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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-11-2014 relatif au recours d'amparo 2014-16-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2014-16-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 68/2014 (03/12/2014)
Date
17/11/2014

Document original

ls26068001 Affaire 2014-16-RE (Rodríguez Garcia c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 270-2014. Recours d'amparo Jugement du 17 novembre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 mai 2014, par le représentant processuel de M. Enrique Rodríguez Garcia, par lequel il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 25 mars 2014 et du 30 avril de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rende une nouvelle décision faisant droit à l'appel interjeté par cette partie contre l'ordonnance du 9 septembre 2013, rendue par la Batllia, et d'enjoindre à la Batllia de lever sans plus de retard ni de délais la mesure de saisie et de blocage des comptes bancaires du requérant ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 juillet 2014 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2014, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2014-16-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 26 septembre 2014, par le représentant processuel de M. Enrique Rodríguez Garcia ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Faits Premier M. Enrique Rodríguez Garcia est mis en examen depuis l'année 1999 pour la commission présumée d'un délit majeur de blanchiment d'argent ou de valeurs (article 409 du Code pénal) et d'un délit majeur d'association illicite (articles 359 et 360 du même Code). Dans le cadre de l'information préliminaire de cette affaire, une mesure conservatoire de saisie de ses comptes bancaires a été ordonnée. Cette partie a demandé à plusieurs reprises la levée de ladite saisie, la dernière fois le 27 mai 2013. Deuxième Le 9 septembre 2013, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à la prétention formulée, considérant que les actes d'instruction accomplis faisaient apparaître des indices suffisants pour maintenir le blocage et que des actes d'investigation restaient à accomplir, qui permettraient d'éclaircir la nature des faits et la participation du demandeur à ces agissements. Troisième Le représentant processuel de M. Enrique Rodríguez Garcia a interjeté devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) un appel contre l'ordonnance de la Batllia, et, le 25 mars 2014, ce Tribunal a rejeté l'appel et a confirmé l'ordonnance de première instance. Quatrième Le représentant processuel de M. Enrique Rodríguez Garcia a alors soulevé un incident de nullité de la procédure contre la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), considérant que ses droits à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, étaient violés. Cinquième Le 30 avril 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité de la procédure, car il a considéré, en substance, que les droits invoqués n'étaient pas violés, dans la mesure où, s'il est vrai que 15 ans d'instruction peuvent sembler une longue durée, il convient également de souligner que l'affaire était complexe et qu'aucune inactivité procédurale n'en ressortait. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ajoute que c'est précisément au cours de ce temps écoulé qu'apparaît, à titre indiciaire, une conduite délictueuse suffisamment caractérisée pour rejeter les prétentions de la partie, et que cette partie pourra faire valoir ou soulever à nouveau la question devant la juridiction de jugement, puisque l'instruction est désormais close et que l'affaire a été transmise à la juridiction compétente. Sixième Le 29 mai 2014, le représentant processuel de M. Enrique Rodríguez Garcia a présenté un recours d'amparo contre les ordonnances du 25 mars 2014 et du 30 avril de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie considère qu'il n'y a pas lieu de maintenir ad vitam aeternam (depuis 1999) une mesure conservatoire de saisie de ses comptes bancaires sans que celle-ci soit justifiée par des éléments probatoires permettant de présumer que les fonds déposés dans les années 90 en Andorre trouvent leur origine dans une activité liée au trafic de drogues. Selon l'avis du Ministère public et celui du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il n'y a eu dans cette affaire aucune inactivité procédurale au cours des 15 années écoulées. Cette partie conteste cette affirmation, puisque depuis l'ouverture de l'instruction, en 2003, jusqu'à la date de mise en examen du requérant, au début de 2011, peu d'actes d'instruction ont été accomplis dans cette instruction. Pendant 8 ans, l'affaire a été pratiquement à l'arrêt. Cette partie insiste sur le fait qu'elle n'a jamais été condamnée pour trafic de drogues au cours de la décennie des années 90 et qu'aucun élément probatoire ne permet de présumer sa culpabilité pour les délits qui lui sont imputés. Par conséquent, 15 ans d'instruction et de maintien en vigueur de ladite mesure conservatoire violent les droits à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que les droits reconnus à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rende une nouvelle décision faisant droit à l'appel interjeté par cette partie contre l'ordonnance du 9 septembre 2013, rendue par la Batllia, et d'enjoindre à la Batllia de lever sans plus de retard ni de délais la mesure de saisie et de blocage des comptes bancaires du requérant. Septième Le 8 juillet 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il indique que, dans cette affaire, ne sont pas réunis les éléments qui définissent la notion juridique indéterminée de durée non raisonnable de la procédure, tels qu'ils ressortent de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, il souligne que tant le requérant dans la présente affaire que les autres personnes faisant l'objet de l'instruction ne sont pas à la disposition de l'organe d'instruction ni dans le ressort de sa juridiction, ce qui a entraîné de nombreuses diligences de localisation et la délivrance de commissions rogatoires internationales. De même, les faits sur lesquels porte l'enquête (blanchiment de capitaux et association illicite) sont complexes et leur caractère financier et d'ordre transnational a nécessairement entraîné la coopération pénale de pays tiers pour l'enquête. Enfin, il souligne que l'activité de l'organe d'instruction est conforme aux prévisions procédurales, ce que démontre le volume des diligences accomplies à ce jour, et que l'attitude même du requérant ne laisse pas de surprendre, puisque, après avoir disparu pendant un long délai, il formule à présent une plainte contre l'instruction de la procédure alors que la clôture de cette phase procédurale est déjà intervenue et que le dossier se trouve devant la juridiction de jugement en phase intermédiaire du procès. Pour l'ensemble de ces motifs, le Ministère public demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara. Huitième Le 9 septembre 2014, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le présent recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis le dossier à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Neuvième Le 26 septembre 2014, la représentation procédurale de M. Enrique Rodríguez Garcia a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle exprime son désaccord avec le contenu du rapport du Ministère public et réitère ses arguments et prétentions antérieurs. Dixième Le 13 octobre 2014, le Ministère public a présenté un mémoire de conclusions dans lequel, outre qu'il confirme intégralement son mémoire antérieur, il souligne que, depuis ce moment, de nouveaux actes sont intervenus qu'il souhaite porter à la connaissance du Tribunal constitutionnel. D'une part, la demande du requérant de renvoi de l'affaire à l'instruction afin que de nouvelles diligences soient accomplies et sa reconnaissance qu'une grande partie des actifs saisis ne sont pas sa propriété réelle, et, d'autre part, le dépôt par ce Ministère public du réquisitoire de qualification provisoire par lequel il sollicite l'ouverture des débats. Néanmoins, le Ministère public considère qu'il n'existe pas de circonstance atténuante analogique de retards injustifiés en tant que circonstance modificative de la responsabilité pénale, compte tenu de son attitude dans la procédure pénale, qui a consisté à se plaindre uniquement lorsque les organes judiciaires ont fait avancer la procédure de manière effective. Il ajoute que la peine requise a été ajustée, conformément à l'article 56 du Code pénal, en tenant compte, de manière expresse, de la durée de la procédure, afin de mettre en œuvre l'individualisation et la détermination concrète de la peine demandée. En définitive, il conclut que, d'une part, la nature et l'origine des fonds saisis ne sont pas modifiées par l'écoulement du temps, ce qui rend la mesure de levée des mesures conservatoires inappropriée et, d'autre part, le comportement du requérant a contribué au retard de cette procédure, raison pour laquelle il n'est pas fondé à invoquer des retards injustifiés, ni à demander la levée de la saisie de fonds dont il reconnaît qu'ils ne lui appartiennent pas. Il ajoute qu'il ressort de l'examen du dossier d'instruction que les actes des pouvoirs publics ont adapté les circonstances de l'allongement du temps au requérant dans le cadre de l'examen concret de l'affaire en question. Onzième Le 15 octobre 2014, la représentation procédurale de M. Enrique Rodríguez Garcia a présenté son mémoire de conclusions dans lequel elle reproduit les observations et les arguments contenus dans ses mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Le maintien d'une mesure de saisie et de blocage des comptes courants pendant une période prolongée d'environ quinze ans, liée à un procès pénal qui se trouve encore aux portes des débats au moment de l'introduction du recours d'empara, contredit prima facie le mandat de l'article 10.2 de la Constitution, qui garantit à toute personne un procès d'une durée raisonnable. Tel est le critère que le Tribunal constitutionnel maintient constamment, comme il ressort du jugement du 2 décembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-22-RE relative à la protection du droit constitutionnel à un procès d'une durée raisonnable. Dans cette affaire, il s'agissait également de mesures de blocage et de saisie de comptes courants, sur lesquelles le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé en enjoignant à la Batllia d'adopter, dans un délai de six mois, les mesures appropriées ou une décision respectueuse du droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable. Du fait que ledit délai n'a pas été respecté et étant donné qu'il s'agissait de mesures conservatoires adoptées plus de six ans auparavant, le Tribunal constitutionnel a fait partiellement droit au recours d'empara. Dans le cas présent, la durée du maintien et aussi de la paralysie du procès est plus du double, raison pour laquelle l'admission prima facie , ne serait-ce qu'en partie s'impose. Quinze ans de maintien de mesures à caractère provisoire destinées à garantir les résultats d'un procès pénal sont excessifs. Mais nous devons apprécier, en outre, si dans le cas d'espèce ils peuvent s'avérer justifiés ou raisonnables. Deuxième En ce qui concerne le caractère « raisonnable » de la durée du procès et du maintien, sans les lever, des mesures de saisie adoptées, il convient de tenir compte des arguments invoqués par la juridiction pénale ordinaire compétente ainsi que par le Ministère public. Ainsi donc, et avant toute chose, la complexité de l'affaire mise en évidence par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans l'ordonnance du 30 avril 2014. La complexité de l'affaire est indiscutable mais, à elle seule, elle ne justifie pas une durée du procès de l'ordre de quinze ans, qui excède, en l'espèce, les limites qui pourraient se justifier par le seul argument de la complexité. En revanche, le fait, non contesté, que le requérant ne se soit pas mis à la disposition de l'organe d'instruction, ni dans le ressort de sa juridiction, ce qui a entraîné de nombreuses diligences de localisation et la délivrance de commissions rogatoires internationales, pèse effectivement pour moduler la décision du présent Tribunal constitutionnel. Ces commissions rogatoires étaient également exigées par la nature des délits sur lesquels porte l'enquête, blanchiment de capitaux, association illicite et autres infractions à caractère financier, qui, en raison de leur dimension internationale, nécessitaient une coopération internationale, tout cela ainsi que l'exprime le Ministère public dans le rapport du 8 juillet 2014. Lorsque l'on sollicite la protection constitutionnelle du droit à un procès d'une durée raisonnable, il ne saurait être admis que le requérant en empara lui-même ait été à l'origine du retard judiciaire ou y ait contribué. Et en l'espèce, il est clair que le requérant a non seulement contribué au retard dont il se plaint, du fait d'avoir été « disparu » pendant une longue période, mais qu'il a également demandé dernièrement la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction. Cette demande, qui est légitime si elle sert sa défense, est toutefois contradictoire avec la prétention de nullité des décisions judiciaires antérieures, fondée sur la durée excessive de la procédure, puisque le requérant lui-même, par ses propres actes, est à l'origine du retard. Il n'est pas recevable de se plaindre des retards et, en même temps, de les provoquer. C'est l'un ou l'autre. Troisièmement Pour tout ce que nous venons d'exposer, il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance de la Batllia du 9 septembre 2013, qui a refusé la levée de la mesure conservatoire de blocage des comptes bancaires, en se fondant sur les indices délictueux relevés dans la manière d'agir du délinquant et sur le fait que la commission rogatoire internationale du 18 octobre 2012 n'avait pas été exécutée. Par ailleurs, il n'existe aucune raison constitutionnelle suffisante pour annuler les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 25 mars 2014 et du 30 avril de la même année. Bien au contraire, les décisions sont bien fondées : la première ordonnance indique que, selon la documentation transmise par les juridictions espagnoles, le requérant est impliqué dans un réseau se livrant au trafic de stupéfiants, ce qui a conduit à étendre les ordonnances de mise en examen antérieures par une autre du 18 février 2014 ; et la seconde ordonnance, celle du 30 avril 2014, contient en outre une liste, classée par dates, des actes de procédure diligentés en Espagne contre le requérant, au nombre de 17, de natures, de portées et de significations diverses, qui, dans leur ensemble, étayent le refus de la demande de levée des saisies et des blocages des comptes. Il n'y a pas davantage lieu, pour des raisons d'ordre constitutionnel, d'annuler cette ordonnance. Tout cela n'empêche pas que, sans faire droit à aucune de ces demandes de nullité, le Tribunal constitutionnel accorde partiellement l'empara et invite instamment le Ministère public et les juridictions compétentes à la tenue rapide du procès afin que, en fonction de la décision juridictionnelle finalement adoptée, il soit statué sur les saisies, dans le délai le plus bref possible, par leur levée ou par leur exécution, selon le cas. Et ce, sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé, si dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement aucune décision n'avait été adoptée, après avoir accompli les formalités requises, de saisir à nouveau ce Tribunal d'une demande d'empara, avec les effets qui seraient de droit. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement D'accorder partiellement l'empara demandé et de déclarer que le maintien pendant quinze ans des mesures de saisie et de blocage des comptes bancaires du requérant, sans qu'il ait encore été jugé, est contraire au droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. Deuxièmement Que le requérant doit être jugé sans plus aucun retard, raison pour laquelle le Ministère public et les juridictions compétentes sont invités instamment à la tenue rapide du procès afin que, en fonction de la décision juridictionnelle finalement adoptée, il soit également statué sur les saisies, dans le délai le plus bref possible, par leur levée ou leur exécution, selon le cas. Et ce, sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé, si dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement aucune décision n'avait été adoptée, après avoir accompli les formalités requises, de saisir à nouveau ce Tribunal d'une demande d'empara, avec les effets qui seraient de droit. Troisièmement Le recours est rejeté pour le surplus, sans qu'il y ait lieu d'annuler, pour des raisons constitutionnelles, les ordonnances attaquées de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en particulier les ordonnances de ce dernier organe du 25 mars 2014 et du 30 avril de la même année. Quatrièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Enrique Rodríguez Garcia, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 17 novembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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