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Loi qualifiée en vigueur

Loi 10/2015, du 16 juillet, qualifiée portant modification de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

Durant els últims anys, la legislació del Principat d’Andorra s’ha adaptat als estàndards internacionals en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Aquesta tasca s’ha dut a terme mitjançant la consideració de les recomanacions del Grup d’Acció Financera (GAFI), de les recomanacions específiques de Moneyval i de la transposició de la normativa comunitària requerida pels compromisos assumits en virtut de l’Acord monetari signat amb la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Llei es precisa el concepte de diners, béns o valors com a equivalent al de fons, aprofitant que aquest últim ja es troba definit a l’article 366 bis del Codi penal, i se n’amplia l’abast observant el compliment de les recomanacions més recents del Grup d’Acció Financera (GAFI) i reiterant el compromís del Principat d’Andorra amb la lluita contra les activitats delictives.

En particular, s’especifica una qüestió absolutament pacífica, com és que l’objecte del delicte de blanqueig abasta tant la provinença delictiva directa com la indirecta que, tot i interpretar-se en aquests termes amb la legislació vigent, s’ha volgut especificar per implementar de forma expressa les recomanacions del GAFI.

Altrament, i de manera més concreta, mitjançant aquesta modificació s’amplia la tipificació de l’auto-blanqueig en relació amb les conductes d’adquisició, possessió, utilització, ocultació i encobriment, que s’afegeixen a les conductes de conversió i transmissió.

Per tant, seran castigades per blanqueig totes les conductes mencionades amb independència de si la persona responsable d’aquestes conductes ha participat en la comissió del delicte subjacent o no. Igualment, s’amplia l’espectre de delictes principals o subjacents de blanqueig, incloent-hi el contraban i altres conductes de tràfic il·legal, estafa, apropiació indeguda i administració deslleial, ja incloses en la seva modalitat agreujada que s’amplien ara també a les modalitats bàsiques.

Source : BOPA

Article 1. Modification de l'article 409 du Code pénal

L'article 409 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : «

1. Quiconque convertit ou transfère des fonds provenant, directement ou indirectement, de toute activité délictueuse passible d'une peine d'emprisonnement dont le minimum est supérieur à six mois, ou de tout délit relatif - à la prostitution, des articles 150 à 154 bis du Code pénal ; - au trafic d'organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains, de l'article 121 du Code pénal ; - à la traite des êtres humains et des mineurs, des articles 121 bis, 134 bis, 157 bis et 164 du Code pénal ; - à l'escroquerie, à l'appropriation indue et à l'administration déloyale, des articles 208 à 215 du Code pénal ; - à la propriété intellectuelle et industrielle, des articles 229 à 231 du Code pénal ; - à l'utilisation d'informations privilégiées, de l'article 247 bis du Code pénal ; - à la contrebande, de l'article 245 du Code pénal ; - à la manipulation de marché, de l'article 247 ter du Code pénal ; - au trafic d'immigrants clandestins, de l'article 252 du Code pénal ; - au trafic d'armes et d'engins explosifs, des articles 264 à 267 du Code pénal ; - au trafic de substances nocives, de l'article 273 du Code pénal ; - au trafic illicite de drogues toxiques, des articles 281 à 285 du Code pénal ; - à l'environnement et aux ressources naturelles, des articles 289 à 293 du Code pénal ; - au trafic de flore protégée et d'espèces menacées ou protégées, des articles 294 et 296 du Code pénal ; - aux associations illicites, des articles 359 et 360 du Code pénal ; - à la concussion et aux exactions illégales, des articles 378 et 379 du Code pénal ; - à la corruption et au trafic d'influence, des articles 380 à 386 bis du Code pénal ; ou - au faux en écriture, des articles 435 à 441 du Code pénal ; en connaissant leur provenance, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne ayant participé à la commission du délit à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de leur valeur.

2. Quiconque, par imprudence grave, réalise les conduites décrites à l'alinéa précédent doit être puni d'une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement.

3. Doit être puni des mêmes peines que celles prévues au paragraphe 1 quiconque, intentionnellement :

a) acquiert, détient ou utilise des fonds en sachant, au moment de leur réception, qu'ils sont le produit, direct ou indirect, de l'un des délits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.

b) dissimule ou masque la véritable nature, l'origine, l'emplacement, le mouvement ou la propriété de fonds, ou des droits légitimes sur ces fonds, en sachant qu'ils sont le produit, direct ou indirect, de l'un des délits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.

4. La notion de fonds s'entend conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de l'article 366 bis du présent Code.

5. La tentative, le complot et la provocation sont punissables. ».

En vigueur depuis le 06/08/2015 · texte original · Loi 10/2015, du 16 juillet, qualifiée portant modification de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal (BOPA 2015-08-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Modification du paragraphe 1 de l'article 411 du Code pénal

Le paragraphe 1 de l'article 411 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : «

1. La confiscation du produit du délit. Les fonds faisant l'objet du blanchiment, consommé ou tenté, sont considérés, aux fins de l'application de la confiscation et de la confiscation en valeur prévues à l'article 70, comme produit du délit. ».

En vigueur depuis le 06/08/2015 · texte original · Loi 10/2015, du 16 juillet, qualifiée portant modification de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal (BOPA 2015-08-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 06/08/2015 · texte original · Loi 10/2015, du 16 juillet, qualifiée portant modification de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal (BOPA 2015-08-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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