Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004 · bopa.mca.ad
LoiArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Autorisation de la dépense L'autorisation de la dépense relève de la compétence :
a) Du Gouvernement ou des conseils d'administration des entités parapubliques, pour les dépenses supérieures à 6.000 euros.
b) Du chef du Gouvernement et des ministres du Gouvernement, selon la section budgétaire ou le ministère respectifs en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, et des directeurs des entités parapubliques ou de droit public en ce qui concerne les budgets respectifs, pour les dépenses inférieures ou égales à 6.000 euros.
Art. 10 de la Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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