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Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 · bopa.mca.ad

Loi

Article 13. Régime d'octroi des transferts

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13. Régime d'octroi des transferts

1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-concept selon la classification économique du budget sont versés au fur et à mesure que les entités concernées en font la demande. Une fois la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs approuvée par les organes compétents desdites entités, et pour autant que la totalité de la dépense budgétée n'ait pas été engagée, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire. Le Gouvernement, avant l'approbation de la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs par leurs organes compétents, sur demande préalable de l'entité bénéficiaire, peut autoriser ladite entité à conserver les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire parce qu'elle n'est pas affectée pour financer des différences d'échéance entre les droits et les obligations au cours de l'exercice, pour autant que l'entité justifie auprès du Gouvernement ces besoins de trésorerie et pour financer des excédents de trésorerie négatifs.

2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui ne font pas l'objet d'une affectation nominative et dont le montant est supérieur à 7.500 euros doivent être octroyées conformément aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, sauf les aides accordées par le Gouvernement à titre de contributions volontaires en raison de catastrophes naturelles et les aides pour lesquelles, de manière motivée, la mise en concurrence ne peut être assurée et dont le montant est supérieur à 7.500 euros, lesquelles sont rendues publiques au moment de leur attribution. Ces subventions peuvent être :

a) Subventions de fonctionnement : le ministère qui octroie la subvention doit établir, avant d'adopter les décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; doivent au minimum être fixés l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer que la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée a été respectée. Ces subventions sont destinées à couvrir des dépenses de fonctionnement donnant lieu à un paiement.

b) Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention n'est effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes. Le Conseil général est exonéré de cette justification. Les crédits destinés aux dépenses de subventions d'équipement, à caractère pluriannuel ou non, engagées jusqu'au 31 décembre et qui n'ont pas pu être liquidées au cours de l'exercice faute pour l'entité bénéficiaire de la subvention d'avoir pu présenter la facture ou les pièces justificatives correspondantes, sont reportés au budget de l'exercice suivant.

3. Les transferts aux comuns sont effectués conformément aux délais fixés par la Loi qualifiée des transferts aux comuns.

4. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées. La publication n'est pas requise pour les subventions nominatives inscrites au budget initial ni pour les subventions relevant des départements et des concepts budgétaires suivants : Département des Affaires sociales, concepts budgétaires 482-50, 482-55, 482-60, 482-63, 482-65 et 482-90 ; Département de la Santé, concept budgétaire 482-40 ; et Département de l'Emploi, concept budgétaire 482-65.

5. En application de l'article 14 de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre et de ses modifications ultérieures, un quantum de 720.000 euros est fixé pour financer ses activités.

6. Les entités privées bénéficiaires d'aides ou de subventions d'un montant supérieur à 300.000 €, imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui font l'objet d'une affectation nominative, doivent transmettre au Tribunal des comptes, aux fins de son contrôle, un rapport justificatif sur le respect de la finalité pour laquelle l'aide ou la subvention a été octroyée, accompagné des états financiers de l'exercice au cours duquel l'aide ou la subvention a été enregistrée et du rapport d'auteur externe correspondant si l'entité y a eu recours.

7. Le paragraphe précédent s'applique aux aides ou aux subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui font l'objet d'une affectation nominative et pour lesquelles aucune norme ne prévoit qu'elles sont financées sur les budgets de l'Administration générale au-delà des accords du Gouvernement ou des conventions existants.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · texte original · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2024/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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