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Loi 1/2006, du 9 mars, du budget pour l'exercice 2006 · bopa.mca.ad

Loi

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4.

Crédits évaluatifs En tout état de cause, en application de l'article 25 de la Loi générale des finances publiques, ont un caractère évaluatif jusqu'à concurrence d'une somme égale aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, sous réserve du respect préalable des normes en vigueur, les crédits suivants applicables à toutes les sections ou ministères du Gouvernement et aux entités parapubliques et de droit public :

1. Les crédits destinés au paiement de commissions, au paiement des intérêts et des amortissements d'opérations de crédit, et au remboursement des retenues de garantie.

2. Les crédits destinés à satisfaire, au moyen d'une transaction judiciaire ou d'un jugement judiciaire définitif, les responsabilités pécuniaires.

3. Les crédits destinés à couvrir d'autres dépenses découlant de dispositions légales et directement liées aux produits de l'État.

4. Les crédits correspondant à des dépenses découlant d'obligations survenues à l'Administration et étrangères à son action, conformément à la procédure administrative applicable aux crédits évaluatifs.

5. Les postes suivants, de tous les ministères :

a) Article 100, dénommé « Dépenses de gratification ».

b) Article 110, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel fonctionnaire », à l'exception du sous-article 110-80, dénommé « Nouveaux recrutements de personnel fonctionnaire ».

c) Article 120, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations des agents de l'Administration à caractère indéterminé », à l'exception du sous-article 120-80, dénommé « Nouveaux recrutements d'agents de l'Administration à caractère indéterminé ».

d) Article 140, dénommé « Rémunérations de base et autres, autre personnel ».

e) Article 160, dénommé « Cotisations sécurité sociale », à l'exception du sous-article 160-50, dénommé « Cotisations sécurité sociale, agent administratif à caractère temporaire ».

f) Article 161, dénommé « Prestations sociales ».

g) Article 163, dénommé « Dépenses sociales du personnel ».

6. Les postes suivants, au sein du Ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille :

a) 221-60, dénommé « Produits pharmaceutiques et sanitaires » du Département de la santé, destiné à faire face aux dépenses du Projet 0170 « Plan d'action pandémie aviaire ».

b) 482-40, dénommé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », du Département de la santé, pour faire face aux dépenses découlant des permanences médicales.

c) 482-50, dénommé « Pensions de vieillesse non contributives ».

d) 482-60, dénommé « Pensions pour adultes handicapés et pensions de bienfaisance ».

e) 482-61, dénommé « Pensions d'aide sociale aux personnes âgées ».

f) 482-62, dénommé « Pensions d'aide sociale exceptionnelles ».

g) 482-63, dénommé « Pensions de solidarité ».

7. Le poste 226-30, dénommé « Juridiction et contentieux », du Département du cabinet juridique du Ministère de la Présidence du Gouvernement.

8. Les postes suivants du Département général de l'intérieur :

a) 226-30, dénommé « Juridiction et contentieux », pour faire face aux dépenses découlant de l'assistance d'un avocat commis d'office devant le Département de police et l'autorité judiciaire, du Ministère de la Justice et de l'Intérieur.

b) 227-90, dénommé « Autres travaux à l'extérieur », du projet des mineurs, destiné à faire face aux dépenses découlant des condamnations de mineurs en application de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs ; de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999 ; de la Loi qualifiée du Code pénal du 21 février 2005, et de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale du 21 février 2005.

9. Le poste 227-20, dénommé « Travaux réalisés par des entreprises d'évaluations et d'expertises », du Département de la justice, pour faire face aux dépenses découlant des preuves par expertise et autres expertises, et du Département de médecine légale, pour faire face aux dépenses découlant des preuves par expertise, autopsies et autres expertises et examens médicaux.

10. Le poste 226-40, dénommé « Dépenses services sanitaires », du Département du travail, pour faire face aux dépenses des examens médicaux du Service de l'immigration, et du Centre pénitentiaire, pour faire face aux visites médicales des détenus, ainsi que le poste 221-50 « Produits alimentaires », du Centre pénitentiaire.

11. Le poste 482-40, dénommé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », du Département de l'environnement, pour faire face à la délivrance des permis de chasse et de pêche.

12. Le poste 204-00, dénommé « Loyer de matériel de transport », du Département de l'industrie et des transports, pour faire face aux dépenses de passation urgente de contrats de services d'hélicoptère pour le Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.

13. Les postes du Ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle et du Ministère du Logement, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche destinés au paiement des aides octroyées dans le cadre de la Loi sur les aides aux études, du 28 juin 2002.

14. Les crédits destinés au paiement des dividendes que les entités parapubliques et de droit public doivent verser au cours de l'exercice budgétaire 2006.

15. Les postes suivants au sein du budget de Forces Elèctriques d'Andorra destinés à répondre à la demande des clients :

a) Sous-article 213-91, « Réparations de pannes ».

b) Sous-article 228-10, « Achat d'énergie ».

c) Sous-article 226-30 « Juridiction et contentieux ».

16. Les postes suivants au sein du budget du Servei de Telecomunicacions d'Andorra destinés à répondre à la demande des clients :

a) Article 228, « Opérateurs de télécommunications ».

b) Article 229, « Fournitures destinées à la vente ».

c) Article 811, « Acquisition d'obligations et de bons hors du secteur public à moyen et à long terme », au titre des apports aux fonds d'investissement.

17. Les postes suivants au sein du budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale :

a) Article 421, « Transferts courants pour prestations de maladie générale ».

b) Article 422, « Transferts courants pour prestations de maladie complémentaire ».

c) Article 811, « Acquisition d'obligations et de bons hors du secteur public à moyen et à long terme », au titre des apports aux comptes gérés.

d) Article 831, « Prêts à moyen et à long terme », au titre des dépenses découlant des conventions avec les sécurités sociales espagnole, française et portugaise et au titre des prêts financiers.

18. Les postes suivants au sein du budget du Servei Andorrà d'Atenció Sanitària :

a) Sous-article : 21300, « Réparation et entretien. Machines, installations ».

b) Sous-article : 21600, « Réparation et entretien d'équipements informatiques ».

c) Sous-article : 21800, « Réparation et entretien d'appareils et d'instruments médicaux ». Pour autant que les dépenses associées aux sous-articles précités affectent ou puissent affecter le déroulement normal de l'activité hospitalière.

d) Sous-article : 22160, « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour couvrir les besoins découlant de l'activité hospitalière.

19. Le poste 224, dénommé « Primes d'assurances », pour faire face aux primes de responsabilité civile, accidents individuels, véhicules et engins, assistance aux personnes, multirisque incendie et vol.

20. Le poste 227-20, dénommé « Travaux réalisés par des entreprises. Évaluations et expertises », pour faire face aux dépenses des expertises réalisées, en relation avec le recouvrement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, conformément à l'article 14 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000.

21. Le poste 492-70, dénommé « Transferts courants à l'extérieur » du Département multilatéral et de la coopération au développement, destinés à accroître la coopération d'Andorre au développement à mesure que de nouveaux projets sont développés.

22. Le Gouvernement communique au Conseil général toute augmentation effectuée sur la base de l'une quelconque des hypothèses exposées ci-dessus, dans les 30 jours ouvrables qui suivent ladite augmentation.

En vigueur depuis le 05/04/2006 · texte original · Loi 1/2006, du 9 mars, du budget pour l'exercice 2006 (BOPA 2006-04-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi 1/2006, du 9 mars, du budget pour l'exercice 2006, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2006/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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