seguidament, el capítol segon del títol III incideix en les escriptures públiques.

Una vegada més se’n detalla el contingut, i s’enumeren de forma detallada els requisits que les conformen.

També es regula la representació legal o voluntària de les persones atorgants de les escriptures públiques, i les vicissituds que dimanen del fet que aquestes persones siguin estrangeres o que s’hagin de qualificar documents que hagin estat atorgats a l’estranger.

A continuació es fa referència a la descripció dels béns o els drets, a la ressenya dels títols de propietat i a la designació de les càrregues i els gravàmens prop de les escriptures públiques, i en com es redacta el contingut contractual d’aquestes escriptures.

En darrera instància, es consagra el principi d’unitat d’acte en l’atorgament de les escriptures públiques, i s’estableix com se’n porta a terme la lectura i la signatura.

El capítol tercer del títol III relaciona el contingut i els requisits de les actes notarials, i en defineix i detalla les classes diferents, a saber: les actes de presència, de referència, de notorietat i de protocol·lització, i els dipòsits notarials.

Pel que fa al capítol quart del títol III, està dedicat a la regulació dels originals o matrius dels instruments públics d’una banda, i a les còpies, els certificats i els testimonis d’altra banda.

A més, s’incideix en com es porta a terme l’exhibició i el lliurament de les còpies i els certificats esmentats, i s’estableix el dret de recurs administratiu i, posteriorment, jurisdiccional, en cas que aquesta exhibició o aquest lliurament hagi estat denegat pels notaris.

Finalment, el capítol cinquè del títol III regula les notes marginals, i en concret el procediment de comunicació i d’inscripció d’aquestes notes.

La Llei segueix amb tres disposicions transitòries que, entre altres qüestions, estableixen la necessitat de redactar, proposar i aprovar les normes deontològiques dels notaris, els barems relatius als honoraris remuneradors, i les normes internes de funcionament i autofinançament de la Cambra de Notaris, que siguin conformes amb el nou marc legal.

I que preveuen també l’obligació dels notaris de lliurar a l’Arxiu General de Protocols els protocols indexats i digitalitzats degudament, pel que fa als instruments públics que autoritzin a partir de l’any natural següent a l’entrada en vigor de la Llei, mentre que les condicions de lliurament dels instruments autoritzats amb anterioritat han de fer l’objecte d’un conveni entre la Cambra de Notaris i el ministeri competent en matèria de justícia.

La disposició derogatòria deroga la Llei del notariat, del 28 de novembre de 1996; el Reglament general del notariat, del 20 de febrer de 1998, i el Decret relatiu als protocols notarials, del 3 de març de 1999. En darrera instància, la Llei es clou amb dos disposicions finals i un annex que qualifiquen les disposicions que estableixen les incompatibilitats dels notaris; fixen la data d’entrada en vigor de la Llei, i estableixen el model del segell dels notaris.

Source : BOPA

Titre I. Régime juridique

Chapitre premier. Fonctions, champ d'action, abstention et honoraires

Article 1. Dispositions générales

1. Le notariat, qui est composé de l'ensemble des notaires de la Principauté d'Andorre, exerce la foi publique dans toutes les relations de droit privé que l'on souhaite établir ou déclarer sans l'intervention des organes juridictionnels.

2. Les notaires sont des professionnels du droit investis d'une fonction publique qui, conformément à la présente Loi et aux autres dispositions applicables, ont autorité pour authentifier les contrats et les autres actes extrajudiciaires, les conserver dans des minutiers et en délivrer des copies.

3. Les notaires, en leur qualité d'officiers publics, fixent avec exactitude, dans la sphère des faits, ce que leurs sens voient, entendent et perçoivent, et fixent également, dans la sphère du droit, l'authenticité et la force probante des déclarations de volonté des personnes qui passent l'acte authentique et qu'ils rédigent conformément à la présente Loi et aux autres dispositions applicables.

4. Les notaires exercent leurs fonctions en pleine autonomie et indépendance, et dans un régime de concurrence libre et loyale, sans préjudice de la dépendance hiérarchique à l'égard du ministère compétent en matière de justice dans le cadre des dispositions de la présente Loi. Dans l'exercice de la profession, les notaires sont soumis à la Constitution, aux lois ainsi qu'aux règles et usages qui constituent la déontologie de la profession. Tous les notaires sont investis des mêmes fonctions et des mêmes droits et obligations que déterminent la présente Loi et les autres dispositions applicables.

5. Les notaires doivent toujours se doter des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'accomplissement dû des fonctions qui leur sont confiées.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Fonctions

1. Les notaires exercent les fonctions suivantes :

a) Conférer la foi publique à tous les actes et contrats qu'ils reçoivent sous la forme d'acte authentique, conformément aux lois et aux autres dispositions applicables et, à titre subsidiaire, conformément à la coutume.

b) Conseiller et orienter les personnes qui souhaitent passer un acte authentique sur les moyens juridiques les plus appropriés pour atteindre les fins licites qu'elles poursuivent, en promouvant les dimensions sociale et de garantie et de protection des consommateurs de la fonction notariale.

c) Les autres fonctions que leur attribuent les dispositions applicables et, en particulier, la Loi du Code de procédure civile.

2. Les notaires rédigent l'acte authentique conformément à la volonté commune des personnes qui le passent, et interprètent et adaptent cette volonté commune à l'ordre juridique en vigueur, en les informant de la valeur et de la portée de la rédaction, et en assistant tout particulièrement les parties à l'acte et les comparants qui en ont besoin. Lors de la rédaction de l'acte authentique, les notaires doivent garantir que les personnes qui le passent se trouvent sur un pied d'égalité, de sorte qu'elles connaissent le contenu de l'acte et leurs positions respectives. Ces principes d'action s'appliquent également lorsque les notaires rédigent un acte authentique sur la base d'un projet ou lorsqu'ils confèrent la forme authentique à un acte sous seing privé.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Champ d'action et caractère obligatoire du service

1. Le champ de compétence d'action des notaires s'étend à l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.

2. L'accomplissement des fonctions confiées aux notaires prévues au paragraphe 1 de l'article 2 revêt un caractère obligatoire. Le notaire requis à cet effet ne peut refuser son intervention ou son action, sauf motif justifié.

3. Constituent des motifs justifiant que les notaires refusent leur intervention ou leur action :

a) Lorsque, de l'avis du notaire, l'une des parties à un acte authentique est dépourvue de la capacité juridique nécessaire à cet effet.

b) Lorsque la représentation invoquée par la personne qui comparaît devant le notaire et qui agit au nom d'une autre personne n'est pas dûment justifiée ou ne lui revient pas conformément aux lois.

c) Lorsque l'acte authentique que le notaire doit recevoir est, en tout ou en partie, contraire aux lois.

d) Lorsque le notaire estime de manière justifiée que son impartialité et son indépendance peuvent être compromises.

e) Lorsque la notification requise pour exercer le droit de préemption dans les transmissions décrites dans la Loi relative aux mesures de protection et de stimulation du marché et à la gouvernance dans le domaine du logement n'est pas justifiée ou que l'existence de l'une des hypothèses donnant également lieu au droit de retrait prévues dans ladite Loi est constatée, le notaire doit en informer le ministère responsable du logement, afin que, le cas échéant, la procédure de retrait soit engagée. 3 bis. Le refus des notaires de fournir leurs services sans motif justifié, ou l'accomplissement par ceux-ci d'actes contraires aux lois applicables, ouvre droit pour la personne intéressée à former une action en responsabilité et en réparation des dommages et préjudices devant la juridiction civile compétente. De même, la personne qui s'estime lésée par ledit refus peut solliciter, en urgence, une décision judiciaire obligeant le notaire à fournir les services pour lesquels il a été requis. Cette demande doit être adressée à la Section administrative de la Batllia, afin que sa connaissance soit attribuée au batlle ou au tribunal compétent selon le tour de rôle. L'organe juridictionnel compétent doit entendre le saig intéressé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande et, dans les cinq jours ouvrables suivants, rend une ordonnance par laquelle il tranche le litige. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

4. Les notaires sont tenus au secret professionnel à l'égard de tous les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

elaboració pròpia La lletra e s’insereix després de la d), dins l’apartat 3. La seva redacció és un deure de comunicar més que una causa de negativa, però es copia literalment.

Article 4. Abstention

1. Les notaires doivent s'abstenir d'exercer les fonctions qui leur sont confiées dans les cas suivants :

a) Lorsqu'ils doivent authentifier un acte public dans lequel sont consignés des droits en leur faveur ou lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'objet de l'acte public. Toutefois, ils peuvent authentifier leur propre testament, des procurations de tout type, des actes de mainlevée et d'extinction d'obligations, ainsi que des actes portant renonciation au rang de droits dont ils sont titulaires ou par lesquels ils contractent uniquement des obligations.

b) Lorsqu'ils ont un lien de mariage ou une situation de vie commune analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des personnes parties à l'acte public qu'ils doivent authentifier.

c) Lorsqu'ils doivent authentifier un acte public dans lequel sont consignés des droits en faveur d'une personne avec laquelle ils ont un lien de mariage ou une situation de vie commune analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus. Sont exceptés les testaments dans lesquels sont nommées exécuteurs testamentaires ou liquidateurs-partageurs les personnes avec lesquelles ils ont l'un des liens mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que les procurations ad litem dans lesquelles ces mêmes personnes sont mandataires.

d) Lorsque l'une quelconque des personnes parties à l'acte public qu'ils doivent authentifier est une société dans laquelle le notaire, son conjoint, la personne avec laquelle il entretient une situation de vie commune analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, d'administrateur conjoint ou d'administrateur solidaire, ou participe à l'organe d'administration et dispose de plus de 20% des droits de vote.

2. Les notaires peuvent également s'abstenir dans les cas justifiés où ils estiment que, dans l'exercice de leurs fonctions, leur indépendance ou leur impartialité peuvent être compromises.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Honoraires et dépenses

1. Les services des notaires sont rémunérés sous forme d'honoraires. Les honoraires des notaires sont fixés conformément à un barème approuvé par voie réglementaire par le Gouvernement, sur proposition non contraignante de la Chambre des notaires.

2. Les notaires ne peuvent percevoir aucune rémunération pour le conseil ou la rédaction de l'acte public qu'ils authentifient. Toutefois, ils peuvent percevoir la moitié du montant des honoraires fixés et approuvés qui auraient été dus si l'acte public avait été authentifié, lorsque la rédaction de cet acte a été achevée et mise à la disposition de la personne ayant requis l'intervention ou l'action du notaire, mais que l'acte n'a pas été passé pour des motifs non imputables au notaire.

3. Les notaires, lorsqu'ils authentifient un acte public, doivent concourir aux tâches de recouvrement des obligations fiscales établies par la loi, sans percevoir aucune rémunération à cet effet.

4. Les honoraires des notaires et les dépenses découlant de l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils ne sont pas conformes aux barèmes ou aux normes en vigueur et applicables, peuvent être contestés devant le greffier affecté au tribunal de la Section administrative compétent par roulement, ou faisant partie de celui-ci, conformément à la procédure de contestation de la taxation des dépens prévue par la Loi du Code de procédure civile.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Organisation, accès, cessation des fonctions et formation

Article 6. Nombre

Le nombre de notaires est fixé par décision du Gouvernement, en fonction des besoins du pays, en vue de la bonne prestation des services qui leur sont confiés, avec un minimum de quatre notaires et une limite maximale d'un notaire pour dix mille habitants.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. C onditions requises et incompatibilités

1. Pour exercer la profession de notaire, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) Avoir la nationalité andorrane.

b) Jouir pleinement de ses droits civils et politiques.

c) Ne pas avoir été condamné pour des délits majeurs intentionnels ou des délits d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique ou juridictionnelle, tant que l'effacement des antécédents pénaux n'a pas eu lieu.

d) Être titulaire au minimum d'un diplôme de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement.

e) Avoir réussi les épreuves d'aptitude technique et de qualification correspondantes, et avoir suivi et fait valider la formation initiale correspondante.

f) Ne pas être frappé d'incapacité d'exercer la profession ni relever d'aucune cause d'incompatibilité prévue par la présente Loi, ou d'interdiction d'exercer la profession.

2. L'exercice de la profession de notaire est incompatible :

a) Avec l'exercice de toute charge publique, qu'elle soit élective ou de nomination.

b) Avec la prestation de services sous régime statutaire ou contractuel pour le compte de l'Administration publique.

c) Avec l'exercice de la profession d'avocat ou d'avoué, ou avec la prestation de services rémunérés pour le compte de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre ou de l'Ordre officiel des avoués d'Andorre.

d) Avec l'exercice de toute autre activité commerciale, industrielle ou professionnelle.

e) Et, en général, avec d'autres charges ou fonctions de toute nature dans des sociétés ou entreprises commerciales, tant publiques que privées.

3. Sont toutefois compatibles avec l'exercice de la profession de notaire les activités relatives à :

a) La gestion du patrimoine propre ou familial.

b) La participation à des congrès, conférences, séminaires ou cours.

c) La production et la création littéraire, artistique, scientifique et technique.

d) L'enseignement et la recherche académiques.

e) La participation non rémunérée à des associations ou fondations à but non lucratif.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Sélection

1. La sélection des notaires est faite par accord du Gouvernement, parmi des personnes qui remplissent les conditions requises énumérées au paragraphe 1 de l'article 7, selon la procédure de concours sur titres et épreuves, qui doit répondre aux principes d'objectivité, de publicité et de transparence.

2. Le Gouvernement convoque et prépare le concours sur titres et épreuves et constitue le jury de sélection qui doit apprécier les épreuves et évaluer les candidats.

3. Lors de la phase sur titres, sont appréciés les mérites indiqués dans les curriculum vitae présentés par les personnes admises au processus de sélection, selon le barème que le Gouvernement rend public dans le règlement de la convocation, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable.

4. Lors de la phase des épreuves, les candidats passent au moins trois épreuves : une de caractère théorique sur le programme publié préalablement par le Gouvernement dans le règlement de la convocation ; une de caractère pratique, dans laquelle est proposée la résolution d'un ou de plusieurs cas, dans les domaines juridiques indiqués dans le règlement de la convocation, et une troisième de langues. Les deux premières épreuves doivent comporter au moins un exposé de caractère oral. Le règlement de la convocation indique la pondération de chaque épreuve dans l'appréciation globale du processus.

5. Le jury de sélection est composé de six membres et est présidé par le ministre chargé de la justice ou par le membre à qui il délègue cette fonction. En font également partie le président de la Chambre des notaires, le président du Tribunal supérieur de justice, le président de la Batllia et deux autres juristes de compétence et d'expérience reconnues, désignés par le Gouvernement, dont l'un doit exercer la profession dans la Principauté d'Andorre et l'autre doit l'exercer à l'étranger.

6. Le même jury apprécie les deux phases du processus de sélection et rend publique la liste des candidats ayant obtenu la note la plus élevée, en nombre égal à celui des postes à pourvoir.

7. Le processus de sélection comprend une épreuve psychotechnique destinée à vérifier qu'il n'existe pas d'empêchements rendant la personne inapte à l'exercice de la fonction de notaire. Le règlement de la convocation fixe le moment où a lieu cette épreuve, dont le résultat est une appréciation « apte » ou « non apte ». En cas d'appréciation « non apte », le candidat est exclu de la convocation. L'exclusion pour ce motif n'apparaît pas de manière séparée ou spécifique sur les listes rendues publiques concernant les résultats du processus de sélection.

8. Si l'un des postes mis au concours reste vacant, soit parce que les épreuves n'ont pas été réussies, soit pour tout autre motif, un nouveau concours sur titres et épreuves est convoqué dans le délai non prorogeable de trois mois, afin de respecter les dispositions de l'article 6.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Formation initiale

1. Une fois le processus de sélection terminé et avant d'entrer en fonctions, les notaires doivent suivre une formation initiale, d'une durée maximale de six mois, qui doit nécessairement comprendre des stages encadrés dans une étude notariale.

2. Le ministère compétent en matière de justice détermine le contenu et la durée de la formation initiale et, le cas échéant, valide cette formation, dans les termes indiqués dans le règlement de la convocation du concours sur titres et épreuves. Il décide également qui doit prendre en charge les dépenses de la formation initiale.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Nomination

1. Conformément à l'appréciation du processus de sélection et à la liste des candidats publiée, et une fois la formation initiale accomplie et validée, le Gouvernement nomme les notaires.

2. Les notaires entrent en fonctions après avoir prêté serment ou promesse devant le ministre chargé de la justice.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Cessation de fonctions

1. Les notaires cessent leurs fonctions :

a) Par démission, qu'ils doivent communiquer au ministère compétent en matière de justice et à la Chambre des notaires au moins six mois à l'avance. Toutefois, les droits et les obligations du notaire ne cessent pas tant que la démission n'a pas été acceptée.

b) Par l'imposition d'une peine, principale ou complémentaire, d'interdiction d'exercer la profession ou la charge.

c) Par une sanction d'expulsion de la profession imposée pour une faute très grave, conformément au dossier disciplinaire correspondant.

d) Lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'incompatibilité ou d'invalidité les rendant inaptes à l'exercice de la profession, dûment attesté par l'organisme public compétent en la matière, ou d'interdiction d'exercer la profession.

e) Par la retraite, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans.

f) Par décès.

2. Les notaires ayant cessé leurs fonctions ne peuvent pas, pendant les six mois suivant la cessation de fonctions, défendre en qualité d'avocats les personnes, physiques ou morales, qui ont été parties à un acte authentique qu'ils ont reçu au cours de la dernière année d'exercice de leur fonction notariale.

3. La cessation de fonctions d'un notaire pour une cause autre que la retraite emporte les effets de la suppression de l'étude notariale et l'application des dispositions de l'article 15 et des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 36.

4. La cessation temporaire de fonctions d'un notaire en raison d'une sanction d'interdiction temporaire ou d'une incapacité temporaire n'emporte pas les effets de la suppression de l'étude notariale et, par conséquent, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 sont applicables.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Formation continue

1. Les notaires doivent suivre une formation continue.

2. Le ministère compétent en matière de justice, avec la collaboration de la Chambre des notaires, détermine le contenu et la durée de la formation continue, ainsi que la validation éventuelle de cette formation.

3. Les dépenses de la formation continue sont à la charge des notaires.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Exercice de la profession

Article 13. Protocoles notariaux

1. Les protocoles notariaux appartiennent à l'État andorran et comprennent l'ensemble des instruments publics constitués par les actes authentiques et les procès-verbaux originaux dressés par un notaire au cours d'une année civile.

2. Les notaires numérotent consécutivement les instruments publics dans l'ordre chronologique de leur établissement, dont les feuillets doivent également être numérotés consécutivement, et les versent à leur protocole de l'année civile en cours.

3. Avant la fin du mois de juin de chaque année, les notaires relient le protocole de l'année précédente en volumes qui contiennent les instruments publics classés selon leur numérotation. À la fin du dernier volume, ils y insèrent l'index annuel.

4. Au cours de la première semaine de chaque mois, les notaires présentent au président de la Batllia un index, en double exemplaire, des instruments publics qu'ils ont dressés au cours du mois précédent, dans lequel doivent figurer le numéro de protocole, la date, les nom et prénoms des parties à l'acte, l'acte dont il s'agit et le nombre de feuillets. Le président de la Batllia appose son sceau et son visa sur les index et les retourne aussitôt aux notaires, qui en conservent un exemplaire et demandent le dépôt de l'autre exemplaire aux archives de la Chambre des notaires dans un délai maximal d'un mois.

5. Les notaires doivent veiller à la pérennité et à la bonne conservation des instruments publics dont ils ont la garde et, à défaut, ils engagent leur responsabilité civile et disciplinaire correspondante.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Garde des protocoles en cas de cessation de fonctions pour cause de retraite

1. Le protocole du notaire qui cesse ses fonctions pour cause de retraite est placé sous la garde du notaire qui lui succède. Toutefois, tant que le notaire qui lui succède n'a pas pris possession de ses fonctions, la Chambre des notaires désigne l'un de ses membres pour assurer provisoirement la garde du protocole, dans un délai maximal de trois jours calendaires à compter du jour où la cessation de fonctions prend effet.

2. Lorsqu'un notaire cesse ses fonctions, le président de la Chambre des notaires dresse le jour même, à la suite du dernier instrument public de son protocole, une mention précisant que l'office du notaire ayant cessé ses fonctions est devenu vacant, la cause légale de la cessation de fonctions ainsi que le nombre d'instruments publics qu'il a dressés jusqu'alors et le nombre de feuillets qui les composent, et dans laquelle doivent figurer la signature, le paraphe notarial et le sceau du président de la Chambre des notaires.

3. Une fois la mention visée au paragraphe précédent dressée, le président de la Chambre des notaires en informe le ministère compétent en matière de justice. À compter de ce moment et jusqu'à ce que le notaire qui lui succède en prenne la garde ou, le cas échéant, jusqu'à ce que la Chambre des notaires désigne l'un de ses membres pour assurer provisoirement la garde du protocole du notaire ayant cessé ses fonctions, aucun autre instrument public ni aucun autre document ne peut y être versé.

4. Tant que le notaire qui succède au notaire ayant cessé ses fonctions n'a pas pris possession de ses fonctions, tous les instruments publics dressés par le notaire qui le remplace provisoirement sont versés à son protocole.

5. Le notaire qui succède au notaire ayant cessé ses fonctions informe le ministère compétent en matière de justice et la Chambre des notaires, dans un délai maximal de trois mois à compter du jour où il reçoit la garde du protocole, de son état de conservation et de sa conformité aux conditions requises par les lois. Le notaire qui succède au notaire ayant cessé ses fonctions est responsable des lacunes ou des défauts qui peuvent exister dans le protocole dont il a reçu la garde s'il ne les a pas signalés dans le délai imparti, par mauvaise foi ou par négligence grave.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Sort des protocoles en cas de suppression de l'office notarial

En cas de suppression d'un office notarial, les protocoles sont intégrés aux Archives générales des protocoles et doivent être remis à cet effet par le notaire concerné dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 36.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Principes de réquisition et de libre choix

1. Les notaires ne peuvent intervenir que sur réquisition préalable des personnes intéressées, sauf dans les cas prévus par les lois.

2. Les personnes intéressées ont droit au libre choix du notaire. Afin de garantir ce droit, les associations professionnelles entre notaires et les associations professionnelles de notaires avec d'autres professionnels diplômés ou commerçants sont interdites. Toutefois, à la demande des notaires intéressés et en l'absence de motif contraire à l'intérêt général, le ministère compétent en matière de justice peut autoriser l'établissement de deux notaires dans un même office notarial, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au droit au libre choix du notaire.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l'établissement de deux notaires ou plus n'appartenant pas au même office notarial dans un même immeuble est interdit. Toutefois, à la demande du notaire intéressé et en l'absence de motif contraire à l'intérêt général, le ministère compétent en matière de justice peut autoriser l'établissement d'un notaire dans le même immeuble où s'est trouvé antérieurement un autre office notarial.

4. Lorsqu'un instrument public compte plus d'une partie, le choix du notaire revient, à défaut de convention expresse, à la personne qui doit acquitter les honoraires du notaire ou la plus grande partie de ces honoraires. Toutefois, dans les contrats de vente ou de prêt assorti d'une garantie hypothécaire, le choix du notaire appartient toujours à l'acquéreur ou à l'emprunteur, respectivement.

5. Les notaires doivent s'abstenir de toute forme de publicité professionnelle.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Obligation d'assurance

1. Pour couvrir la responsabilité qu'ils peuvent encourir dans l'exercice de leur profession, les notaires doivent souscrire et maintenir en vigueur une assurance de responsabilité civile, auprès d'une compagnie d'assurances autorisée à exercer son activité en Andorre, pour un montant non inférieur à 600.000 euros. Ce montant peut être modifié par la Loi du budget.

2. Les notaires doivent justifier de manière continue auprès du ministère compétent en matière de justice du respect de l'obligation d'assurance.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Signature, paraphe, seing et sceau

1. Les notaires doivent faire enregistrer leur signature, leur paraphe, leur seing et leur sceau auprès du ministère compétent en matière de justice.

2. Le sceau des notaires doit être conforme au modèle figurant en annexe à la présente Loi et doit comporter les nom et prénoms du notaire ainsi que la paroisse où est établi son office notarial.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Contrôle de l'activité

1. Sans préjudice de l'autonomie et de l'indépendance dont jouissent les notaires dans l'exercice de leurs fonctions, l'activité professionnelle des notaires est soumise au contrôle du ministère compétent en matière de justice. Le contrôle, qui peut porter sur la conformité au droit des diligences accomplies par les notaires, dans le cadre de la présente Loi et des autres dispositions applicables, peut être effectué à tout moment.

2. Le ministère compétent en matière de justice peut ordonner les contrôles opportuns auprès des études notariales, selon la périodicité jugée appropriée, aux fins de vérifier le respect des dispositions établies par la présente Loi et les autres dispositions applicables, et afin de veiller au bon exercice des fonctions attribuées aux notaires. Le ministre chargé de la justice nomme la ou les personnes dotées de compétences de contrôle, en fixe la mission et est le destinataire du résultat du contrôle.

3. Le ministre chargé de la justice communique à l'organe disciplinaire visé à l'article 21 les manquements ou les éventuelles insuffisances constatés, afin qu'il ouvre le dossier disciplinaire correspondant et rende la décision appropriée.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatrième. Régime de responsabilité

Article 20. Responsabilité disciplinaire

1. Les notaires sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du non-respect de la présente Loi et des règles déontologiques proposées par la Chambre des notaires et approuvées par le Gouvernement.

2. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale susceptible d'être engagée par les notaires pour les mêmes faits.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21. Organe disciplinaire

1. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'organe disciplinaire, qui est composé des membres suivants :

a) Le président de la Chambre des notaires ou, le cas échéant, la personne qui le remplace ou le supplée dans ses fonctions.

b) Deux représentants du ministère chargé de la justice, désignés par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents publics à durée indéterminée qui occupent des postes de travail de direction, d'encadrement ou de responsabilité.

c) Un représentant du ministère chargé des finances, désigné par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents publics à durée indéterminée qui occupent un poste de travail de direction, d'encadrement ou de responsabilité.

2. Les réclamations ou les plaintes susceptibles d'être formulées contre un notaire sont adressées au ministre chargé de la justice, qui les communique au président de la Chambre des notaires et, le cas échéant, à la personne qui le remplace ou le supplée dans ses fonctions.

3. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, l'organe disciplinaire doit en informer l'organe juridictionnel compétent et suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal. Par ailleurs, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu ou devant donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie l'organe disciplinaire.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22. Droits

Les notaires faisant l'objet d'une procédure disciplinaire disposent des droits suivants :

a) Le droit d'être informés des faits qui leur sont reprochés, des infractions que ces faits sont susceptibles de constituer, des sanctions qui peuvent leur être infligées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.

b) Le droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état de l'instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

c) Le droit de présenter des observations, de proposer les preuves qu'ils jugent opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.

d) Le droit à la présomption d'innocence et le droit de ne pas témoigner contre eux-mêmes.

e) Le droit d'être assistés par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par le notaire et à ses frais.

f) Le droit d'obtenir une décision motivée.

g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou les lois.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23. Procédure disciplinaire

1. La procédure disciplinaire est engagée par l'organe disciplinaire au moyen de l'ouverture d'un dossier disciplinaire, à la suite des communications visées au paragraphe 3 de l'article 19 ou au paragraphe 2 de l'article 21, lequel est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.

2. L'organe disciplinaire désigne un instructeur parmi ses membres pour instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal d'un mois, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits reprochés, avec l'indication des infractions présumées commises et des sanctions applicables.

3. L'organe disciplinaire doit notifier par écrit au notaire mis en cause l'ouverture du dossier, l'instructeur désigné et l'acte d'accusation. Le notaire mis en cause dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense. Une fois l'acte d'accusation contesté ou le délai écoulé sans qu'il l'ait été, l'instructeur peut procéder, dans un délai d'un mois, à l'administration des preuves demandées qu'il juge opportunes. Par la suite, il doit donner communication du dossier au notaire mis en cause, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il estime appropriées.

4. L'organe disciplinaire, dont l'instructeur désigné ne peut faire partie, doit rendre la décision correspondante dans un délai de quinze jours ouvrables ; cette décision doit être motivée et ne peut comprendre des faits différents de ceux sur lesquels se fonde l'acte d'accusation, sans préjudice de l'appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les définissent et les sanctions infligées. La décision est adoptée à la majorité des voix favorables des membres de l'organe disciplinaire, à l'exception de celle de l'instructeur désigné.

5. La décision de l'organe disciplinaire épuise la voie administrative et peut faire l'objet d'un recours devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions établies par la Loi de la juridiction administrative et fiscale.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24. Mesures conservatoires

1. L'organe disciplinaire peut décider, par une décision motivée, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession du notaire faisant l'objet d'un dossier disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances qui concourent.

2. La période de suspension conservatoire ne peut être supérieure à celle de la sanction susceptible d'être infligée pour l'infraction présumément commise, et le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période de l'éventuelle sanction d'interdiction professionnelle susceptible d'être infligée à l'issue du dossier disciplinaire.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25. Infractions

1. Constituent des infractions les comportements établis comme tels par la présente Loi, en rapport avec l'exercice de la profession de notaire.

2. Les infractions sont classées en très graves, graves et légères.

3. Constituent des infractions très graves :

a) L'exercice de la profession de notaire sans avoir été nommé par le Gouvernement ou après avoir cessé ses fonctions.

b) L'exercice de la profession de notaire en cas d'interdiction professionnelle ou de suspension conservatoire, ou en cas d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercer la profession.

c) La violation du devoir de secret professionnel.

d) La violation de l'interdiction d'associations au sens établi aux paragraphes 2 et 3 de l'article 16.

e) Le manquement au devoir de souscrire ou de maintenir en vigueur l'assurance dans l'étendue établie par l'article 17.

f) La perception continue de rémunérations en violation des dispositions de la présente Loi.

g) Le manquement aux obligations ou aux devoirs professionnels établis par la présente Loi ou par les règles déontologiques, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les personnes ayant fait appel aux services du notaire.

h) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, intervenue en conséquence de l'exercice de la profession.

i) Les comportements ayant entraîné une sanction administrative définitive en conséquence de l'infraction grave ou très grave aux dispositions légales en matière de prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs, ou à d'autres dispositions légales, intervenue en conséquence de l'exercice de la profession.

j) L'intervention professionnelle sans respect des formes et des règles de la présence physique.

k) Toute intervention professionnelle impliquant une discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la langue, l'opinion, le lieu de naissance, le voisinage ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

l) L'entrave à l'exercice des libertés publiques et des droits fondamentaux en conséquence de l'exercice de la profession.

m) La commission de deux infractions graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

4. Constituent des infractions graves :

a) Le refus du notaire d'exercer les fonctions qui lui sont confiées et qui revêtent un caractère obligatoire, sans motif justifié.

b) Le fait de ne pas s'abstenir d'exercer les fonctions confiées lorsque se présente l'un des cas établis au paragraphe 1 de l'article 4, ou de les exercer malgré l'existence d'un conflit d'intérêts.

c) La réalisation de tout type de publicité professionnelle.

d) La perception de rémunérations en violation des dispositions de la présente Loi.

e) Le manquement aux tâches de recouvrement des obligations fiscales confiées.

f) Le manquement aux obligations de communication et d'inscription des mentions marginales établies par l'article 74, dans les délais qui y sont prévus.

g) Le manquement à l'obligation de verser à l'Autorité financière andorrane, dans le délai établi par l'article 68, le dépôt en numéraire reçu.

h) Le défaut de paiement des dépenses décidées par la Chambre des notaires.

i) Le manquement aux obligations ou aux devoirs professionnels établis par la présente Loi ou par les règles déontologiques, lorsqu'il en résulte un préjudice pour les personnes ayant fait appel aux services du notaire, ou le manquement grave et réitéré à ces obligations ou à ces devoirs professionnels, même s'il n'en résulte pas de préjudice pour les personnes ayant fait appel aux services du notaire.

j) Les comportements ayant entraîné une sanction administrative définitive en conséquence de l'infraction légère aux dispositions légales en matière de prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs, ou à d'autres dispositions légales, intervenue en conséquence de l'exercice de la profession.

k) L'authentification d'actes publics en violation des dispositions établies par la réglementation applicable, ou des formes et des règles essentielles, pour autant qu'il en découle un préjudice grave pour les parties à l'acte ou pour des tiers.

l) Les comportements qui empêchent d'exercer avec l'impartialité, l'objectivité et le dévouement requis les fonctions confiées ou qui mettent en péril l'indépendance ou l'honnêteté nécessaires à cet effet.

m) Les affrontements graves et réitérés du notaire avec les clients, avec des tiers ou avec les autres notaires sans motif justifié.

n) La commission de deux infractions légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

5. Constitue une infraction légère la violation de toute disposition réglementant l'activité professionnelle, y compris les règles déontologiques, pour autant qu'elle ne constitue pas une infraction grave ou très grave.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26. Prescription des infractions

1. Les infractions très graves se prescrivent par quatre ans, les graves par deux ans et les légères par six mois. Ces délais courent à compter de la date du fait générateur ou du jour où il aurait dû en être pris connaissance.

2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle de la personne mise en cause visant l'ouverture, l'instruction ou la décision du dossier disciplinaire. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne mise en cause. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.

3. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de l'infraction demeure suspendu jusqu'à ce que l'organe disciplinaire ait connaissance de manière certaine de la décision définitive rendue en matière pénale.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27. Sanctions

1. Les infractions très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :

a) Expulsion de la profession.

b) Interdiction professionnelle pendant une période n'excédant pas cinq ans.

c) Amende d'un montant non inférieur à 5.001 euros et non supérieur à 50.000 euros.

2. Les infractions graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :

a) Interdiction professionnelle pendant une période n'excédant pas un an.

b) Amende d'un montant non inférieur à 1.001 euros et non supérieur à 5.000 euros.

3. Les infractions légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :

a) Avertissement écrit.

b) Amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros.

4. Les sanctions d'expulsion de la profession, d'interdiction professionnelle et d'avertissement écrit, prononcées en conséquence d'une même infraction, sont compatibles avec la sanction d'amende.

5. En cas d'infractions très graves et graves, peut également être imposée, à titre de sanction complémentaire, l'obligation de suivre des activités de formation professionnelle ou déontologique, lorsque l'infraction résulte du manquement aux devoirs relevant de la déontologie professionnelle.

6. Si l'auteur de l'infraction en a tiré un gain économique, la sanction d'amende peut être portée jusqu'au montant du profit obtenu.

7. Les sanctions ne sont exécutoires que lorsque la décision qui les impose est définitive, du fait qu'elle n'est pas susceptible de recours administratif ou juridictionnel.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28. Interdiction professionnelle et expulsion

1. La sanction d'interdiction professionnelle empêche l'exercice professionnel pendant la durée pour laquelle elle a été imposée. En cas d'interdiction professionnelle, la Chambre des notaires nomme, parmi ses membres, un autre notaire pour gérer à titre provisoire l'office notarial du notaire frappé d'interdiction. Pendant cette période, les dispositions de l'article 6 ne sont pas applicables, le cas échéant. Lorsque plusieurs sanctions d'interdiction successives concernent une même personne, le délai fixé dans chacune des sanctions commence à courir à compter de l'exécution définitive de la sanction précédente.

2. La sanction d'expulsion de la profession empêche l'exercice professionnel ainsi que la participation à un éventuel nouveau concours pour la sélection de notaires tant que la personne sanctionnée n'a pas obtenu la réhabilitation. En cas d'expulsion de la profession, la Chambre des notaires prend les décisions appropriées concernant l'office notarial du notaire expulsé. À titre provisoire, les dispositions de l'article 6 ne sont pas applicables, le cas échéant.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29. Graduation des sanctions

Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, plus précisément, conformément aux critères suivants :

a) Intentionnalité.

b) Préjudice causé.

c) Montant du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir.

d) Réitération ou récidive.

e) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés dans le domaine pénal.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30. Prescription des sanctions

1. Les sanctions imposées pour des infractions très graves se prescrivent par quatre ans ; les sanctions pour infractions graves, par deux ans, et les sanctions pour infractions légères, par six mois.

2. Les sanctions entraînant une interdiction professionnelle pour une période supérieure à quatre ans se prescrivent à l'expiration de la durée pour laquelle la sanction a été imposée.

3. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à compter du lendemain du jour où la décision qui les impose est devenue définitive.

4. Le délai de prescription est interrompu par le commencement, porté à la connaissance formelle de la personne intéressée, de l'exécution de la sanction. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à compter de la date du dernier acte figurant dans le dossier d'exécution.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31. Extinction de la responsabilité

La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du notaire faisant l'objet de la procédure, la prescription de l'infraction et la prescription de la sanction.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32. Inscription et communication des sanctions et réhabilitation

1. Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier personnel du notaire sanctionné et l'inscription peut être radiée, aux fins de réhabilitation, pour autant qu'il n'ait pas encouru de nouvelle responsabilité disciplinaire, lorsque se sont écoulés les délais de six mois, en cas de sanctions d'avertissement ou d'amende ; un an, en cas de sanctions d'interdiction professionnelle n'excédant pas six mois ; trois ans, en cas de sanctions d'interdiction professionnelle supérieure à six mois, et huit ans, en cas de sanctions d'expulsion de la profession.

2. Le délai de péremption (caducité) pour la réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. La radiation de l'inscription, une fois les délais indiqués écoulés, peut être effectuée d'office ou à la demande de la personne sanctionnée.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. Chambre des notaires, Archives générales des minutes et Registre des dispositions de dernières volontés

Chapitre premier. Chambre des notaires

Article 33. Dispositions générales

1. La Chambre des notaires est un organisme de droit public à caractère professionnel, doté de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité pour l'accomplissement de ses finalités.

2. La Chambre des notaires est régie par la présente Loi et par ses règles internes, et doit entretenir des relations avec le ministère compétent en matière de justice, ainsi qu'avec le Gouvernement et les autres administrations publiques le cas échéant, pour ses activités professionnelles.

3. Le fonctionnement et la structure de la Chambre des notaires sont régis par le principe de démocratie interne.

4. Son ressort territorial est la Principauté d'Andorre.

5. Tous les notaires doivent obligatoirement appartenir à la Chambre des notaires.

6. La présidence de la Chambre des notaires est élue parmi les notaires à la majorité simple et pour une période de quatre ans. En cas d'absence de candidats ou d'égalité des voix, après trois tours de scrutin, la présidence revient au notaire ayant le plus grand nombre d'années d'exercice ou, à titre subsidiaire, au notaire le plus âgé.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34. Fonctions

1. La Chambre des notaires exerce les fonctions suivantes :

a) Représenter de manière exclusive la profession et défendre les droits et les intérêts des notaires.

b) Proposer les règles internes de fonctionnement et d'autofinancement, ainsi que les règles déontologiques de la profession, et les respecter et les faire respecter une fois approuvées.

c) Proposer les barèmes relatifs aux honoraires rémunérateurs et veiller à leur application.

d) Adopter les décisions nécessaires au bon déroulement de l'exercice de la profession, et veiller à leur application.

e) Veiller à ce que les notaires puissent exercer la profession conformément aux principes d'autonomie, d'indépendance et de libre et loyale concurrence.

f) Organiser et gérer les permanences nécessaires pour garantir la couverture et la continuité de l'exercice des fonctions attribuées aux notaires, en cas d'absence, d'empêchement ou de congés payés.

g) Organiser et tenir l'Archive générale des minutes.

h) Organiser et tenir le Registre des dispositions de dernières volontés.

i) Collaborer avec le Gouvernement, en particulier avec le ministère compétent en matière de justice, et avec les autres administrations publiques, dans les matières relevant de sa compétence.

2. Les règles et les barèmes mentionnés aux lettres

b) et

c) du paragraphe précédent sont soumis à l'approbation préalable du Gouvernement.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Archive générale des minutes

Article 35. D éfinition des minutes

Les minutes notariales sont l'ensemble des actes, index et documents issus de l'exercice de la fonction notariale, tant sur support papier que sur support électronique ou numérique, ou sur tout autre support.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35. bis. Nature

1. L'Archive générale des minutes, rattachée à la Chambre des notaires, est l'archive où sont déposées les minutes provenant des études notariales supprimées et les minutes datant de plus de vingt-cinq ans.

2. L'Archive générale des minutes dispose d'une liste des notaires dont les minutes y sont déposées, qui comprend le nombre de minutes, le notaire qui les a authentifiées et les années auxquelles elles correspondent. Cette liste peut également comprendre le numéro, la date et les folios de chaque minute, ainsi que les nom et prénoms des parties et la nature de l'acte concerné.

3. L'Archive générale des minutes est matérialisée au moyen de supports et de procédés informatiques.

4. Le ministère compétent en matière de justice veille au bon fonctionnement de l'Archive générale des minutes.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36. Remise et accès

1. Les notaires doivent remettre à l'Archive générale des minutes toutes les minutes dans un délai maximal d'un mois à compter de la suppression de leur étude notariale.

2. Les notaires doivent remettre à l'Archive générale des minutes leurs minutes ou les minutes qu'ils ont reçues d'un notaire les ayant précédés et qui datent de plus de vingt-cinq ans au cours du mois de janvier de chaque année. Toutefois, les notaires peuvent choisir de ne pas remettre à l'Archive générale des minutes leurs minutes datant de plus de vingt-cinq ans ; dans ce cas, ils doivent toutefois transmettre au cours du mois de janvier de chaque année une attestation en ce sens.

3. Les notaires doivent remettre à l'Archive générale des minutes les testaments et les codicilles clos datant de plus de vingt-cinq ans et qui n'ont pas été ouverts au cours du mois de janvier de chaque année. Après leur ouverture, toutefois, ils sont immédiatement intégrés aux minutes du notaire qui en autorise l'ouverture.

4. Les notaires doivent également remettre les minutes mentionnées aux paragraphes précédents dûment indexées et numérisées, gratuitement et à leurs frais exclusifs, dans un format compatible avec celui de l'Archive générale des minutes, de sorte que l'intégration correspondante n'entraîne aucune dépense d'adaptation pour le Gouvernement, ou, si le Gouvernement en décide ainsi, conformément aux programmes informatiques déterminés par le ministère compétent en matière de justice, après avis préalable de la Chambre des notaires. En outre, lesdites minutes doivent satisfaire aux exigences techniques requises par le Plan directeur de préservation des objets numériques du Gouvernement et à celles mises en œuvre par d'autres normes techniques, et la documentation électronique notariale doit remplir les conditions requises d'interopérabilité décrites dans la Loi 10/2019 , du 15 février, de modification du Code de l'Administration, du 29 mars 1989.

5. Les minutes remises à l'Archive générale des minutes doivent être consignées dans un procès-verbal qui en indique le nombre, ainsi que le numéro, la date et les folios de chaque minute, et sur lequel doivent figurer la signature, le paraphe et le sceau du notaire qui effectue la remise et du président de la Chambre des notaires. Ce procès-verbal demeure déposé aux archives de la Chambre des notaires.

6. Les notaires peuvent solliciter et obtenir, le cas échéant, l'autorisation de la Chambre des notaires aux fins de déposer une partie de leurs minutes dans les locaux de l'Archive générale des minutes, même s'ils ne sont pas encore tenus de les remettre.

7. Les notaires ont accès à l'Archive générale des minutes aux fins de pouvoir extraire des copies des minutes qui y sont déposées.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37. Dépenses

Les dépenses occasionnées par la gestion et l'entretien de l'Archive générale des minutes sont à la charge de la Chambre des notaires, qui en détermine le financement.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38. Archives nationales d'Andorre

1. Le président de la Chambre des notaires doit remettre aux Archives nationales d'Andorre les minutes datant de plus de cent ans, sur support papier et numérique, compte tenu de leur valeur historique et culturelle, au cours du mois de janvier de chaque année. Les Archives nationales d'Andorre sont chargées de la garde et de la conservation des minutes qui leur sont remises.

2. La remise des minutes s'effectue dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 36, et elles doivent être accompagnées de l'index des actes établi par l'Archive générale des minutes.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Registre des dispositions de dernières volontés

Article 39. Nature

1. Le Registre des dispositions de dernières volontés, rattaché à la Chambre des notaires, est le registre où sont obligatoirement inscrits :

a) Les testaments et les codicilles ouverts authentifiés par les notaires.

b) Les testaments et les codicilles clos remis au notaire, avec indication du lieu, de la date et de l'heure de la remise.

c) Les testaments olographes vérifiés par l'autorité judiciaire et déposés au rang des minutes par les notaires.

d) Les institutions contractuelles d'héritier et les pactes successoraux d'attribution particulière, qu'ils figurent ou non dans des conventions matrimoniales.

e) De manière générale, tous les actes relatifs à l'expression ou à la modification de dispositions de dernières volontés authentifiés par les notaires.

2. Le Registre des dispositions de dernières volontés est matérialisé au moyen de supports et de procédés informatiques.

3. Le ministère compétent en matière de justice veille au bon fonctionnement du Registre des dispositions de dernières volontés.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 40. Inscription

1. Les actes inscrits au Registre des dispositions de dernières volontés doivent mentionner les nom et prénoms, la date de naissance, les noms du père et de la mère, et l'état civil des personnes disposantes et, le cas échéant, les nom et prénoms des conjoints ou des personnes avec lesquelles elles sont unies civilement ou en tant que partenaire stable, la nationalité, le numéro du passeport ou du document d'identité et le domicile des personnes disposantes.

2. Les actes inscrits au Registre des dispositions de dernières volontés doivent également mentionner le notaire qui les a autorisés, ainsi que le lieu, la date, l'heure et le type d'acte dont il s'agit.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 41. Communication

1. Les notaires qui ont autorisé des dispositions de dernières volontés adressent à la Chambre des notaires, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de l'autorisation ou de la passation, une communication dans laquelle ils consignent les données prévues à l'article 40.

2. La Chambre des notaires, dès réception de la communication du notaire qui l'a adressée, inscrit l'acte, accompagné des données prévues à l'article 40, au Registre des dispositions de dernières volontés.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 42. Certifications

Le notaire a accès au Registre des dispositions de dernières volontés et délivre des certifications des inscriptions qui y ont été effectuées dans les cas suivants :

a) Lorsque les batlles et les tribunaux andorrans le demandent.

b) Lorsque les personnes disposantes de l'acte dont la certification est demandée le demandent, personnellement ou représentées en vertu d'une procuration notariale spéciale.

c) Lorsqu'une personne justifiant d'un intérêt légitime le demande et présente une certification officielle du décès de la personne au sujet de laquelle elle souhaite savoir si une disposition de dernières volontés qu'elle aurait prise figure dans les inscriptions. Dans ce cas, le notaire ne peut délivrer de certifications qu'après l'écoulement de sept jours ouvrables à compter du jour du décès de la personne intéressée.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 43. Dépenses

Les dépenses occasionnées par la gestion et la tenue du Registre des dispositions de dernières volontés sont à la charge de la Chambre des notaires, qui en détermine le financement.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 44. Normes applicables

Les dispositions de dernières volontés sont régies, quant à la forme et aux conditions requises, par les dispositions de la législation civile applicable, à l'égard de laquelle la présente Loi a un caractère subsidiaire.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre III. Les instruments publics

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 45. Définition et contenu

1. Constituent des instruments publics notariés les actes authentiques, les procès-verbaux et, en général, tout document autorisé par les notaires, que ce soit en original ou minute, en copie authentique ou simple, ou en certificat ou attestation, conformément aux finalités légalement établies.

2. Le contenu propre des actes authentiques est constitué par les déclarations de volonté, les actes juridiques impliquant l'expression du consentement et les opérations juridiques de toute nature.

3. Le contenu propre des procès-verbaux notariés est constitué par la constatation de faits ou de situations ou la perception qu'en a le notaire, pour autant qu'ils ne puissent être qualifiés d'actes ou d'opérations juridiques, ainsi que par ses appréciations et qualifications.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 46. Conditions requises

1. Les instruments publics doivent comporter le sceau et le paraphe du notaire qui les autorise, et portent à la fin sa signature, son seing et son sceau.

2. Les instruments publics peuvent être écrits à la main, à la machine ou par tout autre moyen de reproduction qui en garantisse le caractère indélébile.

3. Les instruments publics sont écrits de manière lisible et claire, sans blancs ni intervalles, en annulant les lignes ou parties de ligne non écrites, ainsi que le verso de chacune des feuilles lorsqu'elles sont écrites sur une seule face.

4. Dans l'instrument public, il ne peut être fait de ratures, de grattages, d'effacements ni aucune autre altération. Les sommes, les montants et les dates, lorsqu'ils affectent directement le contenu de l'instrument public, doivent être exprimés au moins en lettres. La surcharge, l'interligne et l'ajout de mots dans le corps de l'instrument public sont interdits.

5. Les ajouts et les corrections sont faits en marge ou reportés à la fin de l'instrument public et sont approuvés par la signature des personnes comparantes et du notaire. Les mots à supprimer sont signalés de manière à rester lisibles.

6. Les instruments publics réservent, du côté gauche des pages impaires et du côté droit des pages paires, une marge d'un quart de la largeur du papier, lequel doit mesurer 29,6 centimètres de longueur et 21 centimètres de largeur (DIN A4). Du côté opposé ainsi qu'en haut et en bas des pages, une marge d'environ 1/8 de la largeur du papier est conservée.

7. La Chambre des notaires établit pour tous les notaires un type de papier à usage exclusivement notarial présentant les caractéristiques et les qualités nécessaires afin de garantir la fiabilité maximale des instruments publics.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 47. Langue

1. Les instruments publics sont rédigés en langue catalane.

2. Lorsqu'une des personnes comparantes ne comprend pas la langue catalane, les notaires peuvent autoriser l'instrument public s'ils connaissent et peuvent traduire oralement le contenu de l'instrument public dans la langue que parle cette personne, et ils mentionnent ce point ainsi que le fait que la personne comparante l'a trouvé conforme à sa volonté.

3. Si les notaires ne connaissent pas la langue que parle la personne comparante, ou si cette personne demande la traduction écrite du contenu de l'instrument public dans une langue autre que la langue catalane, l'autorisation requiert l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète juré, qui réalise la traduction écrite, laquelle est nécessairement incorporée à l'instrument public.

4. Lorsqu'il n'existe pas de traducteur ou d'interprète juré agréé en Andorre ou lorsque le traducteur ou l'interprète juré n'est pas disponible, il peut être remplacé par la personne désignée par la personne comparante qui demande la traduction, sous la responsabilité exclusive de cette dernière. Dans ce cas, les notaires le mentionnent dans l'instrument public, que le traducteur signe conjointement avec les personnes comparantes.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 48. Témoins

1. Les notaires peuvent autoriser les instruments publics sans qu'il soit nécessaire de recourir à des témoins instrumentaires, sauf si une disposition normative le prévoit spécifiquement ou si au moins l'une des personnes signataires le demande.

2. Ne peuvent être témoins les personnes à l'égard desquelles se présente l'une des circonstances suivantes :

a) Avoir une relation de mariage ou une situation de cohabitation analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des personnes signataires de l'instrument public ou avec le notaire qui l'autorise.

b) Que la personne signataire de l'instrument public soit une société dans laquelle le témoin, son conjoint, la personne avec laquelle il entretient une situation de cohabitation analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, collégial ou solidaire, ou participe à l'organe d'administration et dispose de plus de 20% des droits de vote.

c) Être ou avoir été tuteur, avocat ou avoué de l'une quelconque des personnes signataires de l'instrument public ou du notaire qui l'autorise, au cours des trois dernières années.

d) Avoir ou avoir eu une relation de dépendance, sociétaire ou d'intérêts avec l'une quelconque des personnes signataires de l'instrument public ou avec le notaire qui l'autorise, au cours des trois dernières années.

e) Avoir des procès en cours avec l'une quelconque des personnes signataires de l'instrument public ou avec le notaire qui l'autorise.

f) Avoir un intérêt direct ou indirect dans l'objet de l'instrument public.

g) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des personnes signataires de l'instrument public ou avec le notaire qui l'autorise.

h) Avoir été condamné par un jugement pénal définitif pour la commission d'un délit contre la sécurité du commerce juridique ou d'un délit de faux témoignage, de fausse expertise ou de fausse traduction.

3. Lorsque des témoins interviennent, ils signent l'instrument public conjointement avec les personnes comparantes, et approuvent également par leur signature les ajouts et les corrections qui y sont apportés. En outre, les témoins doivent être présents lors de la passation de l'acte authentique.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 49. Violation des conditions requises

1. Les instruments publics qui sont contraires, en tout ou en partie, aux lois, ou qui ont été autorisés en violation des causes d'abstention prévues au paragraphe 1 de l'article 4, ou des autres conditions requises essentielles établies par la présente Loi, n'ont pas la qualité d'instrument public, sans préjudice des effets qu'ils produisent en tant qu'acte sous seing privé, et indépendamment de la responsabilité que peuvent encourir les notaires qui les ont autorisés.

2. Les dispositions prévues au paragraphe précédent s'entendent sans préjudice de ce que dispose l'article 50.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 50. Rectifications et modifications

1. Les erreurs matérielles, les omissions et les vices de forme des instruments publics inter vivos peuvent être rectifiés par les notaires qui les ont autorisés, leurs suppléants ou leurs successeurs, d'office ou à la demande de la personne signataire qui les a occasionnés ou à laquelle ils portent préjudice. Toutefois, l'absence d'expression dans les instruments publics du jugement d'identité ou de capacité ou d'autres aspects de sa propre activité lors de l'autorisation ne peut être rectifiée que par le notaire qui les a autorisés.

2. Pour procéder à la rectification, il est tenu compte du contexte dans lequel les instruments publics ont été autorisés et, le cas échéant, du contexte des instruments publics immédiatement antérieurs et postérieurs, des actes authentiques et des autres instruments publics qui ont été pris en compte pour l'autorisation, ainsi que des documents qui attestent de manière probante des faits ou des actes consignés dans les instruments publics à rectifier. Les notaires qui ont autorisé les instruments publics à rectifier peuvent également tenir compte des jugements qu'ils ont formulés et des faits qu'ils ont perçus au moment de la passation de ces instruments.

3. La rectification peut être effectuée par mention en marge sur la minute même ou par un procès-verbal notarial, dans lequel sont consignés l'erreur matérielle, l'omission ou le vice de forme, sa cause et la déclaration qui les rectifie.

4. La mention de rectification effectuée avant la délivrance des copies ne doit pas y être reportée et il suffit de la transcrire dans la minute conformément à la rédaction rectifiée. Lorsque la rectification est effectuée par un procès-verbal notarial, il est fait mention de sa passation dans la minute et dans les copies délivrées antérieurement qui sont présentées aux notaires.

5. Lorsqu'il est impossible d'effectuer la rectification conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, le consentement des personnes signataires ou l'existence d'une décision judiciaire définitive à cet effet est requis.

6. Le contenu des instruments publics ne peut être modifié qu'en vertu d'un autre instrument public autorisé par un notaire en exercice dans la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Les actes authentiques

Article 51. Contenu

Les actes authentiques sont rédigés de manière à ce que la comparution, l'exposé, les stipulations, la passation et l'autorisation soient parfaitement différenciés.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 52. Conditions requises

1. La comparution des actes authentiques doit indiquer :

a) Le numéro de minute.

b) Le lieu de passation de l'acte.

c) Le jour, le mois et l'année de passation de l'acte, ainsi que l'heure de passation lorsqu'il s'agit de testaments ou de codicilles, lorsqu'une disposition normative l'exige ou lorsqu'au moins l'une des parties à l'acte ou des comparants le demande.

d) Les nom et prénoms du notaire qui l'instrumente et la mention selon laquelle il agit en qualité de suppléant, le cas échéant.

e) Les nom et prénoms, la date de naissance, la nationalité, le numéro du passeport ou de la carte nationale d'identité, le lieu de résidence et le domicile, l'état civil et, le cas échéant, le régime matrimonial des comparants. Lorsqu'il s'agit d'autorités ou de fonctionnaires publics intervenant dans l'exercice de leur charge ou de leur fonction, l'indication des nom et prénoms et de la charge ou de la fonction suffit.

f) Les nom et prénoms, la date de naissance, la nationalité, le numéro du passeport ou de la carte nationale d'identité, le lieu de résidence et le domicile, l'état civil et, le cas échéant, le régime matrimonial des parties à l'acte qui sont des personnes physiques. Toutefois, si les pouvoirs présentés au notaire qui doit instrumenter l'acte authentique ne fournissent pas toutes les données requises pour identifier la personne représentée, le notaire peut instrumenter l'acte si, à son avis, elles sont suffisantes pour justifier l'identité de cette personne et pour apprécier la capacité juridique nécessaire pour passer l'acte.

g) La dénomination, les données de constitution et d'immatriculation qui justifient la personnalité et le domicile des parties à l'acte qui sont des personnes morales.

h) Les nom et prénoms, la date de naissance, la nationalité et le numéro de passeport ou de la carte nationale d'identité des témoins, le cas échéant.

i) L'attestation par les notaires de la connaissance personnelle des comparants et des témoins ou, s'ils ne les connaissent pas personnellement, la mention qu'ils les ont dûment identifiés et du moyen par lequel ils l'ont fait.

j) L'affirmation que, de l'avis des notaires, les parties à l'acte ont la capacité juridique nécessaire pour la passation de l'acte qu'il est envisagé d'instrumenter.

2. Lorsqu'il s'agit de mineurs émancipés, cette circonstance et sa cause sont expressément consignées dans la comparution des actes authentiques.

3. Lorsqu'une disposition normative exige un âge particulier pour la passation de l'acte, cette circonstance est également expressément consignée dans la comparution des actes authentiques.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 53. Représentation

1. L'intervention des parties à l'acte est exprimée dans la comparution des actes authentiques en indiquant si elles agissent en leur nom propre ou en représentation d'autres personnes physiques ou morales.

2. La représentation légale doit être mentionnée, mais il n'est pas nécessaire de la justifier si elle est notoirement connue des notaires.

3. La représentation conventionnelle doit être justifiée lors de l'acte même de passation ou, avec l'accord des autres parties à l'acte, à un moment ultérieur. Dans ce dernier cas, la justification est mentionnée au moyen d'une mention en marge de la minute et les notaires avertissent les parties à l'acte que l'efficacité de l'acte est subordonnée à la justification de la représentation conventionnelle, mentionnent cet avertissement dans l'acte authentique et doivent s'abstenir de délivrer des copies jusqu'à ce que cette condition requise leur ait été justifiée, sauf en présence d'une cause justifiée et librement appréciée par le notaire qui a instrumenté l'acte authentique.

4. La représentation est justifiée en insérant par transcription dans l'acte authentique le contenu des documents justificatifs présentés par le représentant, ou en annexant à la minute de l'acte ces documents en original, en copie authentique ou en expédition. Dans le premier cas, il suffit d'insérer et de transcrire le contenu nécessaire et pertinent des documents justificatifs présentés, mais les notaires doivent s'assurer que la partie omise ne contient aucune mention ou circonstance restreignant, modifiant ou conditionnant la partie transcrite.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 54. Parties à l'acte étrangères et documents passés à l'étranger

Lorsque l'une des parties à l'acte est étrangère ou lorsque, lors de la rédaction d'un acte authentique, les notaires doivent apprécier des documents passés à l'étranger, ils peuvent s'assurer de la capacité juridique de la partie à l'acte étrangère et du respect des formes et des solennités exigées pour la validité de l'acte dans le pays étranger au moyen d'un certificat délivré par un notaire ou par deux avocats au moins, ou par l'autorité administrative, diplomatique ou consulaire compétente du pays étranger concerné.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 55. Description

1. Les notaires mentionnent les antécédents et la description des biens, des droits, des opérations, des circonstances et des intentions des parties à l'acte de la manière la plus claire et la plus précise possible.

2. Dans la description, les notaires s'efforcent de rectifier les données ayant fait l'objet de variations erronées au fil du temps, et acceptent les affirmations des parties à l'acte et ce qui résulte des documents qu'elles produisent.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 56. Titres de propriété

Les notaires mentionnent toujours les titres de propriété de la partie qui transmet les biens ou droits ou en dispose, et le font de manière claire et précise, conformément au contenu des documents présentés ou, à défaut, conformément aux affirmations des parties à l'acte sous leur responsabilité.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 57. Charges et sûretés

La désignation des charges ou des sûretés grevant les biens et les droits est mentionnée conformément au contenu des documents présentés au notaire et conformément à la déclaration de la personne qui transmet les biens ou droits ou en dispose, sous sa responsabilité.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 58. Contenu contractuel

1. Le contenu proprement contractuel des actes authentiques est rédigé conformément à la déclaration de volonté commune des parties à l'acte, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2.

2. Les notaires rédigent les actes authentiques de manière à ce qu'ils reflètent de façon claire, précise et distincte les stipulations relatives à chacun des droits créés, transmis, modifiés ou éteints, ainsi que l'étendue des facultés, des droits et des obligations de chacune des parties à l'acte ou des tiers susceptibles d'être concernés par les stipulations, et les réserves, les limitations, les conditions ou les délais qui sont imposés.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 59. Unité de l'acte

Les actes authentiques sont passés en un seul et même acte, en présence simultanée du notaire et des comparants, et dans le respect des conditions requises de lecture, de réserves et d'avertissements informatifs de la part du notaire.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 60. Lecture et signature

1. Les notaires attestent avoir donné lecture de l'acte authentique aux comparants et les avoir avertis de leur droit de le lire eux-mêmes.

2. Si l'un des comparants est sourd, il lit lui-même l'acte authentique. S'il est aveugle, les témoins le lisent également au cours du même acte et déclarent que le texte est conforme à celui qu'a lu le notaire. Si le comparant est sourd et ne sait ou ne peut lire, le notaire et les témoins le lisent et déclarent tous que le texte est conforme à la volonté exprimée par les parties. Si le comparant est sourd-muet et ne sait ou ne peut lire, le notaire n'instrumente pas l'acte authentique.

3. Une fois lu, l'acte authentique est signé à la fin par les comparants et par le notaire, qui l'instrumente en y apposant son paraphe, son seing et son sceau.

4. Lorsque l'un des comparants ne sait ou ne peut signer, les notaires font mention de cette circonstance.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Les procès-verbaux notariés

Article 61. Contenu

Dans les procès-verbaux notariés, les notaires consignent des faits et des circonstances auxquels ils assistent ou dont ils ont connaissance et qui, par leur nature, ne font pas l'objet d'un contrat.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 62. Conditions requises

Les règles propres aux actes authentiques sont applicables aux procès-verbaux notariés, avec les particularités suivantes :

a) Pour requérir les notaires aux fins de l'établissement d'un procès-verbal notarié, un intérêt légitime et la licéité de l'intervention notariale suffisent. À cet égard, il n'est pas nécessaire que les notaires attestent, lors de la comparution au procès-verbal notarié, la capacité juridique requise du requérant.

b) L'attestation par les notaires de la connaissance personnelle n'est pas nécessaire, sauf si l'identité des comparants est indispensable compte tenu du contenu du procès-verbal notarié.

c) L'unité d'acte n'est pas exigée et le procès-verbal peut être dressé au moment même ou ultérieurement. Lorsqu'il y a différentes manifestations, déclarations ou interventions, les notaires indiquent expressément la date et le lieu de chacune d'elles.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 63. Catégories

Les procès-verbaux notariés peuvent être de constat, de relation, de notoriété, d'incorporation au protocole ou de dépôt.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 64. Procès-verbaux de constat

1. Les procès-verbaux de constat attestent la réalité ou la véracité du fait qui les motive ; la remise ou l'envoi de documents, d'effets, de fonds ou d'autres objets matériels à des tiers ; toute sorte de sommations ; les offres de paiement ; le fait de l'existence d'une personne ; la présentation aux notaires de documents ou d'objets afin que, après les avoir examinés, ils les décrivent selon leur perception, et la tenue d'une vente aux enchères.

2. Les notaires rédigent le procès-verbal de constat d'après ce qu'ils voient et perçoivent par leurs propres sens, et y mentionnent les détails ou les circonstances que demandent les comparants.

3. Dans les procès-verbaux d'envoi de documents, les notaires attestent le contenu du document, la date de sa remise à l'agent des postes ou à l'employé du service de messagerie et, le cas échéant, la délivrance du récépissé correspondant et l'accusé de réception. Le document transmis porte toujours mention de l'intervention notariale.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 65. Procès-verbaux de relation

Les procès-verbaux de relation sont rédigés par les notaires de la manière la plus fidèle possible aux déclarations des comparants, en utilisant dans la mesure du possible les mêmes mots qu'ils emploient, et en les avertissant de la portée et des conséquences juridiques de celles-ci lorsque cela est jugé nécessaire ou opportun.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 66. Procès-verbaux de notoriété

1. Les procès-verbaux de notoriété ont pour objet la vérification et l'établissement de faits notoires sur lesquels peuvent se fonder des droits ou se légitimer des situations personnelles ou patrimoniales ayant une portée juridique.

2. Aux fins de la vérification de la notoriété, les notaires procèdent à toutes les preuves qu'ils jugent nécessaires, indépendamment du fait qu'elles aient été proposées par le requérant, et mentionnent expressément dans le procès-verbal les preuves administrées.

3. Si, au vu des preuves administrées, la notoriété est considérée comme établie, les notaires le mentionnent dans le procès-verbal.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 67. Procès-verbaux d'incorporation au protocole

Les procès-verbaux d'incorporation au protocole consignent les données suffisantes pour identifier le ou les documents qui sont incorporés au procès-verbal, le nombre de feuillets qui les composent et le fait qu'ils sont annexés au protocole notarial correspondant.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 68. Dépôts notariés

1. Les notaires peuvent recevoir en dépôt des documents, des objets et des espèces. Le dépôt en espèces doit obligatoirement être versé à l'Autorité financière andorrane, au nom du notaire qui l'a reçu, dans un délai maximal de deux jours ouvrables. Ce dépôt ne porte pas intérêts.

2. Le remboursement du dépôt est mentionné dans le procès-verbal, qui est signé par le notaire et par la personne à qui le remboursement est fait, qu'il s'agisse du déposant lui-même, de la personne mandatée par lui ou d'un tiers destinataire.

3. Lorsque le dépôt a été constitué sous condition et en faveur d'une autre personne, le notaire ne procède au remboursement que si la réalisation de la condition fixée lui est justifiée.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre IV. Originaux, copies, certificats et attestations

Article 69. Original ou minute

1. Les actes publics que constituent les actes authentiques et les procès-verbaux notariés sont instrumentés en un exemplaire original unique ou minute, qui demeure sous la garde des notaires qui les instrumentent et qui est intégré à leur protocole. Les parties en reçoivent une copie authentique ou simple, selon le cas, délivrée par les notaires.

2. Les originaux ou les minutes doivent demeurer aux archives des notaires qui les instrumentent, sauf en cas d'injonction judiciaire et s'il devient indispensable de les examiner et que cet examen ne peut avoir lieu à l'étude notariale. Dans ce cas, avant de détacher du protocole l'acte public original, les notaires en établissent une copie littérale qui le remplace jusqu'à sa réintégration au protocole.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 70. Copies, certificats et attestations

1. Les copies reproduisent littéralement, et totalement ou partiellement, l'original d'un instrument public.

2. Les copies authentiques ont la même valeur que l'instrument public qu'elles reproduisent, avec tous les effets qui en découlent. Les copies simples informent uniquement de l'existence d'un instrument public et ne font pas foi de son contenu, et elles sont délivrées uniquement à titre d'information.

3. Les notaires peuvent délivrer des copies partielles et des certificats de faits consignés dans un instrument public.

4. Les notaires peuvent également délivrer des attestations de toute sorte de documents, en certifier l'existence et authentifier des photocopies ou d'autres reproductions graphiques de nature similaire.

5. Les attestations ont pour objet l'affirmation d'un fait survenu ou l'expression d'une appréciation juridico-technique du notaire, et elles sont autorisées dans les cas suivants :

a) L'attestation par exhibition de documents, qui a pour finalité de reproduire de manière authentique les documents originaux qui sont présentés au notaire ou de faire foi de la concordance des supports graphiques qui leur sont remis avec la réalité qu'ils observent. Elle n'implique pas l'appréciation du notaire sur l'authenticité ou la paternité du document et elle peut également être utilisée pour faire foi de la présence d'une personne devant le notaire.

b) L'attestation de vigueur des lois, aux fins de justifier à l'étranger la législation en vigueur en Andorre ou le statut personnel de la personne requérant l'attestation.

c) L'attestation de légalisation de signature, afin de justifier qu'une signature a été apposée en présence du notaire, ou l'appréciation du notaire quant au fait que la signature appartient à une personne déterminée.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 71. Présentation et délivrance de copies et de certificats

1. Seuls ont le droit de se voir présenter les instruments publics originaux ou d'en obtenir des copies et des certificats les personnes signataires de l'acte, les personnes comparantes, les personnes qui ont un intérêt légitime en relation avec l'instrument public selon l'appréciation du notaire, ainsi que les ayants cause des uns et des autres. Les notaires ne peuvent présenter les instruments publics originaux ni en délivrer des copies et des certificats à aucune autre personne, sauf injonction judiciaire ou autorisation légale expresse.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, du vivant des personnes signataires de l'acte, les notaires ne peuvent pas délivrer de copies authentiques des testaments. Ils peuvent uniquement en délivrer une copie simple à la personne signataire de l'acte ou à la personne justifiant d'une procuration notariée spéciale à cet effet. Après le décès de la personne signataire d'un testament, ont le droit de se le voir présenter ou d'en obtenir des copies et des certificats les héritiers institués dans le testament ; les légataires ; les exécuteurs testamentaires ; les liquidateurs-partageurs ; les autres personnes au regard desquelles des droits ou des facultés sont consignés en vertu du testament, et les personnes qui, en cas d'inexistence du testament ou de déclaration de sa nullité, seraient appelées en tout ou en partie à la succession du défunt en vertu d'un testament antérieur ou des règles de la succession ab intestat.

3. Les copies d'un instrument public ne peuvent être délivrées que par les notaires qui ont la charge du protocole où se trouve l'instrument. Toutefois, tous les notaires en exercice dans la Principauté d'Andorre peuvent délivrer des copies des protocoles qui se trouvent aux Archives générales des protocoles.

4. Les notaires font mention, au moyen d'une note marginale sur l'original ou la minute de l'instrument public ou dans une base de données séparée, des copies qu'ils délivrent de cet instrument.

5. Les notaires peuvent délivrer les copies sur support papier ou, à la demande de la personne intéressée, sous format numérique par courrier électronique ou par tout autre support informatique.

En vigueur depuis le 01/01/2023 · nouvelle rédaction · Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du… (BOPA 2022-12-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es manté literalment «pre veu» de l’apartat 2 del text vigent facilitat; probablement és un error de transcripció de «preveu».

Article 72. Recours

Contre le refus des notaires de présenter les instruments originaux ou d'en délivrer des copies et des certificats, un recours peut être formé devant la Chambre des notaires, dans les conditions établies par le Code de l'Administration. Une fois cette voie épuisée, un recours peut être introduit devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre cinquième. Les notes marginales

Article 73. Définition

À la fin ou en marge de la minute de l'acte, les notaires font mention, au moyen d'une note marginale, des actes authentiques par lesquels d'autres actes antérieurs sont annulés, rescindés, modifiés, révoqués, déclarés nuls ou privés d'effet, des actes authentiques de cession de droits ou de subrogation d'obligations, des actes authentiques de ratification et, en général, des actes authentiques d'adhésion à des actes juridiques.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 74. Communication et inscription

1. Les notaires qui autorisent les actes authentiques visés à l'article 73 en informent par écrit ou par voie télématique, et dans le délai maximal des trois jours ouvrables suivant le jour de la signature de l'acte, le notaire dont le protocole conserve la minute de l'acte ou les Archives générales des protocoles, selon le cas.

2. Le notaire dont le protocole conserve la minute de l'acte ou la Chambre des notaires, dans le même délai maximal de trois jours ouvrables à compter de la réception de la communication, porte une note marginale qui indique la date de la signature de l'acte authentique subséquent, le notaire qui l'a autorisé et l'identification de son protocole.

3. Même si elles ne sont pas matériellement incorporées à la fin ou en marge de la minute de l'acte, les notaires sont réputés satisfaire à l'obligation établie au paragraphe 1 du présent article s'ils utilisent des programmes ou des bases de données informatiques reliés à ceux qu'emploie le notaire dont le protocole conserve la minute de l'acte, ou s'ils appliquent des procédures télématiques compatibles avec celles des Archives générales des protocoles, ou, si le Gouvernement en décide ainsi, qui ont été homologuées par le ministère compétent en matière de justice, sur rapport préalable de la Chambre des notaires.

4. Les demandes d'information et les réponses relatives aux notes marginales échangées entre les notaires, et entre ces derniers et les Archives générales des protocoles, peuvent également être effectuées par voie télématique.

5. L'incorporation des notes marginales aux protocoles de chaque notaire ou aux protocoles des Archives générales des protocoles relève de la responsabilité exclusive des notaires.

6. Les notaires peuvent tenir pour non reçues, sans que cela n'affecte leur responsabilité, les demandes d'annotation préventive de toute sorte lorsqu'elles ne proviennent pas des batlles ou des tribunaux andorrans.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première.

1. La Chambre des notaires doit, dans un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, rédiger et proposer les normes déontologiques et les normes internes de fonctionnement et d’autofinancement, ainsi que les barèmes relatifs aux honoraires rémunérateurs visés aux lettres

b) et

c) du paragraphe 1 de l’article 34, conformes à la présente Loi et aux fins de l’exécution de ses dispositions.

2. Les normes déontologiques, les normes internes de fonctionnement et d’autofinancement, ainsi que les barèmes relatifs aux honoraires rémunérateurs, une fois proposés par la Chambre des notaires, doivent être transmis au ministère compétent en matière de justice afin que celui-ci en soumette l’approbation au Gouvernement par voie réglementaire.

3. Tant que le règlement approuvant les barèmes relatifs aux honoraires rémunérateurs n’est pas entré en vigueur, l’accord du Gouvernement du 3 mai 2000, portant publication des honoraires notariaux, publié en vertu de l’édit du 10 mai 2000, demeure en vigueur.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième.

Lorsque le diplôme d’enseignement supérieur a été obtenu avant le 31 décembre 2015, il suffit, pour exercer la profession de notaire, d’être titulaire d’un diplôme de niveau 3 du Cadre andorran des diplômes d’enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire troisième.

1. L’obligation des notaires de remettre aux Archives générales des protocoles les protocoles indexés et numérisés dans un format compatible avec celui des Archives générales des protocoles de la Chambre des notaires, prévue au paragraphe 4 de l’article 36, ou, si le Gouvernement en décide ainsi, conformément aux logiciels déterminés par le ministère compétent en matière de justice, après avis de la Chambre des notaires, s’applique aux actes authentiques qu’ils dressent à compter du 1er janvier 2018.

2. En ce qui concerne les protocoles des notaires actuellement en exercice dans la Principauté d’Andorre, qui comprennent les actes authentiques dressés par eux avant l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, le ministère compétent en matière de justice et la Chambre des notaires doivent convenir, dans un délai maximal d’un an à compter de ladite date, des conditions selon lesquelles ils seront remis aux Archives générales des protocoles.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire Au.

moment de l’entrée en vigueur de la présente Loi de texte consolidé, sont abrogées la Loi 11/2017, du 25 mai, du notariat et la Loi 6/2020, du 13 mai, portant modification de la Loi 11/2017, du 25 mai, du notariat.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 7 ont le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Casa de la Vall, le 28 mai 2021 Roser Suñé Pascuet Syndic général Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Joan Enric Vives Sicília Emmanuel Macron Évêque d’Urgell Président de la République française Coprince d’Andorre Coprince d’Andorre Annexe.pdf

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration