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Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004 · bopa.mca.ad

Loi

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

Autorisation de la dépense L'autorisation de la dépense relève de la compétence :

a) Du Gouvernement ou des conseils d'administration des entités parapubliques, pour les dépenses supérieures à 6.000 euros.

b) Du chef du Gouvernement et des ministres du Gouvernement, selon la section budgétaire ou le ministère respectifs en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, et des directeurs des entités parapubliques ou de droit public en ce qui concerne les budgets respectifs, pour les dépenses inférieures ou égales à 6.000 euros.

En vigueur depuis le 05/02/2004 · texte original · Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004 (BOPA 2004-02-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2004/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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