Classification des administrateurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Référence
- Comunicat tècnic núm. 3/2022-SF
- Type
- Communiqués techniques
- Date
- 09/05/2022
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Communiqué technique n° 3/2022-SF Classification des administrateurs
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 quinquies de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière (Loi 8/2013), le conseil d'administration d'une entité opérationnelle du système financier (ci-après, l'entité) doit être approprié pour exercer ses responsabilités, doit avoir une composition qui facilite la supervision effective de ladite entité et, à cette fin, doit être composé d'un nombre suffisant d'administrateurs indépendants. Cette exigence figure également, en ce qui concerne les entités bancaires, dans le Communiqué technique n° 245/17 intitulé « Exigences relatives à la gouvernance d'entreprise des entités bancaires ».
De même, l'article 6 septies de la Loi 8/2013 fait également référence aux administrateurs non exécutifs et aux administrateurs indépendants en ce qui concerne les comités délégués du conseil d'administration.
Le présent Communiqué technique clarifie les catégories d'administrateurs existantes ainsi que la définition correspondante de chaque type :
a) Administrateurs exécutifs : ceux qui exercent des fonctions de direction au sein de l'entité ou de son groupe, quel que soit le lien juridique qu'ils entretiennent avec celle-ci. Toutefois, les administrateurs qui font partie de la haute direction de sociétés détenues appartenant au groupe de l'entité sont considérés, au sein de celle-ci, comme administrateurs dominicaux.
Lorsqu'un administrateur exerce des fonctions de direction et, en même temps, est ou représente un actionnaire détenant une participation qualifiée ou représenté au conseil d'administration, il est considéré comme exécutif.
b) Administrateurs non exécutifs : i. Administrateurs dominicaux : ceux qui détiennent une participation au capital égale ou supérieure à 3% ou qui ont été désignés en raison de leur qualité d'actionnaires, même si leur participation au capital n'atteint pas ce montant, ainsi que ceux qui représentent des actionnaires parmi ceux mentionnés ci-dessus. ii. Administrateurs indépendants : ceux qui, désignés en considération de leurs qualités personnelles et professionnelles, peuvent exercer leurs fonctions sans être influencés par des relations avec l'entité ou son groupe, ses actionnaires ou ses dirigeants. De même, un administrateur qui détient une participation au capital de l'entité peut avoir la qualité d'indépendant à condition qu'il ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-après et que sa participation soit inférieure à 3%. iii. Autres administrateurs non exécutifs : les administrateurs qui ne sont considérés ni comme indépendants ni comme dominicaux, et ceux qui, sans détenir une participation égale ou supérieure à 3%, ni représenter un actionnaire détenant une telle participation, se trouvent dans l'une des situations décrites ci-après.
Ne peuvent pas être considérés comme administrateurs indépendants les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : 1. ceux qui sont ou ont été salariés ou administrateurs exécutifs de sociétés du groupe, sauf si 3 ans se sont écoulés depuis la cessation de cette relation ; 2. ceux qui ont siégé au conseil d'administration de l'entité en qualité d'administrateur dominical, sauf (i) si l'actionnaire représenté a vendu sa participation, de sorte qu'il est passé à une participation inférieure à 3% ; ou (ii) s'il a cessé d'être membre du conseil pendant une période minimale continue de 3 ans ;
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3. ceux qui ont été administrateurs de l'entité pendant une période continue supérieure à 12 ans ; 4. ceux qui sont administrateurs exécutifs ou dirigeants d'une autre société dont un administrateur exécutif ou membre de la direction générale de l'entité est administrateur ; 5. ceux qui perçoivent de l'entité, ou d'une autre société de son groupe, toute somme ou tout avantage à un titre autre que la rémunération d'administrateur, sauf s'il n'est pas significatif pour l'administrateur, et à l'exclusion des dividendes ; 6. ceux qui sont ou ont été au cours des 3 dernières années associés d'un conseiller professionnel ou d'un consultant significatif ou associés de l'auditeur externe ou responsables du rapport d'audit, qu'il s'agisse de l'audit, au cours de cette période, de l'entité ou de toute autre société du groupe ; 7. ceux qui entretiennent ou ont entretenu au cours de la dernière année une relation d'affaires significative pour eux avec l'entité ou avec toute société de son groupe, soit en leur nom propre, soit en tant qu'actionnaire détenant une participation égale ou supérieure à 3%, administrateur ou cadre dirigeant d'une société qui entretient ou a entretenu cette relation ; étant entendu que sont considérées comme relations d'affaires celles de fournisseurs de biens ou de services, y compris financiers ; 8. ceux qui sont conjoints ou personnes liées par une relation affective analogue ou parents jusqu'au deuxième degré d'un administrateur dominical, d'un administrateur exécutif ou d'un membre de la direction générale de l'entité ; et 9. ceux qui se trouvent, à l'égard d'un actionnaire détenant une participation égale ou supérieure à 3% ou représenté au conseil, dans l'une des situations visées aux numéros 1, 7 ou 8 ci-dessus.
L'AFA peut prendre en considération d'autres situations susceptibles d'affecter également la qualification d'indépendants des membres du conseil d'administration, étant donné que les situations ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive.
Aux fins de sa nomination, un nouvel administrateur qui entend être qualifié d'indépendant doit signer une déclaration sur l'honneur à cet effet, laquelle a été intégrée au formulaire attestant des conditions requises d'honorabilité commerciale et professionnelle, par le Communiqué technique n° 3/2019-SF ter, qu'il convient de compléter dans le cadre de la demande d'autorisation préalable de la nomination.
Les dispositions du présent Communiqué technique n'ont pas d'effet sur les administrateurs qui sont actuellement considérés comme indépendants. Toutefois, à la date du renouvellement de leur mandat d'administrateur de l'entité pour une nouvelle période statutaire, les administrateurs qui souhaitent conserver leur qualité d'indépendant doivent se conformer pleinement aux dispositions du présent Communiqué technique et signer la déclaration sur l'honneur qui a été publiée par l'émission du Communiqué technique n° 6/2020-SF bis.
Enfin, nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 6 ter de la Loi 8/2013, « les entités opérationnelles du système financier doivent évaluer périodiquement, au moins une fois par an, l'adéquation continue de leurs conseils d'administration et de chacun de leurs membres, ainsi que des comités délégués du conseil, et prendre en considération leur contribution au conseil d'administration ». Par conséquent, elles doivent prendre en considération les lignes directrices établies dans la présente Communication technique lorsqu'il s'agit de déterminer si les administrateurs doivent être considérés comme indépendants et l'impact de cette décision sur la composition des différents comités délégués du conseil d'administration.
Andorra la Vella, 9 mai 2022