Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-1-2025 relatif au recours d'amparo 2024-66-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2024-66-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 11/2025 (29/01/2025)
- Date
- 20/01/2025
TS_2025_01_20_16_15_51 Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-1-2025 relatif au recours d'amparo 2024-66-RE. Affaire 2024-66-RE (Álvarez Rodríguez et Claverol Jiménez c/ RC Construccions, SLU et autres) Numéro d'enregistrement 456-2024. Recours d'amparo Jugement du 20 janvier 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 21 octobre 2024, par la représentation procédurale de M. Manel Álvarez Rodríguez et de Mme Virgínia Claverol Jiménez, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 4 avril 2022 et contre le jugement du 6 octobre de la même année, rendus par la Section civile 3 de la Batllia, et contre le jugement du 1er octobre 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable dans le respect de l'égalité des armes, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des droits « à l'intégrité physique que protège le droit à la santé, et à la protection contre les immixtions illégitimes dans leur vie privée et familiale, ainsi qu'à tout autre droit mentionné dans le présent mémoire », et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer que la Chambre civile doit rendre une nouvelle décision exempte de l'atteinte aux droits violés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 30, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 novembre 2024 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 décembre 2024, par l'administrateur judiciaire de la suspension de paiements et du règlement judiciaire de la société RC Construccions, SLU, dans lequel il déclare que cette situation a été prononcée le 5 novembre dernier et que, par conséquent, les faits du recours sont étrangers à l'objet de sa mission ; pour ce motif, il considère que son intervention ne peut apporter aucune information pertinente dans la présente affaire et déclare qu'il est préférable de s'en tenir à l'écart ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 décembre 2024, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 décembre 2024, par la représentation procédurale de M. Efrem Gómez Jabalera ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 décembre 2024, par la représentation procédurale de M. José Antonio Alcántara Tella ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 25 mars 2022, la représentation procédurale de M. Manel Álvarez Rodríguez et de Mme Virgínia Claverol Jiménez a formé une demande de protection sommaire, par laquelle elle sollicitait la suspension des travaux réalisés dans l'appartement contigu à leur logement et, en même temps, que soit ordonnée la réalisation des travaux nécessaires pour retirer la colle toxique qui avait été appliquée sur l'un de leurs murs. 1.2. Le 4 avril 2022, la Section civile 3 de la Batllia a déclaré recevable la demande de protection sommaire, a notifié la demande aux défendeurs, mais n'a pas fait droit à la mesure urgente de suspension des travaux. 1.3. Le 6 octobre 2022, la Section civile 3 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter intégralement cette demande et de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre des défendeurs. 1.4. En vertu de l'appel interjeté par la représentation procédurale de M. Manel Álvarez Rodríguez et de Mme Virgínia Claverol Jiménez, de l'examen des preuves présentées, de la réalisation d'une expertise et de l'examen de deux recours gracieux présentés par les requérants, le 1er octobre 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait l'appel et confirmait intégralement la décision de première instance. 1.5. Le 21 octobre 2024, la représentation procédurale de M. Manel Álvarez Rodríguez et de Mme Virgínia Claverol Jiménez a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 4 avril 2022 et contre le jugement du 6 octobre de la même année, rendus par la Section civile 3 de la Batllia, et contre le jugement du 1er octobre 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable dans le respect de l'égalité des armes, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des droits « à l'intégrité physique que protège le droit à la santé, et à la protection contre les immixtions illégitimes dans leur vie privée et familiale, ainsi qu'à tout autre droit mentionné dans le présent mémoire ». 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants considèrent que les délais dans lesquels les décisions de première et de seconde instance ont été rendues ont violé leur droit à un procès d'une durée raisonnable. En particulier, ils exposent que les délais fixés par le Code de procédure civile relatifs à la procédure de protection sommaire ont été largement dépassés. - Ils allèguent que ce retard indu les a exposés à des émanations toxiques, raison pour laquelle ils considèrent que leur droit à la santé a été violé. - Ils indiquent également qu'ils ont été contraints de quitter leur logement, ce qui viole leurs droits à la vie privée et familiale. - Ils considèrent que les décisions attaquées sont fondées sur une appréciation erronée des preuves et rappellent que leur proposition relative à la présence d'un spécialiste en la matière lors de l'audience a été rejetée, circonstance qui, selon eux, viole leurs droits aux garanties juridictionnelles, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer que la Chambre civile doit rendre une nouvelle décision exempte de l'atteinte aux droits violés. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile expose la chronologie des faits et analyse de manière minutieuse les éléments techniques de la preuve. - Elle conclut que, si la réalité des dommages est établie, ceux-ci résultent d'une action involontaire et sont temporaires. - Elle souligne également que leur persistance est liée à l'absence de ventilation du logement. - En deuxième lieu, la Chambre civile rappelle les conditions d'application de la procédure de protection sommaire, confirmées par sa propre jurisprudence. - Et elle conclut que la situation dénoncée ne relève pas du cadre de cette procédure, mais de celui d'une action négatoire. - Pour ces motifs, elle rejette le recours en appel et confirme la décision de première instance. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public s'oppose au recours d'empara présenté par les requérants, attendu qu'aucune des violations alléguées ne s'est produite. - En ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, il déclare qu'il convient non seulement d'analyser si la procédure a dépassé les délais légalement prévus, comme l'affirment les requérants, mais aussi d'analyser l'ensemble des actes de procédure afin de pouvoir constater l'existence d'un retard indu. - Après avoir exposé en détail les actes de procédure des deux instances, il conclut que l'instruction de l'affaire, avec la réalisation des expertises correspondantes (et la production de preuves nouvelles), ainsi que les suspensions demandées par les parties (d'un commun accord), ont contribué de manière directe à un retard, sans que celui-ci puisse être imputé aux organes judiciaires. Par conséquent, il considère que ce droit n'a pas été violé. - En ce qui concerne le droit à la santé, qui aurait été affecté par les travaux réalisés dans le logement contigu à celui des requérants, il rappelle qu'il s'agit d'un droit qui ne peut faire l'objet d'un recours d'empara direct, conformément à l'article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. - En ce qui concerne le droit à la protection contre les immixtions illégitimes dans la vie privée et familiale, le Ministère public souligne que les requérants ne démontrent ni n'exposent de quelle manière l'instruction de l'affaire engagée et portée en recours à leur propre initiative, et alors qu'ils ont choisi de quitter leur domicile pendant 2 ans et demi, a porté atteinte à cette protection. - S'il est vrai que les tribunaux ont rejeté leurs prétentions de manière motivée et en prenant en considération leur propre attitude et/ou responsabilité, cela ne constitue pas une immixtion illégitime dans leur vie privée et familiale, surtout lorsque la situation de fait a été décidée par les requérants eux-mêmes. Par conséquent, ce droit n'a pas non plus été violé. - En ce qui concerne la violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, le Ministère public déclare que les décisions attaquées exposent les motifs pour lesquels elles considèrent, d'une part, que l'action exercée aurait dû être l'action négatoire - au vu de la casuistique de l'affaire, ainsi que de l'intérêt final de l'action -, et, d'autre part, qu'il ressort des preuves administrées qu'il y a eu une insuffisance de ventilation - en contravention des recommandations réitérées - dans le but de pouvoir disposer d'une plus grande possibilité probatoire dans le cadre de l'instance. - Par conséquent, il ne peut être reproché à ces décisions d'être illogiques, arbitraires ou absurdes, et, ainsi, les droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit n'ont pas non plus été violés. - Pour finir, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara. 2.4. Argumentation de M. Efrem Gómez Jabalera - Cette partie relève que les requérants allèguent des moyens de fond de la cause qui a déjà été jugée, en produisant même indûment de nouvelles preuves devant ce Tribunal. - Elle rappelle que le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance destinée à procéder à une nouvelle appréciation de la cause ; et que les faits établis dans la procédure ne peuvent être discutés : la Chambre civile a conclu qu'il n'y avait aucune présence de toluène dans le logement des requérants après avoir procédé à l'expertise. - En ce qui concerne les droits prétendument violés : en premier lieu, s'agissant des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable (avec égalité des armes), cette partie fait valoir que les requérants fondent cette violation sur le fait que la déclaration d'un spécialiste n'a pas été admise lors de l'audience de la Chambre civile, mais que cette preuve aurait dû être produite en première instance conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Par conséquent, les requérants ne peuvent alléguer la violation d'aucun des droits à la juridiction ou à un procès équitable avec égalité des armes. - En ce qui concerne la violation du droit à obtenir une décision fondée en droit, cette partie déclare que les décisions attaquées motivent amplement le rejet des prétentions des requérants ; la Chambre civile expose la finalité de la procédure de protection sommaire et il convient de constater que les requérants n'ont jamais été empêchés d'occuper leur possession. De fait, le procès-verbal de l'inspecteur du Département de l'Industrie du Gouvernement recommandait de prendre des mesures de ventilation et de ne pas y habiter jusqu'à la disparition de l'air contaminant. - Bien que les requérants aient tenté de maintenir la contamination, il a été démontré qu'il n'y a aucune présence de toluène. - Il s'ensuit que les décisions attaquées sont dûment fondées en droit et que, par conséquent, le droit à obtenir une décision fondée en droit n'a pas été violé. - En ce qui concerne le droit à un procès d'une durée raisonnable, elle considère que la durée totale de la première instance a été d'environ 6 mois (avec une descente sur les lieux in situ , une audience avec de multiples témoins et de multiples rapports d'expertise complexes en matière biochimique) et que la durée totale de la seconde a été de 2 semaines (avec deux audiences, l'instruction de recours en réformation présentés par les requérants, l'administration de la preuve sollicitée par la Chambre civile et l'audition de l'expert) ; par conséquent, cette durée globale ne peut être qualifiée d'excessive au vu de la complexité de l'affaire et du volume des actes de procédure. Cette partie considère que la procédure a été menée avec rapidité et de manière régulière, sans qu'aucun retard indu puisse être allégué, bien au contraire. - Enfin, en ce qui concerne le droit à la santé et le droit à la protection contre les immixtions illégitimes dans la vie privée et familiale, elle déclare qu'il n'existe aucune preuve démontrant des lésions physiques ou des atteintes à la santé liées à l'affaire, et que les requérants n'ont jamais été empêchés d'occuper leur domicile. - Pour tous ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement ce recours et de condamner les requérants au paiement des dépens occasionnés devant la juridiction constitutionnelle. 2.5. Argumentation de M. José Antonio Alcántara Tella - Cette partie allègue que ce que prétendent les requérants, c'est rouvrir un nouveau « degré » pour débattre à nouveau une grande partie des questions qui ont déjà été tranchées par les tribunaux ordinaires. - En ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, cette partie considère que, s'il est vrai que les délais fixés par les articles 268 et suivants du Code de procédure civile n'ont pas été respectés stricto sensu, il ne peut être considéré que le déroulement de la procédure dans son ensemble ait été excessif. - Après avoir détaillé les actes de procédure des deux instances, elle souligne que les requérants eux-mêmes n'ont pas respecté les délais lorsque la Batllia a dû les mettre en demeure à deux reprises de régulariser leur demande. - Elle souligne également que l'objet du litige était réellement complexe et que des expertises ont dû être réalisées en première et en deuxième instance. - En définitive, elle déclare que les retards injustifiés allégués par les requérants ne se sont pas produits. - En ce qui concerne la violation du droit à la santé, cette partie déclare que le batlle a fait preuve d'une sensibilité particulière à l'égard de la situation dans laquelle se trouvaient prétendument les requérants. - Toutefois, elle rappelle que ce droit ne peut ni constituer ni fonder un moyen de recours d'empara, ainsi que le confirme la jurisprudence du Tribunal constitutionnel qu'elle cite à cet effet. - En ce qui concerne la violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, cette partie rappelle également la fonction du Tribunal constitutionnel dans le cadre d'un recours d'empara, et, si les requérants déclarent que la Chambre civile n'a pas correctement apprécié la preuve, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel d'analyser à nouveau l'ensemble des preuves administrées (en particulier les expertises) afin de tenter de le convaincre que la décision n'est pas adéquate. - Cette partie considère que les décisions attaquées sont dûment motivées et raisonnées, en ce qu'elles apprécient la preuve administrée, sans que leur raisonnement puisse être qualifié d'illogique ou d'arbitraire. - Pour tous ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le recours d'empara présenté par les requérants et de les condamner au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. L'examen des faits et des preuves, ainsi que leur qualification au regard des normes applicables, relève des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou portant atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. En l'espèce, tant la décision de première instance que la décision de rejet de l'appel découlent d'une analyse minutieuse des faits, des preuves et de l'expertise et se fondent clairement sur les dispositions du Code de procédure civile relatives à la procédure de protection sommaire, ainsi que sur la jurisprudence en la matière. 3.4. Afin d'étayer leur recours d'empara, les requérants exposent abondamment que cette motivation ne leur convient pas, mais ils ne parviennent pas à démontrer qu'elle présente un caractère illogique, absurde ou arbitraire. 3.5. Par conséquent, les arguments des requérants relatifs à une prétendue violation des droits établis par la Constitution relatifs à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit ne peut prospérer. 3.6. En ce qui concerne la prétendue violation de leur droit à la santé, il convient avant tout de préciser que ce droit, établi par l'article 30 de la Constitution, ne peut être invoqué directement dans le cadre d'un recours d'empara (voir l'article 41 de la Constitution et l'article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). 3.7. En ce qui concerne le droit à la vie privée et familiale, il convient de rappeler que l'article 14 de la Constitution dispose que toute personne a le droit d'être protégée par les lois contre les immixtions illégitimes dans ces domaines. 3.8. Dans la présente affaire, si les requérants exposent que les décisions attaquées ne leur conviennent pas, ils n'exposent pas pour quel motif les procédures ayant abouti aux décisions qu'ils attaquent, ou ces décisions elles-mêmes, ont porté atteinte à la protection due par les lois. 3.9. En dernier lieu, il convient d'examiner le retard injustifié de la procédure qui, selon les requérants, porterait atteinte à leur droit à un procès d'une durée raisonnable. 3.10. Le Tribunal constitutionnel a établi en la matière une jurisprudence claire et désormais bien connue, selon laquelle l'appréciation de la durée doit se faire en fonction de la complexité de l'affaire, de l'action de la justice et du comportement des parties. 3.11. En examinant l'affaire qui nous occupe, si les délais formellement prévus par la procédure de protection sommaire n'ont pas été respectés, il convient d'examiner l'affaire au-delà de son aspect formel et conformément aux critères jurisprudentiels susmentionnés. 3.12. En premier lieu, la caractérisation de la situation technique, qui a nécessité plusieurs interventions et expertises, et la prise en considération des arguments des différentes parties constituent sans aucun doute deux éléments supplémentaires de complexité. 3.13. En deuxième lieu, la succession des actes de procédure, tant en première instance qu'en deuxième instance, ne permet pas d'imputer le retard à une inaction des organes judiciaires. 3.14. En troisième lieu, les délais accordés aux demandeurs en première instance pour préciser leur demande, les demandes des requérants relatives notamment à deux recours en réformation ou à deux suspensions sollicitées par les parties et accordées d'un commun accord, ne peuvent être ignorés dans le calcul de la durée globale de la procédure. 3.15. Les requérants mettent l'accent sur les conséquences de la durée du délai formel prévu dans la procédure de protection sommaire pour leur santé et leur vie privée et familiale, mais ce bref délai est prévu pour les cas qui relèvent de cette procédure d'urgence ; toutefois, tel n'est pas le cas des décisions attaquées, qui sont fondées en droit et qui ne peuvent être qualifiées d'illogiques, d'absurdes ou d'arbitraires. 3.16. Dans une affaire comme celle-ci, relativement complexe sur le plan technique, qui nécessite une prise en considération de l'argumentation de nombreuses parties et une activité judiciaire approfondie, il ne peut être considéré que le droit à un procès d'une durée raisonnable a été violé du simple fait que l'on a opté pour une procédure d'urgence assortie de délais spécifiquement brefs alors que la procédure se révèle finalement inadéquate. 3.17. Enfin, ce Tribunal estime nécessaire de rappeler que les requérants conservent la possibilité de recourir à une procédure ordinaire pour demander la reconnaissance et la réparation des dommages qu'ils allèguent. 3.18. Il convient donc de conclure que les décisions attaquées n'ont pas violé les droits constitutionnels allégués par les requérants et que, par conséquent, leur recours d'empara doit être rejeté dans son intégralité. 3.19. Le rejet du recours entraîne la condamnation des requérants aux dépens dans l'instance constitutionnelle (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Manel Álvarez Rodríguez et de Mme Virgínia Claverol Jiménez contre l'ordonnance du 4 avril 2022 et contre le jugement du 6 octobre de la même année, rendus par la Section civile 3 de la Batllia, et contre le jugement du 1er octobre 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'y a pas eu violation des droits à la juridiction, à un procès équitable avec égalité des armes, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. De condamner les requérants aux dépens découlant du rejet de leur recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, à la représentation procédurale de la société RC Construccions, SLU, à la représentation procédurale de M. Efrem Gómez Jabalera, à la représentation procédurale de M. José Antonio Alcántara Tella, au président de la Batllia, au Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 janvier 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat