Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Revalorisation des prestations en espèces versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Revalorisation des prestations en espèces versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale
1. L’assuré qui perçoit une ou plusieurs pensions versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale dont la somme, après déduction des cotisations de la personne concernée, correspond à l’un des montants établis dans le tableau suivant, bénéficie durant l’année 2026 de la revalorisation de ces pensions conformément à ce qui est indiqué ci-après : Montant des pensions Pourcentage d’augmentation ≤1SMI > 1SMI ≤ 2SMI > 2SMI ≤ 3SMI > 3SMI note Double de l’IPC Conformément à l’IPC 25% de l’IPC 0% de l’IPC SMI : montant du salaire minimum interprofessionnel établi pour l’année 2026. 1SMI : montant correspondant à une fois le salaire minimum. 2SMI : montant correspondant à deux fois le salaire minimum. 3SMI : montant correspondant à trois fois le salaire minimum. Note Les pensions d’un montant égal ou supérieur à trois fois le salaire minimum établi pour l’année 2026 ne sont pas revalorisées, sauf si elles remplissent les conditions prévues au paragraphe quatre ci-après.
2. Les personnes qui perçoivent, à la date du 31 décembre 2025, une pension de retraite égale ou supérieure au salaire minimum interprofessionnel (SMI), mais inférieure au montant qui, une fois augmenté de l’IPC, équivaut au SMI augmenté deux fois de l’IPC, bénéficient d’une revalorisation additionnelle à celle établie dans le tableau précédent jusqu’à atteindre ce dernier montant.
3. Les personnes qui perçoivent, à la date du 31 décembre 2025, une pension de retraite égale ou supérieure à deux fois le salaire minimum interprofessionnel (SMI), mais inférieure au montant qui, une fois augmenté de 25% de l’IPC, équivaut à deux fois le SMI augmenté de l’IPC, bénéficient d’une revalorisation additionnelle à celle établie dans le tableau précédent jusqu’à atteindre ce dernier montant.
4. Les personnes qui perçoivent, à la date du 31 décembre 2025, une pension de retraite égale ou supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel (SMI), mais inférieure à trois fois le SMI augmenté de 25% de l’IPC, bénéficient d’une revalorisation additionnelle à celle établie dans le tableau précédent jusqu’à atteindre ce dernier montant.
Art. 20 de la Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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