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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2014 relative au recours d'amparo 2014-34-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-34-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 68/2014 (03/12/2014)
Date
17/11/2014

Document original

tr26068005 Affaire 2014-34-RE (Iturbe Garcia et Gagliardini Busser c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 449-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 17 novembre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 septembre 2014, par la représentation procédurale de MM. Josep Maria Iturbe Garcia et Eric Gagliardini Busser, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 avril 2014, rendue par la batlle de garde, et contre le jugement du 30 juillet de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits fondamentaux à l'intimité et au secret des communications, établis respectivement aux articles 14 et 15 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'amparo, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'adopter les mesures permettant de rétablir les droits fondamentaux violés et qui continuent d'être violés, ou « ce qui revient au même, en faisant cesser la situation illicite, en procédant à recueillir la totalité des informations obtenues et notamment : Que le Ministère de l'Intérieur informe mes mandants de manière probante si les appels et les communications radio émis et reçus par la SIIC sont enregistrés et que le Ministère de l'Intérieur lui-même garantisse que l'accès auxdits enregistrements ne pourra s'effectuer que sur autorisation judiciaire préalable ; Qu'il soit procédé à la sécurisation de l'accès aux machines d'enregistrement de la SIIC dans une salle ou tout autre système similaire empêchant l'accès des tiers, en déposant le système d'accès au système d'enregistrement entre les mains et sous la garde du batlle président, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de le déléguer à d'autres autorités judiciaires, telles que le batlle qui se trouve de garde à chaque moment ; Qu'il soit procédé à la récupération de la totalité des logs ou registres d'accès du système central de police où sont conservées les données d'accès, de consultation et d'identification des agents de police (et plus précisément de mes mandants) et qui servent à la réalisation de traçabilités et d'identification, ainsi que de tous les logs d'accès à internet et/ou aux pages internet que mes mandants peuvent avoir consultés sur leur poste de travail ; Qu'il soit procédé à la récupération de la totalité des enregistrements et/ou captations des caméras vidéo et, le cas échéant, de surveillance audio, tant intérieures qu'extérieures, existant dans le bâtiment administratif de l'Obac, en procédant immédiatement à la désinstallation de toutes les caméras ». Elle demande également que soient portées à la connaissance des requérants toutes les informations portant atteinte à leurs droits à l'intimité et au secret des communications et qu'il soit procédé à la destruction immédiate des informations recueillies, afin d'éviter des fuites d'informations préjudiciables aux droits susmentionnés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 15, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; DÉCIDE : Premièrement Admettre, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2014-34-RE formé par la représentation procédurale de MM. Josep Maria Iturbe Garcia et Eric Gagliardini Busser contre l'ordonnance du 17 avril 2014, rendue par la batlle de garde, et contre le jugement du 30 juillet de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 novembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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