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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-9-2024 relatif au recours d'amparo 2024-26-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-26-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 101/2024 (18/09/2024)
Date
09/09/2024

Document original

TS_2024_09_10_14_07_29 Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-9-2024 relatif au recours d'amparo 2024-26-RE. Affaire 2024-26-RE (Agroliber, SL c/ Gouvernement d'Andorre et Commun d'Escaldes-Engordany) Numéro d'enregistrement 195-2024. Recours d'amparo Jugement du 9 septembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 avril 2024, par la représentation procédurale de la société Agroliber, SL, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 25 mars 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets « d'appréciation incorrecte de la preuve et de violation du droit à l'égalité dans l'application de la réglementation en vigueur avec discrimination (…) à l'égard d'autres administrés de la paroisse d'Escaldes-Engordany et de la Principauté d'Andorre », et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler la décision faisant l'objet du recours, d'ordonner la cessation de la violation, en disposant le renvoi de la procédure à la Chambre administrative, afin qu'elle la juge à nouveau, après une appréciation correcte de la preuve, ainsi qu'une application correcte de la réglementation en vigueur, le cas échéant, en accordant à cette partie un délai d'un mois pour formuler les rectifications appropriées au projet faisant l'objet de la demande du 10 juillet 2020, en application de l'article 73 du Règlement de construction, sans procéder à une condamnation aux dépens occasionnés dans le cadre de ce recours ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 juin 2024 qui a déclaré recevable cette affaire sans effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 juillet 2024, par le Commun d'Escaldes-Engordany ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 juillet 2024, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 juillet 2024, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 juillet 2020, la propriétaire des parcelles qu'elle apporterait ultérieurement à la société Agroliber, SL a demandé au Commun d'Escaldes-Engordany un permis de construire pour réaliser un projet de réhabilitation d'un immeuble d'habitation collectif situé sur ces parcelles. 1.2. Le 27 juin 2022, le Commun d'Escaldes-Engordany a rejeté ce permis. 1.3. La société demanderesse a formé un recours hiérarchique contre cette décision, et, le 18 novembre 2022, la Commission technique d'urbanisme (CTU) a rendu une décision qui a rejeté ce recours et a confirmé la décision du Commun. 1.4. La société requérante a introduit une demande juridictionnelle et, le 20 septembre 2023, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cette demande et de déclarer que la décision attaquée de la CTU était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.5. La société requérante a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 25 mars 2024, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait ce recours et qui confirmait la décision de première instance. 1.6. Le 17 avril 2024, la représentation procédurale de la société Agroliber, SL a formé un recours d'amparo contre le jugement du 25 mars 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets « d'appréciation incorrecte de la preuve et de violation du droit à l'égalité dans l'application de la réglementation en vigueur avec discrimination (…) à l'égard d'autres administrés de la paroisse d'Escaldes-Engordany et de la Principauté d'Andorre ». 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - En premier lieu, la société requérante allègue que la Chambre administrative a procédé à une interprétation incorrecte des textes applicables, ainsi que des preuves administrées, et que la décision adoptée est, par conséquent, mal fondée en Droit, raison pour laquelle ses droits reconnus à l'article 10 de la Constitution sont violés. - Concrètement, elle considère que l'article 73 du Règlement de construction et l'article 111 du Code de l'Administration (en vigueur en 2020, devenu actuellement l'article 110) auraient dû conduire le Commun d'Escaldes-Engordany à l'inviter à rectifier sa demande, au lieu d'attendre 2 ans avant de la rejeter, délai qui aurait largement permis sa rectification. - Elle considère également que les éléments de preuve apportés par l'architecte n'ont pas été pris en compte par la Chambre administrative. - En second lieu, elle déclare que les textes applicables ont été interprétés de manière différente dans d'autres cas par la Chambre administrative, circonstance qui discrimine cette partie et qui viole le droit à l'égalité devant la loi, enfreignant de nouveau de cette manière les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler la décision faisant l'objet du recours, d'ordonner la cessation de la violation, en disposant le renvoi de la procédure à la Chambre administrative, afin qu'elle la juge à nouveau, après une appréciation correcte de la preuve, ainsi qu'une application correcte de la réglementation en vigueur, le cas échéant, en accordant à cette partie un délai d'un mois pour formuler les rectifications appropriées au projet faisant l'objet de la demande du 10 juillet 2020, en application de l'article 73 du Règlement de construction, sans procéder à une condamnation aux dépens occasionnés dans le cadre de ce recours. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre administrative analyse les dispositions de l'article 73 du Règlement de construction et précise que cet article fait référence à « l'existence de déficiences rectifiables », lesquelles offrent à la personne intéressée la possibilité de les rectifier dans le délai relativement bref d'1 mois. - Elle considère que, en l'espèce, le regroupement des parcelles cadastrales n'était pas une déficience rectifiable dans ce délai et que, par conséquent, cet article n'était pas applicable. - Par ailleurs, elle indique, en la citant de manière précise, que la jurisprudence en la matière invoquée par la société requérante concerne des hypothèses qui ne sont pas comparables à son cas. - De même, la Chambre administrative procède à l'examen de l'article 111 du Code de l'Administration - intitulé « Rectification des défauts » - lequel accorde un délai qui ne peut excéder 10 jours pour compléter les actes des intéressés qui ne réunissent pas les conditions requises nécessaires. Et elle considère également que cette disposition n'est pas applicable, car le défaut détecté n'est pas rectifiable dans un laps de temps aussi court. - Ensuite, elle rappelle sa jurisprudence relative à cette interprétation (jugement 38-2007, du 9 juillet, reproduit dans le jugement 83-2009, du 14 septembre). - Sur le fond, la Chambre administrative considère que la divergence entre les réalités physiques, les limites projetées et la planification du POUP est une question purement urbanistique qui échappe à la couverture de l'article 58.2 du Règlement de construction, qui dispose que les permis d'urbanisme sont réputés accordés sous réserve du droit de propriété et sans préjudice des droits des tiers. - Elle rappelle que l'article 107.1 du Règlement de construction détaille les conditions nécessaires à la présentation d'une demande de permis de travaux et que c'est l'Administration communale qui sera chargée de confronter les plans avec le POUP. - Elle rappelle également l'article 14.1 de ce même texte, qui indique que le projet de construction doit être rédigé de manière indépendante pour chaque parcelle ; or, dans le cas de la société requérante, un seul projet concernait trois parcelles. - Enfin, elle constate que la société requérante n'a pas demandé au Commun le permis de regroupement des trois terrains, circonstance qui empêche l'application de l'article 57.3 dudit Règlement et qui, en tout état de cause, implique l'intervention de plusieurs administrations exerçant des compétences diverses. - La Chambre administrative conclut que ni l'article 73 du Règlement de construction ni l'article 111 du Code de l'Administration ne peuvent être invoqués pour prétendre que le Commun d'Escaldes-Engordany aurait dû demander à la société requérante de produire le permis de regroupement des parcelles concernées. 2.3. Argumentation du Commun d'Escaldes-Engordany - Le Commun déclare que ce que prétend la société requérante, c'est que le Tribunal constitutionnel se comporte comme une juridiction de cassation ou de troisième instance et réinterprète le droit applicable. - Selon la société requérante, il y aurait eu une appréciation incorrecte de la preuve ; toutefois, le mémoire de recours n'indique pas quelle aurait été la preuve incorrectement appréciée, ni en quoi la décision attaquée aurait été dépourvue de motivation ou aurait été illogique. - En ce qui concerne la violation du principe d'égalité en raison de sa discrimination par rapport à d'autres administrés dans l'application de la loi, outre le fait qu'il s'agit d'un principe qui ne peut être examiné dans le cadre d'un recours d'amparo, la partie requérante n'indique pas non plus dans quel cas la Chambre administrative aurait opéré cette discrimination, et, par conséquent, cette allégation ne peut être analysée. - Quoi qu'il en soit, le Commun considère que tant la Batllia que la Chambre administrative ont apporté une réponse adéquate et fondée en Droit à tous les arguments de la société requérante. - Ensuite, il développe de manière concrète l'interprétation de l'article 73 du Règlement de construction et considère que son application n'a porté atteinte à aucun des droits de la société requérante ; concrètement, il fait valoir que le silence administratif a des effets de rejet et permet de saisir les juridictions ordinaires. - En ce qui concerne les divergences entre le projet et le cadastre, qui, selon la société requérante, ne peuvent constituer un motif de refus de la demande, le Commun ne comprend pas en quoi cette matière serait d'ordre constitutionnel, à moins que la société requérante ne puisse démontrer une absence de défense, circonstance qui ne se présente pas en l'espèce. Il considère que cette situation est la même en ce qui concerne l'allégation relative à l'article 14.1 du Règlement de construction, introduite ex novo dans la présente instance, selon laquelle il ne s'agit pas d'un projet de construction, mais d'une rénovation. - Bien qu'il considère que cette requête n'aurait pas dû être déclarée recevable en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions, il demande le rejet du recours et la condamnation de la société requérante au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 2.4. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement considère qu'en réalité la société requérante demande une révision des preuves administrées par les juridictions ordinaires, ainsi qu'une révision du jugement rendu par la Chambre administrative. - Bien que la société requérante fasse valoir que la survenance de plusieurs changements normatifs pendant l'instruction de sa demande a nui à sa situation, le Gouvernement considère qu'aucun préjudice n'a été causé à la société requérante, puisque la réglementation en vigueur au moment de la présentation de sa demande lui a été appliquée. - En ce qui concerne l'application de l'article 73 du Règlement de construction et de l'article 111 du Code de l'Administration, il déclare que la décision de la Chambre administrative est claire et qu'elle a exposé les motifs de son interprétation : ce n'est que dans les cas où les déficiences peuvent être rectifiées que le Commun doit demander à la personne intéressée de les rectifier, et toutes les lacunes constatées ne peuvent pas être considérées comme rectifiables. - Tant la Batllia que la Chambre administrative ont considéré qu'il appartenait au Commun d'apprécier et de décider, avec une marge de pouvoir discrétionnaire suffisante, si les déficiences du projet pouvaient être rectifiées ou non. - Cela n'entraîne pas un traitement discriminatoire : il existe des déficiences rectifiables et d'autres qui ne le sont pas, et la loi leur réserve un traitement différent, de sorte qu'il n'existe aucune inégalité. - En ce qui concerne la problématique détectée relative à la différence entre la superficie réelle et la superficie enregistrée des parcelles, il est évident qu'il s'agit d'un problème urbanistique et non seulement cadastral. Il rappelle que, conformément aux dispositions du Code de l'Administration, le rapport du chef du Cadastre du Commun bénéficie d'une présomption d'exactitude et qu'aucun élément différent ou nouveau n'a permis de le contredire. - Par conséquent, le raisonnement suivi par la Chambre administrative est logique et fondé en Droit. - S'agissant de la procédure de remembrement à des fins de regroupement, le Gouvernement constate que la société requérante elle-même reconnaît l'existence des trois parcelles et que, par conséquent, l'absence de rédaction du projet de manière indépendante pour chaque parcelle (article 14.1 du Règlement de construction) constituait l'un des principaux défauts, entre autres, que présentait le projet et qui ne pouvait pas être corrigé dans le délai d'1 mois, étant donné que la procédure de remembrement à des fins de regroupement n'est pas une formalité automatique. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours et de déclarer qu'aucune violation des droits fondamentaux invoqués ne s'est produite. 2.5. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public rappelle que, comme le déclare la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, la détermination des lois applicables et leur interprétation relèvent des juridictions ordinaires. - En l'espèce, le Ministère public considère que la Chambre administrative s'est fondée sur l'article 73 du Règlement de construction et sur l'article 111 du Code de l'Administration, en faisant valoir que les délais prévus par ces dispositions, dont la finalité est de permettre aux administrés de corriger leur demande, n'auraient pas permis à la société requérante d'apporter les corrections appropriées afin que sa demande puisse être admise. - Selon lui, ce raisonnement est conforme au droit, il n'est ni illogique, ni absurde, ni arbitraire et, par conséquent, l'argument de la société requérante ne peut prospérer. - Ensuite, le Ministère public constate que la différence de superficie entre le dossier du demandeur et le cadastre n'est pas contestée par la société requérante. Il rappelle que cette divergence avec le POUP est une question purement urbanistique qui n'implique pas la protection du droit des tiers. Il rappelle également que l'article 107.1 du Règlement de construction établit les éléments que doit contenir le projet afin que l'Administration puisse le comparer aux dispositions du POUP. Il conclut, par conséquent, que cet argument de la société requérante ne peut pas non plus prospérer. - Le Ministère public confirme également que l'article 14.1 du Règlement de construction impose une demande pour chaque parcelle, alors que la partie demanderesse n'en a présenté qu'une seule correspondant à trois parcelles sans même avoir demandé leur regroupement. - Par ailleurs, il s'oppose à l'allégation de la société requérante selon laquelle la Chambre administrative n'aurait pas tenu compte du rapport de l'architecte. Il rappelle la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel relative aux preuves, lesquelles relèvent de la juridiction ordinaire, et conclut que c'est de manière logique que la Chambre administrative est parvenue à la conclusion que les éléments techniques apportés par l'architecte ne sont pas de nature à répondre à la nécessité de procéder à un regroupement parcellaire. - Enfin, le Ministère public constate que la société requérante ne cite aucun cas susceptible de justifier le fait supposé que la Chambre administrative aurait interprété de manière différente les textes applicables dans des cas similaires. - Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'empara, aucune violation des droits fondamentaux invoqués n'étant constatée. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour de cassation, ni une cour suprême. 3.2. L'interprétation des normes applicables, ainsi que l'appréciation des preuves, relèvent, en principe, des juridictions ordinaires, sauf si cette interprétation et cette appréciation conduisent à des décisions qui ne sont pas motivées ou qui sont absurdes, déraisonnables ou arbitraires, ou qui portent atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. S'agissant de l'inégalité dénoncée par la société requérante, qui découlerait du caractère discriminatoire de la décision attaquée, il y a lieu de constater, comme le fait le Ministère public, que la société requérante n'apporte aucun élément concret à l'appui de son allégation et que, par conséquent, cet argument ne peut être pris en compte. 3.4. S'agissant de l'appréciation des éléments contenus dans le rapport de l'architecte, la Chambre administrative indique clairement qu'il s'agit d'éléments techniques qui ne répondent ni à la discordance entre les limites que présente le projet et celles qui figurent dans la planification urbanistique, ni à la nécessité de solliciter une licence de regroupement des trois parcelles, conformément aux dispositions du Règlement de construction. De ce point de vue, la décision de la Chambre administrative est clairement motivée et ne peut être qualifiée ni d'illogique, ni d'absurde, ni d'arbitraire. 3.5. S'agissant des allégations de la société requérante concernant l'application de l'article 73 du Règlement de construction et de l'article 111 du Code de l'Administration, il peut être constaté qu'il n'existe aucune divergence quant aux normes applicables. 3.6. Les termes de l'article 73 susmentionné du Règlement de construction sont clairs. Le premier paragraphe de cet article dispose que si, au cours de l'instruction du projet, il est constaté l'existence de défauts susceptibles d'être corrigés affectant la demande ou la documentation présentées, le commun doit exiger de la personne intéressée qu'elle les corrige dans le délai d'1 mois. Il est donc clair qu'il appartient à l'Administration qui instruit la demande d'apprécier si les défauts en question sont ou non susceptibles d'être corrigés. Ainsi, la Chambre administrative a considéré de manière logique, en l'espèce, que le délai d'1 mois ne permettrait pas la délivrance de la licence de regroupement des trois parcelles et que, par conséquent, le Commun d'Escaldes-Engordany n'avait pas à adresser une mise en demeure à la personne intéressée. 3.7. Ce raisonnement fondé en droit est logique et ne peut être qualifié ni d'absurde, ni d'arbitraire. 3.8. Les termes de l'article 111 du Code de l'Administration sont quelque peu différents, puisqu'ils disposent que l'Administration chargée de l'instruction doit porter à la connaissance de son auteur le fait que l'un de ses actes ne réunit pas les conditions requises nécessaires, en lui accordant, pour y satisfaire, un délai qui ne pourra excéder 10 jours, sans lui conférer en ce cas la fonction d'apprécier ou non le caractère corrigeable de ce défaut. S'il est logique de présumer, comme l'analyse la Chambre administrative, que le délai maximal prévu par cet article n'aurait pas permis de corriger la demande, la société requérante n'a néanmoins pas été avertie de ce défaut à partir de sa constatation. 3.9. L'interprétation de l'article 111 du Code de l'Administration effectuée par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice porte atteinte au droit d'obtenir une décision motivée en droit. 3.10. Par conséquent, la décision attaquée, uniquement en ce qui concerne cette question précise, n'est pas motivée et porte atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3.11. L'accueil partiel du recours d'amparo implique qu'il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque déclaration ni à une quelconque condamnation aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de la société Agroliber, SL. 2. D'annuler le jugement du 25 mars 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé. 3. De déclarer qu'en l'espèce il a été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit en ce qui concerne l'interprétation de l'article 111 du Code de l'Administration (actuellement 110). 4. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation aux dépens à ce stade. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société requérante, au Gouvernement, au Commun d'Escaldes-Engordany, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 septembre 2024. Joan Manel Abril Campoy Président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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