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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relatif au recours d'empara 2024-7-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-7-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 49/2024 (24/04/2024)
Date
15/04/2024

Document original

TS_2024_04_15_13_55_12 Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relatif au recours d'empara 2024-7-RE. Affaire 2024-7-RE ( Paseo del Mar Group Inc c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 49-2024. Recours d'empara Jugement du 15 avril 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 janvier 2024, par la représentation procédurale de la société Paseo del Mar Group Inc , par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia relativement aux Diligences préliminaires 8000109/2019, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, de rétablir la partie requérante dans la plénitude de son droit, par l'adoption des mesures nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et de déclarer la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 février 2024 qui a déclaré recevable cette affaire sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 mars 2024, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une affaire suivie pour des délits majeurs présumés de blanchiment de capitaux contre un couple marié de nationalité ukrainienne, le 23 septembre 2020, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait, entre autres, le blocage, le contrôle des mouvements et la saisie de leurs comptes bancaires en Andorre, ainsi que ceux de plusieurs sociétés, parmi lesquelles la société Paseo del Mar Inc . 1.2. Le 7 octobre 2020, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle transmettait une commission rogatoire internationale aux autorités compétentes respectives de la Suisse, de la Lettonie et de l'Ukraine, afin qu'elles bloquent, contrôlent et saisissent plusieurs comptes appartenant aux personnes mises en cause. 1.3. À la suite de la commission rogatoire internationale transmise à la Suisse, le Parquet de Zurich a porté à la connaissance de la juge d'instruction que plusieurs comptes liés à l'ayant droit de la société requérante auprès de la banque UBS Switzerland AG avaient été bloqués. 1.4. Le 26 janvier 2022, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a transmis une autre commission rogatoire internationale à la Suisse, afin que soient maintenus le blocage, le contrôle bancaire et la saisie des comptes susmentionnés, en sollicitant divers documents permettant d'identifier leurs titulaires, représentants, mandataires ou ayants droit et la relation qu'ils pourraient avoir avec les personnes mises en cause dans l'affaire, ainsi que diverses informations financières et bancaires. 1.5. Le 1er décembre 2022, la représentation procédurale de la société requérante a comparu devant la Batllia pour solliciter le déblocage de ses comptes bancaires. 1.6. Le 6 avril 2023, le Parquet de Suisse a décidé de lever le blocage de deux des comptes concernés du bénéficiaire de la société requérante, en maintenant bloqué un seul compte. 1.7. Le 3 novembre 2023, la représentation procédurale de la société requérante a présenté un mémoire devant la Batllia d'instruction dans lequel elle apportait diverses informations concernant la société et la transaction mise en cause, dans le but de collaborer et de dissiper les doutes que la juge pouvait avoir sur les faits faisant l'objet de l'instruction, tout en demandant le déblocage de ses comptes bancaires. 1.8. Le 12 janvier 2024, la représentation procédurale de la société requérante a présenté un autre mémoire, réitérant sa demande de levée des mesures conservatoires de blocage des comptes bancaires. 1.9. Le 25 janvier 2024, la représentation procédurale de la société Paseo del Mar Group Inc a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia relativement aux Diligences préliminaires 8000109/2019, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante considère que 3 ans se sont écoulés sans que la juge d'instruction ne clôture l'instruction, ni n'ait apporté aucun indice d'illégalité concernant ses opérations bancaires ; par conséquent, elle considère que de ces faits découle la violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Elle indique également qu'elle n'a obtenu aucune réponse à sa demande de levée des mesures conservatoires de blocage de ses comptes, dont le maintien, selon elle, n'est pas justifié, circonstance qui viole également le droit constitutionnel précédemment invoqué. - À l'appui de ses arguments, elle rappelle qu'à la suite de sa collaboration et des informations apportées, le 6 avril 2023, le Parquet de Zurich a décidé de lever le blocage dans ce pays, fait qui atteste le caractère légal de ses opérations bancaires. - De même, elle considère que cette affaire ne présente pas de complexité particulière et que l'attitude de cette partie n'a provoqué aucun retard. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, de la rétablir dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et de déclarer la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise. 2.2. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public rappelle que l'expression de la durée raisonnable est une notion indéterminée qui doit être analysée au cas par cas, en fonction de la complexité de l'affaire, de l'attitude des parties et de l'activité de l'organe judiciaire qui doit connaître de l'affaire. - Ensuite, il met en relief la complexité de l'affaire faisant l'objet de l'instruction, dont le caractère international a requis la collaboration de plusieurs pays étrangers, en particulier la transmission de commissions rogatoires internationales, et des délais de traduction, ainsi que leurs envois et réponses. - Il relève également la complexité intrinsèque de l'affaire, puisqu'il s'agit de l'instruction d'un délit de blanchiment qui exige une analyse approfondie des mouvements bancaires et de leurs justificatifs, afin de discerner la volonté de dissimuler l'origine et la finalité réelle des opérations. - Le Ministère public précise que l'étude de l'ensemble des éléments relatifs à la cause est indispensable pour apporter une réponse pertinente à la demande de levée du blocage des comptes de la société requérante. - À l'appui de son argument, il constate le volume de la documentation à examiner, ainsi que celle produite par la société requérante elle-même pour demander la levée du blocage de ses comptes. - Par ailleurs, il constate également que la société requérante n'a comparu que deux ans après l'adoption des mesures conservatoires sur ses comptes, circonstance qui atteste, sinon une certaine passivité de sa part, du moins la complexité réelle de la cause. - Il conclut donc qu'il ne peut être question d'inactivité de l'organe judiciaire et que la complexité de l'affaire est établie, ce qui ne permet pas de considérer le délai de l'instruction comme déraisonnable et comme portant atteinte aux droits constitutionnels de la société requérante. - S'agissant de la demande de levée du blocage des comptes, le Ministère public indique que cette demande a été formalisée le 3 novembre 2023 et que le volume de la documentation produite à son appui ne permet pas de considérer qu'un délai de trois mois constitue un retard injustifié. - Pour ces motifs, il conclut que la durée n'est déraisonnable ni du point de vue de la durée de l'instruction, ni du point de vue du délai de réponse à la demande de levée du blocage des comptes et, par conséquent, il demande le rejet du présent recours d'empara, sans qu'il soit donc nécessaire d'adopter une quelconque mesure. 3. Motifs de droit du Tribunal constitutionnel 3.1. La violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, alléguée par la société requérante, que ce soit en raison de la durée globale de l'instruction ou du temps écoulé sans réponse depuis sa demande de levée des mesures conservatoires qui la concernent, doit être examinée au regard de la jurisprudence constante de ce Tribunal en la matière. 3.2. En effet, en l'absence d'une norme législative encadrant les procédures, le caractère déraisonnable ou non d'une durée comporte une dimension subjective qui a conduit ce Tribunal à examiner chaque situation en fonction de la complexité de l'affaire, de l'attitude des parties et de l'action de l'organe judiciaire appelé à connaître de l'affaire concrète. 3.3. Dans la présente cause, s'agissant de l'instruction d'un délit présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs, la volonté de ses auteurs présumés de les dissimuler au moyen de transactions imbriquées, le nombre de parties concernées et le caractère international des transactions faisant l'objet de l'instruction constituent une complexité objective. 3.4. Le fait qu'en octobre 2020 trois commissions rogatoires internationales aient dû être transmises implique que la juge d'instruction a dû attendre les réponses respectives et analyser chacune d'elles, ainsi que les liens entre elles, afin d'adopter les décisions appropriées, circonstance qui suffit à justifier la durée dénoncée par la société requérante. 3.5. Il convient également de souligner que la juge d'instruction n'a reçu une partie importante de la réponse à la commission rogatoire internationale transmise à l'Ukraine qu'à partir du mois d'août 2023, ce qui explicite de manière précise une cause particulière de ce délai. 3.6. Ainsi, il ne peut être caractérisé d'inactivité de l'instruction qui serait la conséquence de la durée contestée de l'instruction, ce qui, ajouté à la complexité effective de l'affaire, conduit, par conséquent, à ne pas pouvoir déclarer le caractère déraisonnable de la durée de l'instruction toujours en cours, laquelle ne porte pas atteinte aux droits de la société requérante, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.7. S'agissant de l'absence de réponse à la demande de la société requérante relative à la levée du blocage de ses comptes bancaires, il convient, en premier lieu, de relever le lien entre la nécessité de maintenir cette mesure conservatoire, la complexité de l'affaire et la durée que les autorités compétentes étrangères ont mise pour apporter leurs réponses aux commissions rogatoires internationales. 3.8. La société requérante argumente en faveur de sa demande en présentant la décision de levée du blocage de ses comptes prise par le Ministère public suisse au cours du mois d'avril 2023. Et elle transmet à la juge d'instruction les éléments volumineux relatifs à cette décision, en formalisant, le 23 novembre 2023, sa demande de levée. Ainsi, il y a lieu de constater qu'il lui a fallu six mois pour présenter ces éléments, ce qui atteste, par conséquent, leur complexité. 3.9. Par conséquent, la juge d'instruction doit, elle aussi, disposer de ce même temps pour étudier ces éléments, ainsi que le reste du dossier, lui-même complexe, puisque l'analyse effectuée par les autorités compétentes suisses ne couvrait pas l'ensemble du dossier. 3.10. Or, le recours d'empara a été enregistré le 25 janvier 2024, c'est-à-dire seulement 2 mois après la production des documents à l'appui de sa demande de levée du blocage des comptes. 3.11. Conformément à la jurisprudence de ce Tribunal, ce délai ne peut être considéré comme déraisonnable et, par conséquent, ne porte pas atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3.12. Ainsi, le présent recours d'empara doit être intégralement rejeté. 3.13. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le rejet du recours d'empara entraîne, en matière de dépens, la condamnation de la partie requérante aux dépens de la présente instance. Décision : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara 2024-7-RE formé par la représentation procédurale de la société Paseo del Mar Group Inc contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia concernant les Diligences préalables 8000109/2019. 2. De déclarer qu'il n'y a pas eu de violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. De condamner la société requérante aux dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société requérante, à la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 avril 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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