Loi 11/2010, du 22 avril, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Modification de l'article 28 L'article 28 de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, est modifié par l'ajout de trois paragraphes nouveaux qui sont rédigés comme suit : « Article 28. Taux d'imposition de l'impôt spécial sur les hydrocarbures
1. Les taux d'imposition de cet impôt sont déterminés en euros par litre à la température de 15 degrés centigrades, conformément aux dispositions du tableau du présent article. Les taux d'imposition spécifiques sont détaillés dans ce même tableau.
2. Un taux d'imposition réduit est établi pour les marchandises comprises dans le code 2710.19.41.2 de la Nomenclature générale des produits, lié à la destination de la marchandise, qui est géré au moyen du mécanisme des destinations particulières. Ce taux d'imposition spécifique réduit est détaillé dans le tableau du présent article.
3. Indépendamment de la destination des produits soumis à l'impôt et des dispositions qui régissent ces destinations, le taux d'imposition applicable à chaque opération est celui en vigueur au moment où se produit le fait générateur.
4. Le gazole de la position 2710.19.41.2 de la Nomenclature générale des produits désigné comme coloré est soumis au marquage et doit comporter le produit colorant et le traceur établis par voie réglementaire. Ce gazole doit répondre aux spécifications techniques, et en particulier à la teneur en soufre, fixées dans le pays d'origine pour le gazole de locomotion.
5. Il n'est pas permis d'utiliser le gazole de la position 2710.19.41.2 de la Nomenclature générale des produits désigné comme coloré comme carburant pour la combustion des moteurs des véhicules, machines, appareils et engins autopropulsés, en particulier ceux qui sont mentionnés dans les chapitres 8424 à 8430, dans les chapitres 8432 à 8433, dans le chapitre 8474, dans le chapitre 8479, dans les chapitres 8701 à 8705 et dans le chapitre 8709 de la Nomenclature générale des produits, qu'ils circulent ou non sur une voie publique.
On entend par véhicule, machine, appareil ou engin autopropulsé, un véhicule, une machine, un appareil ou un engin qui se déplace au moyen de sa propre force motrice, indépendamment de sa fonction principale.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, il est uniquement permis d'utiliser le gazole de la position 2710.19.41.2 de la Nomenclature générale des produits désigné comme coloré comme carburant pour la combustion des moteurs de tracteurs agricoles lorsqu'ils sont utilisés dans des activités agricoles et d'élevage et pour la combustion des moteurs de dameuses lorsqu'elles sont utilisées pour l'aménagement et l'entretien des stations de ski.
Taux d'imposition de l'impôt spécial sur les hydrocarbures Code Désignation de la marchandise Taux d'imposition 2710.11.31 Essences d'aviation Autres, d'une teneur en plomb 0 €/L N'excédant pas 0,013 g par litre 0 €/L 2710.11.41 Essence sans plomb d'un indice d'octane (IOR) inférieur à 95 0,5 €/L 2710.11.45 Essence sans plomb d'un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98 0,439984 €/L 2710.11.49 Essence sans plomb d'un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus 0,476214 €/L Excédant 0,013 g par litre 2710.11.51 Essence super d'un indice d'octane (IOR) inférieur à 98 0,5 €/L 2710.11.59 Essence super d'un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus 0,5 €/L 2710.11.70 Carburéacteurs, type essence 0 €/L 2710.11.90 Autres huiles légères 0 €/L 2710.19.21 Carburéacteurs 0 €/L 2710.19.25 Autres 0 €/L 2710.19.29 Autres 0 €/L 2710.19.41.1 Gazole (d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,05%) 0,285285 €/L 2710.19.41.2 Gazole coloré (d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,05%) 0,065426 €/L
Art. 6 de la Loi 11/2010, du 22 avril, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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