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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2014 relative au recours d'empara 2014-22 et 32-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-22 i 32-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 68/2014 (03/12/2014)
Date
17/11/2014

Document original

tr26068001 Affaire 2014-22 et 32-RE (Commun d'Andorra la Vella c/ SITCA) Numéros d'enregistrement : 319-2014 et 424-2014. Recours d'empara Ordonnance du 17 novembre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 septembre 2014, par la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 17 juillet 2014, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et d'annuler « tous les actes de l'affaire administrative AD-0025-1/2011 et de l'affaire de récusation R-001/14 : a) de la Chambre administrative du Tribunal supérieur b) de la Chambre pénale du Tribunal supérieur c) de la présidence du Tribunal supérieur d) du Magistrat M. Pastor Vilanova en qualité de Rapporteur de l'affaire de la Chambre administrative à partir de la décision du 30 septembre 2.013, celle-ci incluse. Tout en ordonnant la conservation des actes de procédure constitués par les mémoires de conclusions d'appel et de réponse aux conclusions d'appel déjà déposés devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 3 octobre 2014 ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2014-22-RE et 2014-32-RE. Considérant que le recours d'empara 2014-22-RE a été déclaré recevable le 17 octobre 2014 et que le recours d'empara 2014-32-RE a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; DÉCIDE : Premièrement Déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2014-32-RE formé par la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella. Deuxièmement Ordonner la jonction des recours d'empara 2014-22-RE et 2014-32-RE. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du Commun requérant, à la représentation procédurale du SITCA, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, le 17 novembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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