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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relatif au recours d'amparo 2025-36-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-36-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 90/2025 (23/07/2025)
Date
14/07/2025

Document original

TS_2025_07_15_11_26_58 Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relatif au recours d'amparo 2025-36-RE. Affaire 2025-36-RE (Freixas Farran c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 230-2025. Recours d'amparo Jugement du 14 juillet 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 23 avril 2025, par la représentation procédurale de Mme Maria Antònia Freixas Farran, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section civile 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Ordinaire 1000232/2020, pour une violation présumée des droits à un procès d'une durée raisonnable et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'enjoindre à la Batllia de reprendre la procédure judiciaire dans un délai raisonnable et de rendre un jugement dans un délai prudent, d'au maximum 30 jours à compter de la date du jugement constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 mai 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 juin 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 9 juin 2020, Mme Maria Antònia Freixas Farran a engagé une procédure contre BPA, SAU, et, le 18 septembre de la même année, elle a formalisé une demande contre cette entité, dans laquelle elle sollicitait à titre principal la nullité de la souscription d'un produit d'investissement effectuée le 19 juillet 2011, pour défaut initial de consentement contractuel et vice du consentement ex post sous la forme de l'erreur, et dans laquelle elle demandait le remboursement de 25.000,00 €. 1.2. Cette procédure a été dûment instruite, conformément aux règles procédurales en vigueur, jusqu'à l'étape des conclusions, présentées par toutes les parties le 7 novembre 2022. 1.3. Depuis cette date et malgré les relances présentées par la représentation procédurale de la requérante, le 31 mars 2022, le 27 septembre 2023 et le 8 avril 2024, aucun jugement n'avait encore été rendu au moment de la présentation du recours d'amparo. 1.4. Le 23 avril 2025, la représentation procédurale de Mme Maria Antònia Freixas Farran a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section civile 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Ordinaire 1000232/2020, pour une violation présumée des droits à un procès d'une durée raisonnable et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante affirme que la présente affaire ne présente aucune difficulté particulière. - Elle souligne que le temps écoulé depuis la présentation des mémoires de conclusions ne peut être imputé à l'action des parties. - Elle affirme que ses relances, réitérées à trois reprises, n'ont eu aucun effet. - Et, par conséquent, se fondant sur la jurisprudence constitutionnelle, elle considère que son droit à un procès d'une durée raisonnable, tel qu'il est reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. - Enfin, la requérante souligne le préjudice qu'elle a subi du fait de ce retard indu, dans la mesure où, BPA étant en faillite, son éventuelle créance, si elle venait à être établie par les tribunaux, devra être traitée dans le cadre de cette procédure, ce qui réduit notablement ou pratiquement la probabilité de recouvrer la totalité ou une partie de son investissement. - Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'enjoindre à la Batllia de reprendre la procédure judiciaire dans un délai raisonnable et de rendre un jugement dans un délai prudent, d'au maximum 30 jours à compter de la date du jugement constitutionnel. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public rappelle que la notion de durée raisonnable est un concept juridique indéterminé et rappelle également les critères d'interprétation employés par le Tribunal constitutionnel en la matière pour déterminer s'il y a eu ou non des retards indus. - En l'espèce, il constate que ni la complexité de l'affaire ni l'attitude des parties ne peuvent justifier le temps écoulé depuis la présentation des mémoires de conclusions sans qu'un jugement ait été rendu ; pas plus que ne peut se justifier l'absence de réponse aux relances présentées par la requérante. - Il observe que la durée de l'inaction judiciaire est interrompue le 17 juin 2024, date à laquelle la batlle a saisi les parties afin qu'elles se prononcent sur la suspension de la procédure, compte tenu de la déclaration de faillite de BPA (20 mars 2024). - Il conclut que la Batllia est restée 19 mois sans activité, durée qu'il estime déraisonnable et qui viole le droit fondamental de la requérante à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Pour ce motif, il demande au Tribunal constitutionnel de faire droit au présent recours d'amparo. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel en matière de droit à un procès d'une durée raisonnable est établie de manière constante ; tant la requérante que le Ministère public s'y réfèrent de manière parfaitement claire. 3.2. En l'espèce, ni la complexité de l'affaire ni l'attitude procédurale des parties ne pouvaient justifier le temps écoulé sans que la Batllia ait rendu un jugement (la Section civile 1 de la Batllia s'étant finalement prononcée le 22 avril 2025). 3.3. La requérante allègue que l'inactivité de la Batllia a commencé le 7 novembre 2022 ; toutefois, selon le Ministère public, cette inactivité a été interrompue le 17 juin 2024, lorsqu'il a été demandé aux parties de se prononcer sur la suspension de la procédure, compte tenu de la faillite de BPA ; proposition qui n'a pas été acceptée par les parties, bien que la procédure n'ait pas suivi son cours jusqu'au récent revirement jurisprudentiel découlant du jugement du 20 janvier 2025, rendu dans l'affaire 2024-59-RE. 3.4. Quoi qu'il en soit, même si l'on considère qu'une demande de suspension peut interrompre la durée de l'inaction judiciaire, bien qu'il soit difficile de penser qu'un tel acte soit de nature à rapprocher l'achèvement du procès, au moins 19 mois se sont écoulés sans que la Batllia adopte la moindre décision ni réponde aux relances de la requérante. 3.5. Par conséquent, il y a lieu de déclarer que le droit de la requérante à un procès d'une durée raisonnable a été violé et il convient, dès lors, de lui accorder pour ce motif la protection constitutionnelle. 3.6. Dans son recours de protection constitutionnelle, la requérante demandait qu'il soit enjoint à la Batllia de reprendre la procédure judiciaire dans un laps de temps raisonnable et de rendre un jugement dans un délai prudent, d'au maximum 30 jours à compter de la date du jugement constitutionnel. Étant donné que la Section civile 1 de la Batllia a rendu le jugement réclamé, le 22 avril 2025, cette demande est devenue sans objet. 3.7. Toutefois, afin de rétablir la requérante dans son droit (article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), il est nécessaire de déclarer que la requérante a droit à une indemnisation pour les préjudices moraux et économiques subis du fait du retard injustifié, laquelle doit être demandée devant la juridiction ordinaire. En ce qui concerne les préjudices économiques, cette procédure ne pourra être engagée que lorsque le fond du litige aura été définitivement tranché. 3.8. L'accueil du recours de protection constitutionnelle justifie qu'il n'y ait pas lieu à condamnation aux dépens -arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours de protection constitutionnelle formé par la représentation procédurale de Mme Maria Antònia Freixas Farran contre l'inactivité de la Section civile 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Ordinaire 1000232/2020. 2. De déclarer que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que la requérante a droit à être indemnisée à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire par la procédure appropriée. 4. De déclarer que l'accueil du recours implique qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, à la Section civile 1 de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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