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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relatif au recours d'amparo 2023-53-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2023-53-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 146/2023 (29/11/2023)
Date
20/11/2023

Document original

TS_2023_11_20_16_05_58 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relatif au recours d'amparo 2023-53-RE. Affaire 2023-53-RE (Rosell Feliu et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 343-2023. Recours d'amparo Jugement du 20 novembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 juillet 2023, par la représentation procédurale de MM. Alexandre Rosell Feliu, Joan Besolí Ribalta et Pedro Andrés Ramos González, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, en relation avec l'affaire Délits majeurs 8000150/2015, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'enjoindre « à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de statuer sur les demandes formulées et d'accomplir les actes de procédure en suspens conformément au Code de procédure pénale, et en tout état de cause, d'ordonner la clôture de l'instruction et la transmission du dossier au tribunal compétent dans le délai de trois mois et, à titre subsidiaire, dans le délai que fixera ce Tribunal constitutionnel », et de déclarer le droit de la partie requérante à une indemnisation pour les préjudices subis, y compris les honoraires d'avocat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2023 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 septembre 2023, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les requérants et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une instruction ouverte pour un délit majeur présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs contre toute une série de personnes, parmi lesquelles MM. Alexandre Rosell Feliu, Joan Besolí Ribalta et Pedro Andrés Ramos González, le 18 novembre 2016, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait le blocage et la saisie conservatoire des comptes et des biens du premier d'entre eux. 1.2. Le 29 mai 2019, la représentation procédurale de M. Alexandre Rosell Feliu a présenté devant la Batllia une requête par laquelle, compte tenu du jugement du 24 avril 2019, rendu par la Chambre pénale, Section première, de l'Audiencia Nacional d'Espagne, par lequel le requérant était relaxé des mêmes délits que ceux pour lesquels il faisait l'objet d'une enquête en Andorre, elle sollicitait la levée immédiate de la saisie conservatoire de ses comptes et biens. 1.3. Le 17 octobre 2019, la représentation procédurale de M. Alexandre Rosell Feliu a présenté une deuxième requête devant la Batllia, par laquelle elle demandait la révocation de l'ordonnance de saisie et insistait sur la levée immédiate des mesures conservatoires adoptées par celle-ci. 1.4. Le 6 décembre 2019, la représentation procédurale de M. Alexandre Rosell Feliu a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Batllia dans le cadre de l'affaire 8000150/2015, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 21 janvier 2020, le Tribunal constitutionnel a déclaré ce recours d'amparo irrecevable. 1.6. Le 10 juin 2021, le batlle instructeur a demandé la mise à jour des soldes des comptes saisis dans l'affaire et a complété les commissions rogatoires antérieures ; tous les établissements bancaires ont satisfait à la demande au cours de ce même mois de juin. 1.7. Le 3 février 2022, les requérants se sont joints à la requête d'une autre partie par laquelle était sollicité le classement de la procédure et la levée immédiate des mesures conservatoires adoptées, entre autres demandes. 1.8. Le 18 mars 2022, les requérants ont présenté une deuxième requête insistant sur leurs prétentions. 1.9. Le 28 septembre 2022, les requérants ont enregistré une autre requête, dans laquelle ils insistent de nouveau sur leurs prétentions. 1.10. Le 10 février 2023, la nouvelle représentation des requérants par avocat a versé au dossier sa désignation. 1.11. Le 27 mars 2023, le batlle instructeur a adressé une nouvelle demande aux établissements bancaires afin de mettre à jour les soldes des comptes courants qui faisaient l'objet d'une saisie conservatoire, en indiquant expressément « compte tenu du temps écoulé depuis la mise à jour des comptes en date du 10/05/2021 ». 1.12. Le 14 juillet 2023, la représentation procédurale de MM. Alexandre Rosell Feliu, Joan Besolí Ribalta et Pedro Andrés Ramos González a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, en relation avec l'affaire Délits majeurs 8000150/2015, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants exposent les actes accomplis dans la procédure qui les concerne depuis l'année 2015. - Après avoir réitéré les prétentions avancées dans le recours d'amparo présenté par l'un d'entre eux à la fin de 2019, ils rappellent que celui-ci a été déclaré irrecevable au motif que le délai qui devait être pris en compte devait commencer à courir à compter de l'achèvement complet du procès pénal mené en Espagne (juillet 2019) ou éventuellement à compter du jugement de première instance (24 avril 2019). - Ils constatent donc que, depuis la date de la décision du Tribunal constitutionnel, près de 30 mois se sont écoulés et que les seuls actes de la Batllia d'instruction ont consisté en deux demandes de mise à jour des soldes bancaires des comptes saisis, la première, le 10 juin 2021, et la seconde, le 27 mars 2023. - Ils soulignent que, dans cette dernière demande, le batlle instructeur lui-même précise qu'un laps de temps important sépare cette demande de la précédente. - Les requérants allèguent que l'absence de réponse depuis plus d'un an à la dernière demande de classement et de levée des mesures conservatoires qui les concernent ne peut être justifiée par aucun acte de procédure. - Ils concluent que leur droit à un procès d'une durée raisonnable est désormais clairement violé et demandent que le juge d'instruction statue sur les demandes formulées et accomplisse les actes de procédure en suspens conformément au Code de procédure pénale, et, en tout état de cause, ordonne la clôture de l'instruction et que le dossier soit transmis au tribunal compétent dans le délai de trois mois et, à titre subsidiaire, dans le délai que fixera ce Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public reconnaît que, malgré la complexité de l'affaire, la nécessité de la coopération internationale requise, parfois difficile, et les actes d'instruction accomplis, notamment jusqu'en 2019, la durée de la procédure faisant l'objet du présent recours d'empara n'est pas raisonnable. - Il rappelle ensuite l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21 janvier 2020, rendue dans l'affaire 2019-85-RE, qui portait sur la même procédure et dans laquelle le Tribunal constitutionnel indiquait que l'inactivité des organes judiciaires ne pouvait être reprochée qu'à compter de l'achèvement complet du procès pénal mené en Espagne, c'est-à-dire avril (première instance) ou juillet (deuxième instance) 2019. Cependant, au vu de l'activité d'instruction menée depuis cette date, il convient de conclure que la durée de la procédure n'est pas raisonnable. - Il rappelle également les carences structurelles et de moyens procéduraux, humains et matériels dont souffre l'Administration de la Justice et déclare que, tant qu'il n'y sera pas remédié, la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable constituera une déficience systémique qui se perpétuera dans le temps. - En ce sens, il cite la jurisprudence constitutionnelle en la matière qui met en évidence cette situation. - Toutefois, il considère qu'il ne faut pas ignorer les circonstances sanitaires particulières vécues en 2020, qui ne sont pas imputables à l'Administration de la Justice et qui sont également une cause de l'état actuel de l'instruction de cette affaire. - Le Ministère public profite de son rapport pour exposer la récente réforme légale et procédurale dénommée plan de choc visant à pallier les dysfonctionnements constatés au moyen de la Loi 38/2022 , du 1er décembre, qualifiée de la Justice, en soulignant que le législateur n'a pas jugé opportun d'encadrer l'instruction par des délais. Toutefois, il existe bien des mesures déjà prévues qui pourraient contribuer à l'achèvement plus rapide des enquêtes, comme l'affectation fonctionnelle d'unités de police judiciaire aux Sections d'Instruction et au Ministère public. - En revanche, s'agissant de la fixation d'un délai pour ordonner la clôture de l'instruction demandée par les requérants, le Ministère public ne l'estime pas fondée en l'espèce, d'une part, eu égard à la nature même des actes d'instruction qui peuvent rester à accomplir selon l'appréciation du juge d'instruction, et, d'autre part, parce que, même si la fixation de délais peut être la volonté de législateurs étrangers, telle n'a pas été celle du législateur andorran. - Pour tous ces motifs, le Ministère public ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit partiellement au présent recours d'empara pour violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ce Tribunal a établi et rappelé à de multiples reprises sa jurisprudence en matière de retards indus de la procédure. Les conditions pour constater la durée déraisonnable ou le retard indu d'un procès judiciaire déterminé sont : la longue durée dans le temps ; le manque relatif de complexité de l'affaire ; le risque lié au retard ; que le retard ne soit pas imputable à la partie qui l'invoque ; et, l'indifférence du fait que l'inactivité relève directement de la responsabilité de l'organe judiciaire concerné -voir par ex. les jugements du 14 mars 2001 (affaire 2000-17-RE), du 7 septembre 2005 (affaire 2005-21-RE), du 7 mai 2018 (affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE), du 7 septembre 2018 (affaire 2018-10-RE), du 19 décembre 2018 (affaire 2018-50-RE), du 22 mai 2019 (affaire 2019-14-RE), du 13 juillet 2020 (affaire 2020-19-RE), du 14 février 2022 (affaire 2021-97-RE), du 20 avril 2022 (affaire 2022-23-RE), et plus récemment, du 7 septembre 2023 (affaires 2023-38-RE et 2023-39-RE). 3.2. Dans ce cas concret, étant donné que l'un des requérants avait déjà introduit un recours d'empara portant sur la durée de la procédure (affaire 2019-85-RE), le Tribunal constitutionnel a déclaré dans l'ordonnance du 21 janvier 2020 que « l'inactivité des organes judiciaires dans ce cas concret ne peut être reprochée, fondamentalement, qu'à compter de l'achèvement complet du procès pénal mené en Espagne (juillet 2019) ou éventuellement à compter du jugement de première instance (24 avril 2019) ». 3.3. Après avoir examiné les observations des requérants, analysé l'activité judiciaire intervenue dans la procédure, dont la complexité n'a pas évolué depuis la dernière décision précitée de ce Tribunal, vérifié l'attitude des requérants, auxquels aucun reproche procédural n'est adressé, et compte tenu des observations concordantes du Ministère public, il y a lieu de conclure que le droit des requérants à un procès d'une durée raisonnable a été violé. 3.4. Il convient de souligner que cette violation du droit à un procès d'une durée raisonnable est susceptible de perdurer si la Batllia n'agit pas de manière déterminante pour clôturer l'instruction dans un bref délai. 3.5. Il y a lieu de relever qu'à défaut de cette activité, les requérants seraient de nouveau fondés à former un recours d'empara devant ce Tribunal. 3.6. Par conséquent, il y a lieu de déclarer que le droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé, et, sur cette question, il est fait droit à leur recours d'empara. Toutefois, le Tribunal constitutionnel considère que la demande relative à la fixation d'un délai temporel concret ne peut prospérer. 3.7. De même, il convient de déclarer que les requérants ont droit à être indemnisés pour le retard subi. 3.8. Le fait qu'il soit fait droit au recours d'empara implique qu'il n'y a lieu à aucune condamnation spéciale aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a contrario ). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara 2023-53-RE formé par la représentation procédurale de MM. Alexandre Rosell Feliu, Joan Besolí Ribalta et Pedro Andrés Ramos González contre l'inactivité de la Section d'Instruction Spécialisée 1 de la Batllia en relation avec l'affaire Délits Majeurs 8000150/2015. 2. De déclarer que leur droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que les requérants ont droit à être indemnisés à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire. 4. Déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer en matière de dépens. 5. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 novembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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