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Loi 1/2018, du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018 · bopa.mca.ad

Loi

Article 29. Indice des prix à la consommation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 29. Indice des prix à la consommation

Si, à la fin de l'année 2017, l'indice des prix à la consommation (IPC) était négatif, la valeur de référence à retenir pour l'année 2017 serait de 0%. Disposition additionnelle La disposition additionnelle première de la Loi 21/2006 du 14 décembre de l'impôt sur les plus-values réalisées lors des transmissions patrimoniales et immobilières est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle première La valeur d'acquisition prévue au paragraphe 5 de l'article 8 doit être actualisée en la multipliant par les coefficients d'actualisation suivants, déterminés en fonction des années pendant lesquelles le bien immeuble a été la propriété du contribuable :

a) 1,00 pour l'année 2017

b) 1,00 pour l'année 2016

c) 1,00 pour l'année 2015

d) 1,00 pour l'année 2014

e) 1,00 pour l'année 2013

f) 1,01 pour l'année 2012

g) 1,04 pour l'année 2011

h) 1,05 pour l'année 2010

i) 1,05 pour l'année 2009

j) 1,07 pour l'année 2008 » Disposition finale première L'article 7 de la Loi 2/2012 , du 15 mars, de mesures de maîtrise de la dépense publique en matière de personnel, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7. Système de gestion et d'évaluation de la performance L'application du Système de gestion et d'évaluation de la performance (GAdA) au personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice au titre des périodes de gestion 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2017-2018 est totalement suspendue, tant en ce qui concerne la gestion que la rémunération, jusqu'à l'approbation du Projet de nouvelle loi de la fonction publique. » Disposition finale deuxième Les articles suivants de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, sont modifiés :

1. Le point 5 de l'article 19 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 19. Élaboration de l'avant-projet. Documentation annexe […]

5. Les conseils d'administration des entités parapubliques ou de droit public approuvent les avant-projets de budget, qui doivent contenir la proposition de bases d'exécution et les états des dotations et des ressources ; et ils doivent y joindre, outre la documentation prévue au paragraphe 4 précédent, la documentation suivante : état de la situation financière, état de la performance financière, état des variations des capitaux propres, état des flux de trésorerie et plan d'investissement à cinq ans. Ces avant-projets sont transmis au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministère des Finances avant le 20 septembre. […] »

2. Le point 3 de l'article 22 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 22. Prorogation budgétaire […]

3. Le chef du Gouvernement, avec l'accord préalable du Gouvernement :

a) Peut mettre en vigueur les dépenses d'investissement prévues dans le Projet de budget de l'Administration générale en attente d'approbation et qui avaient déjà été approuvées en tant que dépenses pluriannuelles.

b) Peut effectuer des transferts aux comuns.

c) Peut mettre en vigueur les dépenses détaillées ci-après, prévues dans le Projet de budget de l'Administration générale en attente d'approbation et qui avaient déjà été approuvées en tant que dépenses pluriannuelles.

  • Subventions au logement en location.
  • Aide aux études d'enseignement supérieur.
  • Aide aux études.
  • Aides à la recherche.
  • Prestation pour chômage involontaire.
  • Prestations en espèces des services sociaux et socio-sanitaires.

d) Peut proroger en une seule fois et par anticipation les crédits au titre de la prestation pour chômage involontaire et des prestations en espèces sociales et socio-sanitaires, les subventions culturelles aux institutions sans but lucratif, et les aides aux entités sportives légalement constituées et au Comité olympique andorran du dernier Budget général approuvé par le Conseil général. » […] »

3. Le point 1 de l'article 48 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 48. Portée de la gestion comptable : comptes spéciaux et comptes généraux

1. La gestion comptable se diversifie de la manière suivante :

a) Gestion comptable des produits, se rapportant aux phases de liquidation et d'encaissement, à l'issue de laquelle est établi le compte des produits, structuré en deux parties, l'une de gestion de l'état des produits et l'autre des droits de la trésorerie.

b) Gestion comptable des dépenses, se rapportant aux phases d'autorisation, d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement des paiements et de paiements effectifs, à l'issue de laquelle est établi le compte des dépenses, structuré en deux parties, l'une de gestion de l'état des dépenses, et l'autre de situation des ordres de paiement en attente.

c) Gestion comptable de la trésorerie, se rapportant aux opérations d'encaissement et de paiement, tant budgétaires qu'extrabudgétaires, à l'issue de laquelle est établi le compte de trésorerie, structuré en trois parties : encaissements et paiements budgétaires, opérations extrabudgétaires, et solde ou disponibilités de trésorerie.

d) Gestion comptable du patrimoine, se rapportant aux biens du patrimoine au début de l'exercice, aux acquisitions et aliénations effectuées au cours de celui-ci et à la situation patrimoniale existante à la fin de la période, à l'issue de laquelle est établi le compte du patrimoine.

e) Gestion comptable de l'endettement, se rapportant à la situation de l'endettement au début et à la fin de l'exercice, à l'issue de laquelle est établi le compte d'endettement.

f) Gestion comptable de l'excédent de trésorerie, se rapportant à l'état relatif à la grandeur obtenue par différence, à la clôture de l'exercice, entre les droits constatés nets restant à recouvrer à court terme et les fonds liquides, moins les obligations certaines constatées nettes restant à payer à court terme. Les droits et les obligations indiqués ci-dessus peuvent avoir leur origine tant dans des opérations budgétaires que non budgétaires. L'excédent de trésorerie total distingue la partie affectée, destinée à couvrir les « dépenses à financement affecté » en cas d'écarts de financement positifs, et la partie de l'excédent non affectée. […] » Disposition finale troisième Les articles suivants de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires, sont modifiés :

1. Le paragraphe 3 de l'article 26 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 26. Pension de solidarité pour les personnes âgées […]

3. Montant.

Le montant de la pension doit garantir le LECS personnel une fois exigées, le cas échéant, les responsabilités familiales et celles des personnes obligées dans les termes établis par la présente Loi.

Si deux personnes ou plus de la même unité familiale de cohabitation ont droit à la pension de solidarité pour les personnes âgées, la somme de toutes les pensions ne peut dépasser le LECS personnel majoré de 70% si les pensionnés cohabitants sont deux, plus 50% du LECS pour chacun des pensionnés cohabitants restants.

Si l'application de cette règle impose de réduire les pensions, toutes doivent être réduites dans la même proportion.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, lorsque l'unité familiale de cohabitation est composée uniquement de personnes ayant contracté mariage ou se trouvant dans une situation de cohabitation analogue, et que les deux conjoints ou membres du partenariat légal ou de fait ont droit à la pension de solidarité pour les personnes âgées, la somme de toutes les pensions ne peut dépasser le LECS personnel majoré de 80%.

Si l'application de cette règle impose de réduire les pensions, toutes doivent être réduites dans la même proportion.

Si les membres de la famille ou les personnes obligées ne versent pas l'aide, le Gouvernement doit accorder au demandeur la pension qui lui revient et prendre les mesures de recouvrement forcé (contrainte) et d'exécution à l'encontre de ces membres de la famille et, le cas échéant, à l'encontre des autres personnes obligées, dans les termes établis aux articles 62 et 63. […]. »

2. L'article 31 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 31. Calcul du seuil économique

1. Le montant du LECS personnel est équivalent au salaire minimum officiel.

2. Le LECS d'une unité familiale de cohabitation est calculé de la manière suivante :

  • Lorsque l'unité familiale est composée d'un couple marié ou d'un couple se trouvant dans une situation de cohabitation analogue, le LECS est le salaire minimum officiel majoré de 70%.
  • Lorsque l'unité familiale de cohabitation est composée d'un couple marié ou d'un couple se trouvant dans une situation de cohabitation analogue, et que les deux ont droit à percevoir la pension de solidarité pour les personnes âgées, le LECS est le salaire minimum officiel majoré de 80%.
  • Lorsque l'unité familiale est composée d'un couple marié ou d'un couple se trouvant dans une situation de cohabitation analogue avec des membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, le LECS est calculé en ajoutant au LECS personnel 50% pour chaque membre âgé de moins de 14 ans et 70% pour chaque membre ayant dépassé cet âge.
  • Lorsque l'unité familiale est monoparentale, le LECS familial est calculé conformément à l'alinéa précédent et est majoré de 20% du LECS personnel.
  • Lorsque l'unité familiale comprend une ou plusieurs personnes ayant un handicap reconnu par la Commission nationale d'évaluation (Conava), le LECS familial est calculé conformément aux alinéas précédents et est majoré de 20% du LECS personnel pour chaque membre dont cette situation est attestée.
  • Lorsque l'unité familiale de cohabitation est composée d'une seule personne ayant atteint l'âge établi à l'article 26, paragraphe 2, lettre b, le LECS familial est calculé conformément aux alinéas précédents et est majoré de 20% du LECS personnel, uniquement si elle perçoit la pension de solidarité pour les personnes âgées et sollicite, en outre, une ou plusieurs aides économiques ponctuelles. » Disposition finale quatrième Une nouvelle lettre

c) est ajoutée au paragraphe 1 de la disposition abrogatoire unique de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires, laquelle est rédigée dans les termes suivants. « Disposition abrogatoire unique […]

c) Les articles 10 à 14 de la Loi sur les crèches, du 11 mai 1995, relatifs aux infractions et aux sanctions. De même, les articles 5 à 8 de ladite Loi, relatifs à la procédure ainsi qu'aux contrôles et à l'inspection des crèches, doivent être adaptés aux dispositions de la présente Loi. » Disposition finale cinquième L'article 12 de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12. Limitation de l'endettement

1. La dette publique de la Principauté ne peut être supérieure à cinquante-cinq pour cent (55%) du produit intérieur brut (PIB) exprimé en termes nominaux et calculé à cet effet conformément à la méthodologie en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. Si l'endettement de l'Administration générale de l'État et des comuns dépassait la limite de cinquante pour cent (50%) du produit intérieur brut (PIB) exprimé en termes nominaux, tant l'Administration générale que les comuns doivent négocier et établir un plan d'action commun afin que l'endettement consolidé n'atteigne pas les limites établies à l'alinéa précédent.

2. La dette publique mentionnée au paragraphe précédent comprend l'endettement utilisé de l'Administration générale de l'État et des comuns, conformément aux conditions requises établies au présent article.

3. Aux fins du calcul de la dette publique de la Principauté d'Andorre, il n'est pas tenu compte des fonds de réserves de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale. De même, toute dette publique andorrane souscrite par les fonds de réserves de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale est considérée à toutes fins comme une dette publique souscrite par un tiers non lié.

4. La dette de l'Administration générale ne peut dépasser quarante pour cent (40%) du produit intérieur brut exprimé en termes nominaux et calculé à cet effet conformément à la méthodologie en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.

5. La dette des organismes publics, des entités publiques et parapubliques qui sont liées à l'Administration générale et des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale de l'État détient une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle ne peut dépasser cinquante pour cent (50) des capitaux propres consolidés de chaque entité ou groupe d'entités. L'endettement de ces organismes, entités et sociétés publiques mentionnés ci-dessus n'est pas pris en compte aux fins du calcul de la dette de l'Administration générale. Aux fins du suivi et du contrôle de l'endettement des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale de l'État détient une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, l'entité dominante, qui est l'entité ayant une ou plusieurs entités dépendantes, doit présenter à la date de clôture ses états consolidés conformément à la réglementation applicable.

6. La dette des comuns, y compris les organismes publics, les entités publiques et parapubliques qui leur sont liées, ainsi que les sociétés publiques dans lesquelles les comuns détiennent une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, ne peut dépasser deux cents pour cent (200%) de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures, calculée conformément aux dispositions de la Loi des finances communales.

7. Toute administration qui dépasse sa limite d'endettement ne peut effectuer d'opérations d'endettement net.

8. Aux fins des paragraphes précédents et en ce qui concerne l'Administration générale et les organismes publics, entités ou sociétés publiques mentionnés au paragraphe 5, n'y sont pas incluses les opérations de trésorerie d'une durée inférieure à un an, à condition que l'encours total ne dépasse pas cinq pour cent (5%) des dépenses courantes du budget correspondant.

9. Les termes dette et endettement du présent article correspondent à la définition du terme endettement figurant dans la Loi générale des finances publiques en ce qui concerne le Gouvernement et les organismes publics, entités ou sociétés publiques qui lui sont liés ; et dans la Loi des finances communales en ce qui concerne les comuns et les organismes publics, entités ou sociétés publiques qui leur sont liés. Disposition finale sixième Acquiert la qualité d'agent de l'Administration à durée indéterminée, dans les termes prévus par la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, le personnel du Service andorran de soins de santé (SAAS) qui faisait partie du Programme de soins à domicile et qui a été intégré au Gouvernement le 1er juillet 2017, en application de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires, et de la convention signée le 29 juin 2017 entre le Gouvernement et le Service andorran de soins de santé (SAAS). Disposition finale septième Le point 2 de l'article 147, de la Loi 18/2014 , du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : «

2. La perception de la prestation en espèces pour incapacité temporaire est compatible avec la perception d'autres pensions, dans les termes suivants. Si l'assuré en situation d'incapacité temporaire perçoit une pension d'invalidité ou de retraite, il doit choisir entre percevoir uniquement la pension et non la prestation pour incapacité temporaire, ou bien percevoir le montant mensuel résultant de l'application, à la somme de la pension et de la base de calcul de la prestation d'incapacité temporaire, des pourcentages applicables conformément au paragraphe 1 du présent article en fonction du type de maladie ou d'accident et de la durée pendant laquelle les deux prestations sont dues. Dans ce dernier cas, le montant de la prestation d'incapacité temporaire correspond à la différence entre le montant mensuel calculé à l'alinéa précédent et le montant de la pension. » Disposition finale huitième Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les textes consolidés des lois détaillées ci-après, qui doit inclure les modifications effectuées au moyen de dispositions abrogatoires ou finales à caractère permanent par les lois de budget des exercices 2016, 2017 et 2018, ainsi que toutes les modifications qui y ont été introduites jusqu'à cette date.

  • Loi sur les crèches, du 11 mai 1995.
  • Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996.
  • Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999.
  • Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000.
  • Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000.
  • Loi 30/2007 , du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, modifiée par la Loi 8/2010 , du 22 avril, et par la Loi 26/2011 , du 29 décembre.
  • Loi 31/2007 , du 20 décembre, d'accompagnement du Projet de loi de budget pour l'exercice 2008, d'actualisation des taux d'imposition de divers impôts et taxes.
  • Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale.
  • Loi 31/2008 , du 18 décembre, de mesures de relance économique.
  • Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale et d'optimisation des ressources de l'Administration.
  • Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.
  • Loi 2/2012 , du 15 mars, de mesures de maîtrise de la dépense publique en matière de personnel.
  • Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
  • Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect.
  • Loi 14/2012 , du 12 juillet, de la santé animale et de la sécurité alimentaire.
  • Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires.
  • Loi 24/2014 , du 30 octobre, des plaques d'immatriculation personnalisées des véhicules.
  • Loi 25/2014 du 30 octobre du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
  • Loi 27/2014 , du 30 octobre, des taxes de l'Office des brevets.
  • Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
  • Loi 37/2014 , du 11 décembre, de régulation des jeux de hasard.
  • Loi 4/2016 , du 10 mars, de promotion du véhicule électrique. » Disposition finale neuvième Le paragraphe 1.b) de l'article 44 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et est rédigé comme suit :
En vigueur depuis le 22/03/2018 · texte original · Loi 1/2018, du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018 (BOPA 2018-03-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi 1/2018, du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2018/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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