Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-6-2023 relatif au recours d'amparo 2023-19-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2023-19-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 80/2023 (21/06/2023)
- Date
- 12/06/2023
TS_2023_06_12_19_44_51 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-6-2023 relatif au recours d'amparo 2023-19-RE. Affaire 2023-19-RE (Prat Vidal c/ Communauté de copropriétaires de l'imm. Prat de les Oques) Numéro d'enregistrement 152-2023. Recours d'amparo Jugement du 12 juin 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 mars 2023, par la représentation procédurale de Mme Gemma Prat Vidal, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 10 mai 2022, rendue par la Section civile 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 7 mars 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions attaquées et de ne pas lui imposer les dépens causés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 avril 2023 qui a déclaré recevable cette affaire sans effet suspensif ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 mai 2023, par le Ministère public ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 mai 2023, par la représentation procédurale de la communauté de copropriétaires de l'immeuble Prat de les Oques ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Attendu que Mme Gemma Prat Vidal se trouvait sans domicile connu, le 16 septembre 2021, la Section civile 2 de la Batllia a publié au BOPA le dispositif de l'ordonnance du 28 mai 2021, rendue dans le cadre d'une procédure de copropriété, dans laquelle elle ordonnait notamment l'exécution de 4.125,77 € à la charge de Mme Gemma Prat Vidal en faveur de la Communauté de copropriétaires de l'immeuble Prat de les Oques, ainsi que de 5% pour chaque mois ou fraction de mois de retard dans le paiement de la dette à compter du 26 avril 2019, ainsi que le paiement des dépenses communes générées postérieurement à la présentation de la demande. 1.2. Le 6 mai 2022, la représentation procédurale de Mme Gemma Prat Vidal a présenté un écrit par lequel elle demandait que l'ordonnance susmentionnée lui soit notifiée personnellement afin de pouvoir engager une procédure de rescision à l'instance du défaillant, conformément aux dispositions des articles 143 et suivants du Code de procédure civile. 1.3. Le 10 mai 2022, la Section civile 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter cette demande. 1.4. La représentation procédurale de Mme Gemma Prat Vidal a interjeté appel contre cette décision, et, le 7 mars 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet appel et confirmait la décision de première instance. 1.5. Le 29 mars 2023, la représentation procédurale de Mme Gemma Prat Vidal a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 10 mai 2022, rendue par la Section civile 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 7 mars 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue qu'elle a expressément demandé que l'ordonnance du 28 mai 2021 lui soit notifiée personnellement en se fondant sur les articles 23 et 141.2 du Code de procédure civile. - Le rejet de sa demande par les tribunaux ordinaires viole, selon elle, ses droits d'accès à la justice et d'obtenir une décision fondée en droit. - En premier lieu, elle considère que la Batllia n'avait pas le pouvoir de rejeter sa demande, dès lors que 2 ans ne s'étaient pas écoulés depuis le prononcé de la décision qui devait être notifiée. - En second lieu, elle fait valoir que la Batllia s'est prononcée sur la procédure de rescision, qu'il est vrai qu'elle annonçait dans son écrit qu'elle introduirait en tant que défaillante, alors que ce qui était uniquement et exclusivement demandé était qu'il soit procédé à la notification de l'ordonnance du 28 mai 2021 de manière personnelle. Par conséquent, la Batllia a violé les principes de congruence et de justice rogatoire, en préjugeant une action qui n'avait même pas encore été exercée. - Toutefois, la Chambre civile n'a pas censuré cette manière de procéder et la requérante allègue que le refus de la notification personnelle de la décision qui la concerne a également entraîné l'impossibilité d'engager la procédure de rescision prévue à l'article 143 et suivants du Code de procédure civile. - Selon elle, la remise d'une « copie intégrale » ne peut être assimilée à une notification produisant tous les effets définis à l'article 141 et suivants du Code de procédure civile. - De même, elle allègue que cet acte de procédure ne sert pas non plus à annuler ou à révoquer le prononcé de rejet de la rescision par la Batllia ; elle ajoute que la Batllia aurait dû déclarer d'office la nullité des actes de procédure pour pouvoir considérer qu'il avait été fait droit à sa demande et pour pouvoir computer le délai pour exercer l'action qu'elle estimerait opportune. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions attaquées et de ne pas lui imposer les dépens causés. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile reconnaît que la requérante n'a pas formulé la prétention de rescision dans son écrit, mais seulement une demande de notification personnelle de la décision rendue. - Toutefois, il ressort des actes de procédure que le 6 mai 2022 même, une copie intégrale de la décision demandée a été adressée à la requérante, en l'informant que celle-ci avait également été publiée au BOPA par voie d'édit. - Dans cette perspective, la Chambre civile constate que sa demande de notification était superflue, dès lors que, en définitive, la décision lui avait été notifiée le jour même où elle avait présenté la demande, c'est-à-dire le 6 mai 2022. - Pour ce motif, elle rejette l'appel et confirme le dispositif de la décision rendue en première instance, bien que pour d'autres raisons. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public, après avoir exposé de manière précise le déroulement des faits, constate que si, le 12 janvier 2021, la requérante n'a pas comparu à l'audience prévue pour accomplir la formalité de paiement et/ou d'opposition, l'ordonnance du 28 mai de la même année décrétait l'exécution de la somme réclamée et, par conséquent, mettait fin au procès. - Conformément aux dispositions de l'article 141 du Code de procédure civile, la Batllia devait effectuer la notification de cette ordonnance, ce qu'elle a fait par voie d'édit. - Il considère que la Batllia devait notifier personnellement la décision à la défenderesse au moment où celle-ci l'a demandé, c'est-à-dire le 6 mai 2022 et, par conséquent, l'ordonnance du 10 mai 2022 doit être déclarée nulle de plein droit. - En ce qui concerne cette question, le Ministère public déclare que le recours d'empara doit être accueilli. - En ce qui concerne l'allégation de la requérante selon laquelle la remise de la copie intégrale ne peut être assimilée à une notification de décision aux fins de pouvoir computer le délai pour former les actions légales appropriées, le Ministère public constate qu'il ne ressort pas de raisons suffisantes permettant de conclure qu'il a été porté atteinte à son droit d'accès à la juridiction, compte tenu du fait que non seulement elle a eu connaissance de la procédure dès le début, mais qu'elle a comparu et a formé un recours en appel. - Par conséquent, il considère que ce moyen doit être rejeté faute de violation de l'article 10 de la Constitution. 2.4. Argumentation de la copropriété de l'immeuble Prat de les Oques - Cette partie rappelle le contenu de l'article 143 du Code de procédure civile qui dispose clairement les circonstances dans lesquelles le défendeur défaillant qui l'a été de manière constante peut demander la rescision du jugement définitif ; toutefois, elle considère qu'il ressort du dossier que la requérante a comparu dans la cause à plusieurs reprises et qu'elle ne peut être considérée comme défaillante de manière constante. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours, de confirmer les décisions attaquées et, en raison de sa témérité et de sa mauvaise foi, de condamner la partie requérante au paiement des dépens, y compris expressément les honoraires d'avocat et de procureure. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. À l'appui de son recours d'empara, la requérante allègue que la décision de première instance du 10 mai 2022, n'est pas correctement motivée et viole ses droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. En ce qui concerne cette question, il ressort du contenu de cette décision que la Batllia s'est fondée sur l'analyse d'une demande que la requérante n'a pas formulée. En effet, ce que la requérante demandait de manière claire était que l'ordonnance du 28 mai 2021 lui soit notifiée personnellement ; toutefois, la Batllia a fondé son rejet sur l'irrecevabilité de la procédure de rescision que la requérante entendait introduire ultérieurement. 3.4. Dans l'ordonnance statuant sur le recours en appel, la Chambre civile reconnaît que la requérante n'a nullement introduit une procédure de rescision, mais qu'elle a uniquement demandé une simple notification, conformément au Code de procédure civile. 3.5. De même, le Ministère public fait valoir, dans ses observations, que la décision rendue en première instance doit être considérée comme nulle de plein droit. 3.6. Cependant, la Chambre civile, dans l'ordonnance statuant sur le recours en appel, confirme la décision rejetant la notification en considérant que cette notification est superflue, puisque le 6 mai 2022, le jour même où la requérante a présenté sa demande, la Batllia lui avait remis une copie intégrale de la décision même dont elle demandait la notification personnelle. 3.7. La requérante allègue que cette confirmation en appel du rejet de la notification n'est pas fondée en droit, puisque l'article 141.2 du Code de procédure civile précise que les décisions doivent être notifiées personnellement. 3.8. Afin de déterminer si les droits fondamentaux de l'article 10 de la Constitution ont été violés, il convient d'examiner si cette exigence de notification est essentielle ou si, comme le considère la Chambre civile, elle ne revêt qu'un aspect formel et peut être considérée comme accomplie au moyen de la remise d'une copie intégrale de la décision, comme l'estime également le Ministère public dans ses observations. 3.9. Or, il est nécessaire de souligner que l'article 143 du Code de procédure civile dispose que le délai de 20 jours ouvrables pour engager une procédure de rescision s'ouvre par la notification de la décision. Par conséquent, cette notification n'est pas une simple formalité, étant donné qu'elle détermine les conditions d'accès à la procédure de rescision. 3.10. En outre, si l'on accepte l'interprétation de la Chambre civile, cela signifie que la date à prendre en compte pour computer le délai pour engager la procédure de rescision doit être celle du 6 mai 2022. Or, cette interprétation n'est connue de la requérante qu'au travers de l'ordonnance de la Chambre civile du 7 mar s 2023, notifiée le 9 mars de la même année, c'est-à-dire à une date postérieure à l'expiration de ce délai légal. 3.11. Les décisions attaquées placent donc la requérante dans l'impossibilité d'introduire une procédure de rescision que la loi prévoit, et, par conséquent, violent le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3.12. L'accueil du recours d'empara implique qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara 2023-19-RE présenté par la représentation procédurale de Mme Gemma Prat Vidal. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. D'annuler l'ordonnance du 7 mars 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 4. De renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé. 5. De ne pas statuer en matière de dépens. 6. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, à la représentation procédurale de la communauté de propriétaires de l’immeuble Prat de les Oques, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 juin 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat