Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2025 relatif à l'affaire 2025-18-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2025-18-RE
- Publication
- BOPA n° 64/2025 (28/05/2025)
- Date
- 19/05/2025
TS_2025_05_20_11_50_21 Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2025 relatif à l'affaire 2025-18-RE. Affaire 2025-18-RE (Cierco Noguer et Pes Arissó c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 129-2025. Recours d'amparo Jugement du 19 mai 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 4 mars 2025, par la représentation procédurale de M. Ramon Cierco Noguer et de Mme Marta Pes Arissó, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préliminaires 7000070/2023, pour une violation présumée des droits à un procès d'une durée raisonnable, à l'accès à la juridiction et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'ordonner à la juge d'instruction d'adopter les mesures appropriées pour faire cesser le retard dénoncé dans un délai fixé par ce Tribunal et de rendre une décision motivée sur le fond de sa prétention ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 avril 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 30 juillet 2020, la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia a ouvert des diligences préliminaires contre plusieurs personnes pour un délit majeur présumé de blanchiment de capitaux. 1.2. Le 12 avril 2022, le Ministère public a demandé l'extension des diligences pour un délit majeur présumé d'activité financière illégale, contre, entre autres, M. Ramon Cierco Noguer et Mme Marta Pes Arissó. 1.3. Le 10 janvier 2024, la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia a ouvert des diligences préliminaires pour un délit majeur présumé d'activité financière illégale contre les requérants. M. Ramon Cierco Noguer a été entendu le 1er mars 2024 ; et Mme Marta Pes Arissó l'a été le 22 avril de la même année. 1.4. Le 24 avril 2024, la représentation procédurale des requérants a demandé le non-lieu et le classement de la procédure. Cette demande a été réitérée le 12 septembre 2024 et le 13 janvier 2025. 1.5. Le 4 mars 2025, la représentation procédurale de M. Ramon Cierco Noguer et de Mme Marta Pes Arissó a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préliminaires 7000070/2023, pour une violation présumée des droits à un procès d'une durée raisonnable, à l'accès à la juridiction et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.6. Le 3 avril 2025, la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait la demande de non-lieu et de classement formulée par les requérants en amparo. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants en amparo fondent leur recours sur l'inactivité de la Batllia, dès lors qu'ils considèrent qu'il est porté atteinte à l'article 10.2 de la Constitution dans ses volets des droits à un procès d'une durée raisonnable, à l'accès à un tribunal, à obtenir une décision fondée en droit et à un recours, ainsi qu'aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - Ils exposent que, le 30 juillet 2020, la Section d'instruction spécialisée 3 a ouvert des diligences préliminaires pour un délit majeur présumé de blanchiment de capitaux contre un tiers ; que le 10 janvier 2024 des diligences préliminaires ont été ouvertes pour un délit présumé d'activité financière illégale contre cette même personne et contre eux ; que le requérant a été cité à comparaître le 1er mars 2024 et la requérante le 22 avril de la même année. - Ils exposent que, l'inexistence du délit ayant été constatée selon eux, le 24 avril 2024, le non-lieu et le classement de la procédure ont été demandés ; demande qui a été transmise au Ministère public, lequel n'a pas rendu d'avis. Au cours du mois de juillet, un troisième mis en examen a été entendu par visioconférence et, les actes d'instruction demandés par le Ministère public ayant été accomplis, le 12 septembre 2024, la demande de non-lieu et de classement a de nouveau été formulée. Cette demande a de nouveau été transmise au Ministère public, lequel n'a de nouveau pas répondu. Le 13 janvier 2025, une nouvelle demande de non-lieu et de classement a été présentée, laquelle a également été transmise au Ministère public sans obtenir aucune réponse. - Les requérants estiment qu'il s'est écoulé près de 1 an depuis la première demande de classement, sans que de nouveaux actes d'instruction aient été accomplis et sans que le Ministère public ait rendu d'avis à ce sujet. Ils indiquent qu'il a été porté atteinte aux droits à un procès d'une durée raisonnable, à l'accès à un tribunal et au recours, de sorte que l'organe judiciaire instructeur doit adopter les mesures nécessaires pour que cesse le retard et rendre une décision dans le délai que fixera ce Tribunal constitutionnel. - Dans le mémoire de conclusions, les requérants demandent que, bien que la Batllia ait rendu la décision sollicitée, le Tribunal constitutionnel doit se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu ou non le retard injustifié dénoncé. - En outre, dans ce mémoire, ils allèguent que les motivations contenues dans l'ordonnance susmentionnée portent de nouveau atteinte à leur droit à la défense. Ainsi, ils indiquent que la demande du rapport de police manquant ne mentionne pas le nom des requérants et que l'ordonnance qui sollicite l'information est très antérieure à l'ouverture des diligences préliminaires à l'égard des requérants, de sorte que soit une enquête exploratoire a été menée, laquelle porte atteinte aux droits juridictionnels, soit les motivations pour rejeter le classement sont absurdes. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'ordonner à la juge d'instruction d'adopter les mesures appropriées pour faire cesser le retard dénoncé dans un délai fixé par ce Tribunal et de rendre une décision motivée sur le fond de leur prétention. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère qu'il convient de rejeter ce recours d'amparo, le droit à un procès d'une durée raisonnable n'ayant pas été violé. - Il indique que, postérieurement à la première demande de non-lieu, des actes d'instruction ont été accomplis en relation avec la déclaration de la tierce personne présumément impliquée dans la cause, au moyen d'une commission rogatoire internationale, de relances adressées au Service de police ou à une entité bancaire ; ainsi, le 23 juillet 2024, le rapport du Service de police a été versé au dossier et, le 9 septembre 2024, les informations transmises par les autorités espagnoles ont été versées au dossier, de même que, le 17 février 2025, ce Ministère public a demandé le versement au dossier du rapport de l'UIFAND 6725/20-EX, ainsi que de ses pièces jointes, demande qui a été rejetée par l'ordonnance du juge d'instruction du 7 mars 2025. - Il expose qu'il s'agit d'une cause complexe portant sur des délits présumés d'activité financière illégale et de blanchiment d'argent, comptant plus de 5.000 feuillets et de nombreuses informations financières, qui exige d'attendre l'émission et l'appréciation du rapport de police. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir, par ex., les jugements du 14 mars 2001 -cause 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -cause 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -causes 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -cause 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -cause 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -cause 2019-14-RE, du 13 juillet 2020 -cause 2020-19-RE-, du 14 février 2022 -cause 2021-97-RE-, du 20 avril 2022 -cause 2022-23-RE-, du 7 septembre 2022 -cause 2022-39-RE- ou, plus récemment, du 17 février 2025 -cause 2024-82-RE- et, du 13 mars 2025 -cause 2024-79 et 80-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir le jugement du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que le jugement du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que concept juridique indéterminé, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -cause 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -cause 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -cause 2014-23-RE). 3.3. Si l'on transpose les considérations qui précèdent au cas présent, il ressort que, depuis la première demande de non-lieu et de classement, formulée le 24 avril 2024, et jusqu'à l'introduction du recours d'empara, plus de 10 mois se sont écoulés. De même, il appert que, le 3 avril 2025, la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia a rendu une ordonnance en vertu de laquelle elle rejette la demande de non-lieu et de classement sollicitée par les requérants en empara. Le fait que la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia ait rendu une ordonnance et ait rejeté la prétention formulée par les requérants en empara ne fait pas obstacle à la constatation de l'existence de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, en tant que manifestation du droit à la juridiction. En l'espèce, le Tribunal constitutionnel doit apprécier si, entre la première demande de non-lieu et de classement -24 avril 2024- et le prononcé de la décision judiciaire -3 avril 2025-, il s'est produit une inactivité qui viole le droit à un procès d'une durée raisonnable. 3.4. Le Ministère public a mis en évidence la complexité de la cause, qui ressort d'un volume supérieur à 6.000 feuillets, dans laquelle un rapport du Service de police est en attente, malgré les diverses demandes de la Batllia, et à laquelle le rapport de l'UIFAND a été versé, et qui a pour objet les délits présumés de blanchiment de capitaux et d'activité financière illégale. Parmi les actes d'instruction accomplis figure la citation, par commission rogatoire, d'un tiers, pour le 16 juillet 2024 et, le même jour, il a été demandé au Service de police d'émettre le rapport sollicité et à une entité bancaire dans le même sens. Le 8 octobre 2024, une entité bancaire a de nouveau été relancée afin qu'elle fournisse les données sollicitées. Le 17 février 2025, le Ministère public a demandé le versement du rapport 6725/20-EX de l'UIFAND au dossier, demande qui lui a été refusée. Malgré la complexité de la cause et des délits poursuivis, les seuls actes qu'a accomplis la Section d'instruction spécialisée 3 au cours des 11 mois précédant le prononcé de l'ordonnance du 3 avril dernier ont été une citation à comparaître pour entendre l'un des mis en cause, deux demandes au Service de police, une demande à une entité financière afin qu'elle transmette une information qui avait déjà été sollicitée le 16 juillet 2024, une nouvelle demande, le 8 octobre, à une entité financière de remettre une information également déjà sollicitée, et l'ordonnance du 7 mars 2025 qui refusait le versement au dossier du rapport de l'UIFAND sollicité par le Ministère public. Cette activité d'instruction, malgré les relances des requérants en empara pour faire progresser la procédure pénale, compte tenu de la nature et du contenu de la cause, se révèle insuffisante au regard de l'activité similaire d'un organe judiciaire d'instruction, de sorte qu'il y a lieu de conclure que le droit à un procès d'une durée raisonnable a été violé. Toutefois, le prononcé de l'ordonnance susmentionnée de la Section d'instruction spécialisée 3 dispense ce Tribunal, une fois constatée la violation du droit fondamental, d'adopter des mesures pour remédier à ce retard, consistant en la fixation d'un délai pour rendre la décision appropriée. 3.5. La partie requérante en empara fait valoir, dans son mémoire de conclusions, qu'il y a lieu de se prononcer sur la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable -comme le fait ce Tribunal dans la présente décision- bien que la Batllia ait rendu l'ordonnance du 3 avril 2025, en réponse à sa demande de non-lieu et de classement de la cause, qu'elle rejette. Cependant, la partie requérante indique que l'ordonnance susmentionnée aurait porté atteinte à son droit à la défense, étant donné que la motivation employée serait soit absurde, soit découlerait d'une enquête prospective contre les requérants engagée antérieurement à l'ouverture des diligences préliminaires à leur encontre. Et elle laisse à l'appréciation du Tribunal l'examen de ces nouvelles violations du droit à la défense, car, à défaut, il faudra introduire un nouveau recours d'empara. Cette dernière prétention de la partie requérante, introduite au stade des conclusions, ne peut être examinée pour une double série de raisons : en premier lieu, parce que l’objet du recours d’empara a été fixé, avec l’admission du recours, à l’examen de l’existence ou non d’une violation du droit à un procès d’une durée raisonnable, reconnu à l’article 10 de la Constitution. Et, en second lieu, parce que si ce Tribunal constitutionnel examinait à présent les éventuelles violations du droit à la défense alléguées par la partie requérante, il enfreindrait non seulement la procédure du recours d’empara, mais également les droits fondamentaux procéduraux consistant en l’égalité des armes et le principe du contradictoire, qui relèvent eux aussi du droit à la juridiction établi à l’article 10 de la Constitution. 3.6. L’accueil du recours d’empara pour violation du droit à un procès d’une durée raisonnable entraîne la non-condamnation aux dépens de la présente procédure constitutionnelle -article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l’autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d’Andorre, A décidé : 1. D’accueillir le recours d’empara 2025-18-RE formé par la représentation procédurale de M. Ramon Cierco Noguer et de Mme Marta Pes Arissó contre l’inactivité de la Section d’Instruction spécialisée 3 de la Batllia dans le cadre de l’affaire Diligences préalables 7000070/2023. 2. De déclarer que leur droit fondamental à un procès d’une durée raisonnable a été violé dans cette affaire. 3. De déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer en matière de dépens 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, à la Section d’Instruction spécialisée 3 de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 mai 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat