Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-2-2015 relative au recours d'amparo 2015-4-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2015-4-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 17/2015 (04/03/2015)
- Date
- 16/02/2015
tr27017005 Affaire 2015-4-RE (Associació del Personal adscrit a l'Administració General et autres c/ Gouvernement) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-2-2015 relative au recours d'amparo 2015-4-RE Numéro d'enregistrement 66-2015. Recours d'amparo Ordonnance du 16 février 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 février 2015, par la représentation procédurale de l'Associació del Personal adscrit a l'Administració General (APAAG), du Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA), du Sindicat d'Institucions Penitenciàries (SIP), du Sindicat de Funcionaris de Duana (SFD), du Sindicat d'Ensenyament Públic (SEP), du Sindicat de Funcionaris de Justícia (SIPAAJ), de l'Associació A118, de l'Associació de Bombers (ABA) et des Sindicats de Policia d'Andorra (SIPA et CFPA), par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 23 septembre 2014, rendue par la juge de permanence, et contre le jugement du 29 janvier 2015, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit à la liberté syndicale, consacré à l'article 18 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'amparo, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné, d'ordonner le rétablissement des requérants dans la plénitude de leurs droits par l'adoption des mesures nécessaires à cette fin, de manière à permettre à la Commission consultative et au Conseil de la Police d'émettre chacun un rapport. Elle demande également que l'Administration générale soit condamnée aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 18, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; DÉCIDE : Premièrement Admettre, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2015-4-RE formé par la représentation procédurale des associations et syndicats mentionnés en en-tête, contre l'ordonnance du 23 septembre 2014, rendue par la juge de permanence, et contre le jugement du 29 janvier 2015, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 16 février 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat