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Loi 1/2018, du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018 · bopa.mca.ad

Loi

Article 20. Rémunérations du personnel

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 20. Rémunérations du personnel

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la disposition additionnelle sixième de la Loi de la fonction publique, les augmentations de tous les éléments de rémunération inclus dans la structure salariale établie à l'article 63 de ladite Loi sont fixées uniquement sur la base de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'année 2017. Cette augmentation s'applique aux rémunérations des fonctionnaires et des agents de l'Administration à caractère indéterminé. Pour l'exercice 2018, les rémunérations brutes des agents de l'Administration à caractère temporaire et du personnel en activité non soumis à la législation du travail sont uniquement augmentées de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'année 2017.

2. Les rémunérations du Chef du Gouvernement, des ministres, du chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, du secrétaire général du Gouvernement, des secrétaires d'État, des autres hauts responsables du Gouvernement, des ambassadeurs, des cadres dirigeants des organismes publics, de ceux des entités parapubliques, de ceux des sociétés publiques, et du personnel sous relation spéciale de l'Administration générale ne peuvent être augmentées, au cours de l'exercice 2018, que de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'année 2017. De même, les rémunérations du président et des autres membres du Conseil supérieur de la Justice, des magistrats, des batlles, du procureur général et des procureurs adjoints ne peuvent augmenter, au cours de l'exercice 2018, que de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'année 2017.

3. Aucune augmentation n'est appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption, visés à la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique.

4. Le Gouvernement est habilité à actualiser et à publier les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 figurant dans la Loi de la fonction publique, en fonction de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC).

5. Les prestations complémentaires de retraite anticipée et de retraite obligatoire (cette dernière étant entendue comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale) des employés de l'Administration générale sont augmentées de l'indice des prix à la consommation (IPC). Afin de déterminer l'application correcte de l'augmentation de l'IPC, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement du montant de la pension de retraite qu'elle verse au personnel en situation de retraite obligatoire dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

6. Les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 sont applicables aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics, ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses courantes sont financées au moyen d'un transfert courant du Gouvernement.

En vigueur depuis le 22/03/2018 · texte original · Loi 1/2018, du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018 (BOPA 2018-03-21) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Els agents de caràcter indefinit s'entenen com a funcionaris; s'elimina la duplicitat. Els agents de caràcter eventual no queden afectats.
Comment le citer

Art. 20 de la Loi 1/2018, du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2018/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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