Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale septième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale septième.
La Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du plan de pensions de la fonction publique, est modifiée dans les termes suivants :
1. Ajout d'un nouveau paragraphe 4 à l'article 5, « Les participants », dont le contenu est le suivant : « Article 5. Les participants […]
4. Mobilisation du plan Dans les cas prévus au paragraphe 3.c du présent article, le participant peut demander à la Commission de suivi du plan de pensions la mobilisation du plan vers un autre plan de pensions national ou étranger dûment accrédité. »
2. Ajout d'un nouveau paragraphe 5 à l'article 10, « Droit de rachat des participants », dont le contenu est le suivant : « Article 10. Droit de rachat des participants […]
5. La somme résultant de la pénalité est restituée à l'Administration promotrice ou à l'entité contractante qui a effectué les apports en faveur du participant. »
3. Modification des paragraphes 1 et 2 de l'article 15, « Commission de suivi du plan de pensions », qui sont rédigés comme suit : « Article 15. Commission de suivi du plan de pensions
1. Composition La Commission de suivi du plan de pensions est composée de treize membres, dont neuf sont des représentants des participants et quatre, de l'Administration promotrice.
La Commission est constituée d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et de dix membres.
Les fonctions au sein de la Commission de suivi du plan de pensions ne sont pas rémunérées.
Les représentants de l'Administration promotrice au sein de la Commission de suivi du plan de pensions sont désignés par le Gouvernement, et l'un d'entre eux doit obligatoirement être le secrétaire d'État à la Fonction publique ou, à défaut, un responsable exerçant des fonctions équivalentes, et un autre doit être membre de l'Intervention générale.
Les membres de la Commission qui représentent les participants sont désignés librement parmi le personnel ayant la qualité de participant affecté aux différents collectifs dans lesquels les participants sont intégrés, et selon la répartition suivante : trois représentants du Corps général, dont l'un doit être affecté à l'Administration de la justice ou appartenir au collectif des juges, magistrats et procureurs ou au personnel affecté au Conseil supérieur de la justice ; un représentant du Corps spécial de l'enseignement ; trois représentants choisis parmi les autres corps spéciaux, et deux représentants choisis parmi les participants qui font partie du collectif assimilé expressément mentionné à l'article 2, conformément au paragraphe 2 de l'article 5 et à la disposition additionnelle quatrième.
Deux suppléants doivent être désignés pour chaque représentant en cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire.
La nomination, le remplacement, la révocation et le renouvellement des membres représentant les participants sont initiés par les collectifs que représente chaque membre.
Ces membres sont désignés par les participants affectés à chaque collectif.
Tous les aspects relatifs à ce processus de nomination, de remplacement, de révocation et de renouvellement doivent être établis par voie réglementaire.
Un membre de l'Intervention générale exerce la présidence de la Commission.
Les autres fonctions sont pourvues par élection parmi les autres membres de la Commission.
2. Durée du mandat La durée du mandat des membres de la Commission de suivi du plan de pensions est de quatre ans.
Les membres peuvent être réélus indéfiniment.
Si le renouvellement d'un membre de la Commission de suivi du plan de pensions n'a pas lieu à la date d'expiration de son mandat, le mandat du membre à renouveler est prorogé pour une période maximale de six mois.
Si, à l'expiration de ce délai, le siège n'a pas été pourvu, est considéré comme membre de la Commission de suivi du plan de pensions, en remplacement du membre dont le mandat a expiré, le membre de la Commission du personnel de la fonction publique affecté au même collectif que celui représenté par le membre dont le mandat a expiré et, à défaut, le participant le plus âgé faisant partie du collectif concerné.
En tout état de cause, le collectif concerné peut remplacer son représentant au sein de la Commission de suivi du plan de pensions jusqu'à l'expiration de son mandat.
Si un membre de la Commission représentant les participants perd sa qualité de participant, il perd aussi automatiquement sa qualité de membre de la Commission.
Dans ce cas, chaque siège vacant est pourvu par le suppléant, et le siège de second suppléant qui reste finalement vacant est occupé par le membre de la Commission du personnel de la fonction publique affecté au même collectif que celui représenté par le membre sortant et, à défaut, par le participant le plus âgé faisant partie du collectif concerné, jusqu'à ce qu'un membre soit nommé selon la procédure d'élection. […] »
4. Ajout d'un paragraphe 6 à l'article 16, « Entité gestionnaire », dont le contenu est le suivant : « Article 16. Entité gestionnaire […]
6. L'attribution du marché pour la passation du contrat de l'entité gestionnaire peut porter sur plus d'une entité, pour autant que le cahier des charges du marché le prévoie. »
5. Ajout d'un nouveau paragraphe 3 à l'article 17, « Entité dépositaire », dont le contenu est le suivant : « Article 17. Entité dépositaire […]
3. L'attribution du marché pour la passation du contrat de l'entité dépositaire peut porter sur plus d'une entité, pour autant que le cahier des charges du marché le prévoie. »
6. Modification de la disposition additionnelle quatrième, qui est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quatrième Sont considérés comme participants du plan de pensions de la fonction publique, et assimilés à tous égards en la matière, les fonctionnaires du Conseil général qui sont entrés ou entreront au service du Conseil général à compter de l'entrée en vigueur du Statut du personnel du Conseil général, ainsi que les fonctionnaires et les salariés sous contrat à durée indéterminée du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), de la Cour des comptes, de l'Agence andorrane de protection des données, de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre et du Tribunal constitutionnel.
Tous ces collectifs adhèrent au plan de pensions conformément au paragraphe 2 de l'article 5. Sont considérés comme participants du plan de pensions de la fonction publique, et assimilés à tous égards en la matière les fonctionnaires, les salariés sous contrat à durée indéterminée : du Service andorran de soins de santé, de l'Unité de renseignement financier d'Andorre, de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du Fonds de réserve de retraite, de l'Université d'Andorre, de l'Institut d'études andorranes, de l'École de formation aux métiers du sport et de la montagne d'Andorre, des écoles confessionnelles (Col·legi Sant Ermengol, Col·legi Anna Maria Janer, Col·legi Sagrada Família), de l'École spécialisée Nostra Senyora de Meritxell, ainsi que les enseignants engagés par l'Archiprêtré des Vallées d'Andorre qui dispensent des cours de religion.
Tous ces collectifs adhèrent au plan de pensions conformément au paragraphe 2 de l'article 5. De nouveaux collectifs d'assimilés au plan de pensions de la fonction publique pourront être ajoutés par voie législative.
Étant donné que les participants de ces collectifs d'assimilés ne sont pas liés professionnellement de manière directe au Gouvernement, l'obligation de retenue à la source sur leur salaire brut prévue au paragraphe 2 de l'article 4 doit être exécutée par l'entité même à laquelle incombe leur rémunération, laquelle doit également effectuer les apports au plan de pensions de la fonction publique à la charge de ces participants qu'elle salarie, ainsi que les apports à la charge de chaque entité contractante attribuables à ces mêmes participants. »
7. Ajout d'une disposition transitoire huitième, dont le contenu est le suivant : « Disposition transitoire huitième Pendant la durée du mandat du membre représentant le collectif assimilé au sein de la Commission de suivi du plan de pensions et, en conséquence, jusqu'à la convocation de nouvelles élections pour élire les représentants de ce collectif, le second membre représentant le collectif assimilé sera désigné par l'entité assimilée comptant le plus grand nombre de participants
8. Ajout d'une disposition transitoire neuvième, dont le contenu est le suivant : « Disposition transitoire neuvième.
Calcul exceptionnel de la prestation complémentaire de retraite à la charge du Gouvernement et du Conseil supérieur de la justice pour 2025 La prestation complémentaire de retraite, à la charge du Gouvernement et du Conseil supérieur de la justice, des fonctionnaires dont la retraite obligatoire a eu lieu en 2025, et des fonctionnaires dont la retraite volontaire a eu lieu entre le premier janvier et le huit octobre de l'année 2025, est calculée sur la base de la tranche minimale du niveau de classification du poste de travail dont ils étaient titulaires en qualité de fonctionnaires, fixée dans les grilles de rémunération de l'année 2027, sans préjudice des augmentations de rémunération prévues par la Loi de budget, y compris celle de l'année 2026. Cette augmentation peut être d'un maximum de 10%.
Ceci sans préjudice de leur droit de se prévaloir des autres bases de calcul établies par la disposition additionnelle première.
De même, pour les fonctionnaires ayant opté pour la retraite volontaire au cours de l'année 2025, s'ils perçoivent une prestation de retraite anticipée de la Caisse andorrane de sécurité sociale, cette augmentation ne peut pas permettre de dépasser la tranche minimale de la grille de rémunération prévue pour l'année 2027 du niveau de classification du poste de travail dont ils étaient titulaires en qualité de fonctionnaires au moment de la demande de retraite volontaire.
Si, à un moment quelconque, ils optent pour la prestation de retraite anticipée de la Caisse andorrane de sécurité sociale, il sera procédé au recalcul de leur pension à la charge du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice, afin de garantir que la tranche minimale ne soit pas dépassée dans les termes prévus à l'alinéa précédent. »
Disposition finale septième de la Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2026/df-7
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