Loi 10/2008, du 12 juin, régissant les organismes de placement collectif de droit andorran · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire deuxième.
1. Les sociétés de gestion d'OPC, ainsi que les sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion d'OPC, comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 18, doivent adapter le contenu minimal des rapports périodiques visé à l'annexe II, ainsi que le contenu du prospectus complet visé à l'annexe I, afin d'informer sur les OFT et les contrats d'échange sur rendement global conformément au calendrier suivant :
a) Le contenu du prospectus complet, au plus tard dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
b) Le contenu des rapports périodiques, au plus tard dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Les sociétés de gestion d'OPC, ainsi que les sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion d'OPC, comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 18, doivent adapter le contenu minimal du prospectus complet visé à l'annexe I afin d'informer sur l'utilisation d'indices de référence, à compter des dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi. En ce qui concerne les prospectus complets approuvés avant les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi, les documents de base doivent être mis à jour lors de toute modification du prospectus complet, ou au plus tard dans les douze premiers mois suivant cette date.
Disposition transitoire deuxième de la Loi 10/2008, du 12 juin, régissant les organismes de placement collectif de droit andorran, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2008/dt-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.