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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-6-2023 relatif au recours d'amparo 2023-18-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2023-18-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 80/2023 (21/06/2023)
Date
12/06/2023

Document original

TS_2023_06_12_19_43_16 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-6-2023 relatif au recours d'amparo 2023-18-RE. Affaire 2023-18-RE (Ribera Gispert c/ Areny Rossell et Mestre Teixidor) Numéro d'enregistrement 148-2023. Recours d'amparo Jugement du 12 juin 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 28 mars 2023, par la représentation procédurale de MM. Josep (remplacé par M. Josep Ribera Baztán), Joan, Alfons, Elena et Ramon Ribera Gispert, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 7 mars 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 avril 2023 qui a déclaré recevable cette affaire sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 mai 2023, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 mai 2023, par la représentation procédurale de Mme Corina Mestre Teixidor ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 mai 2023, par la représentation procédurale de MM. Rossend et Daniel Areny Rossell ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 6 octobre 2016, la représentation procédurale des frères et sœurs Ribera Gispert a présenté une demande contre MM. Rossend et Daniel Areny Rossell, dans laquelle ils revendiquaient la propriété du terrain occupé par ces derniers, en demandant que soit retirée la clôture et/ou tout objet qui leur en empêchait l'accès et que la possession du terrain leur soit restituée. 1.2. La représentation procédurale de MM. Rossend et Daniel Areny Rossell a sollicité la mise en cause de Mme Corina Mestre Teixidor et de Mme Rosalina Mestre Areny et a répondu à la demande, en alléguant leur droit de propriété sur la portion de terrain en litige, dès lors qu'ils disposaient d'un juste titre, et, à titre subsidiaire, parce qu'ils l'avaient acquise par usucapion. 1.3. Le 19 janvier 2018, la Section civile 6 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle faisait droit à la demande d'appel en garantie à l'égard de Mme Corina Mestre Teixidor, héritière de Mme Leonil·la Areny Rossell. 1.4. La représentation procédurale de Mme Corina Mestre Teixidor a répondu à la demande, en alléguant que la parcelle de terrain revendiquée par les demandeurs appartenait à Casa Capdevila depuis des temps immémoriaux, et que rien ne pouvait lui être réclamé, dès lors que plus de 30 ans s'étaient écoulés depuis que ce fonds avait été donné par sa mère, à titre de dot, aux défendeurs ; pour ce motif, elle sollicitait que les prétentions des demandeurs dirigées contre elle soient déclarées irrecevables et que les frères et sœurs Areny Rossell soient condamnés au paiement de ses frais de justice exposés. 1.5. Le 24 novembre 2020, à la suite du décès de M. Josep Ribera Gispert, la Section civile 6 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle considérait son fils, M. Josep Ribera Baztán, comme subrogé dans sa position juridique. 1.6. Le 31 mars 2022, la Section civile 6 de la Batllia a rendu un jugement qui décidait de rejeter les prétentions des demandeurs et de relaxer les défendeurs des prétentions dirigées contre eux, dès lors qu'en substance elle considérait que, si la parcelle de terrain revendiquée était comprise dans la parcelle de terrain qui était initialement la propriété des demandeurs, elle rejetait la demande en faisant valoir que, pendant plus de 30 ans, la famille Areny Rossell l'avait possédée à titre de propriétaire, de manière publique, paisible et ininterrompue, et elle accueillait la prescription acquisitive alléguée par les défendeurs. 1.7. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 7 mars 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait intégralement le dispositif du jugement rendu par la Batllia, sans se prononcer sur les dépens exposés en cette instance. 1.8. Le 28 mars 2023, la représentation procédurale de MM. Josep (remplacé par M. Josep Ribera Baztán), Joan, Alfons, Elena et Ramon Ribera Gispert a formé un recours d'amparo contre le jugement du 7 mars 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants considèrent que les raisonnements de la Chambre civile ne sont ni complets ni corrects et, par conséquent, violent leurs droits à la juridiction, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable. - Selon l'avis de la Chambre civile, ils ne seraient pas propriétaires du terrain revendiqué, lequel, s'il leur aurait appartenu, à la suite d'un acte translatif du 30 mars 1971, leur titre de propriété se serait transformé en un pourcentage d'une société civile ; par conséquent, ils ne disposeraient plus de la qualité pour agir afin de réclamer ce qui leur appartiendrait. - Ces considérations ont été prononcées extra petita, car elles ne faisaient pas l'objet de la présente procédure ; en outre, elles sont contraires au droit et s'écartent de la iuris communis opinio . - Ils considèrent que la Chambre civile a élaboré une nouvelle thèse concernant l'institution de la société civile et de la société civile particulière, et ce sans avoir donné à cette partie l'occasion de présenter les observations pertinentes, raison pour laquelle cette partie a été placée dans une situation d'absence de défense. - Ils allèguent que plus de 50 ans se sont écoulés depuis la création de la société civile particulière, l'Urbanisation de Certers, dont les signataires ont été remplacés par leurs héritiers, en ajoutant qu'il y a eu des transmissions mortis causa , des ventes de parcelles et des constructions. - Par ailleurs, ils affirment qu'il existe une jurisprudence dont l'opinion est contraire à celle du jugement aujourd'hui attaqué ; le raisonnement du jugement attaqué est illogique, car il en découlerait que toutes les transmissions de parcelles effectuées antérieurement par les propriétaires individuels des terrains seraient nulles faute pour la société civile ou pour la totalité des associés d'avoir été partie venderesse. - De même, ils indiquent qu'il existe une procédure de liquidation de ladite société civile. - Ils rappellent que les sociétés civiles n'ont pas de personnalité juridique, mais que la Chambre civile, outre qu'elle n'a pas fondé en droit cette considération, puisqu'à l'époque cela était matériellement impossible, n'a pas non plus donné à cette partie la possibilité de présenter des observations à cet égard. - Par conséquent, il est illogique, déraisonnable et absurde de penser que les pactes de société des années 1971 et 1972 constituaient un acte translatif de propriété, ainsi que le mentionne le jugement attaqué, en violation de leur droit de propriété, car ces pactes n'emportent pas un patrimoine indépendant et distinct de celui des associés et car les documents protocolisés ne font pas preuve constitutive d'une quelconque transmission et impliquent encore moins un remembrement au sens du droit de l'urbanisme. - Ils ajoutent qu'il est également absurde, illogique et déraisonnable de considérer qu'ils ne disposent pas des actions en délimitation et/ou en bornage, en pose de bornes, déclarative de domaine et en revendication de propriété. - Bien qu'il y ait effectivement une société civile et qu'il existe un patrimoine distinct de celui des associés, en tant que copropriétaires, ils peuvent agir en qualité d'associés uniquement à hauteur de leur quote-part, et par conséquent, à l'égard du terrain revendiqué, le tout au bénéfice de la société civile et non de manière différenciée comme l'établit la décision attaquée. Selon eux, le raisonnement de la Chambre civile sur cette question n'est pas suffisamment motivé. - En tout état de cause, la décision de la Chambre civile est incohérente avec leurs prétentions et avec la réponse des défendeurs, dès lors que leur défense portait sur la prescription acquisitive ou usucapion. Du fait de ne pas s'être prononcé sur cette dernière question, le jugement de la Chambre civile est également entaché d'incohérence par omission. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder la protection sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés et d'annuler la décision attaquée. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile situe le litige dans le cadre d'une action en revendication portant sur une bande de terrain située dans la partie la plus méridionale de la ligne séparative des propriétés « Prat del Pasturé » et « El Pasturé » sises sur la route de Certers, parcelles qui appartenaient à l'origine respectivement à Casa Capdevila (famille Areny Rossell) et à Casa Gaspà (famille Ribera Gispert). - Les trois rapports d'expertise versés au dossier certifient que la portion de terrain revendiquée par les demandeurs faisait partie de leur propriété « El Pasturé », bien que ces rapports divergent quant à la superficie concrète occupée par les défendeurs. - Toutefois, la Chambre civile souligne que l'on ne peut ignorer la Convention du 30 mars 1971 signée entre les maisons familiales Farré, Capdevila, Gaspà et Poblador de Certers, conjointement avec un associé capitaliste, afin de constituer une société civile ayant pour vocation d'urbaniser et d'aménager les propriétés des quatre propriétaires en vue d'obtenir un ensemble urbanistique susceptible d'attirer des acheteurs et représentant pour les vendeurs une revalorisation substantielle de leurs propriétés. - La Chambre civile expose que le 30 mars 1972, les mêmes parties ont passé un nouvel acte, protocolisé par notaire, dans lequel étaient précisées, entre autres questions, la superficie concrète que chaque maison familiale apportait au lotissement, et auquel étaient joints les plans topographiques et ceux du lotissement. - Sur le plan relatif aux propriétés dans le lotissement du projet d'urbanisation, on observe que le projet passait par un remembrement de toutes les propriétés apportées en petites parcelles, toutes dotées d'un accès carrossable. - La Chambre civile qualifie ce plan de déterminant, dès lors qu'il permet d'observer que les deux propriétés ont été incluses dans le projet d'urbanisation et ont été remembrées, faisant partie, en définitive, de l'apport de chacune des maisons à ladite société civile. - La Chambre civile soutient que, bien que la Convention prévoie une tolérance en faveur des personnes qui apportaient des propriétés à la société leur permettant de continuer à les cultiver tant qu'elles n'étaient pas vendues, il y a lieu de considérer que le droit matériel de propriété que les frères et sœurs Ribera Gispert affirment détenir n'existe plus en tant que tel sur cette portion de parcelle, mais s'est transformé en un coefficient de participation dans une société civile qui est devenue le bénéficiaire effectif de tous les droits de propriété sur les parcelles concernées par le projet d'urbanisation de la zone. - La Chambre civile ajoute que, si les défendeurs n'ont à aucun moment justifié les modalités qui ont permis à l'héritière de Casa Capdevila de détacher une bande de 3.709 m2 du « Prat del Pasturé » et de la donner à ses frères et sœurs en paiement de sa dot (le 30 octobre 1986), alors même que cette propriété avait été entièrement apportée à ladite société civile, les limites de cette parcelle doivent être appréciées au regard de la nouvelle réalité factuelle et juridique qui résulte du remembrement effectué. - Par conséquent, le recours à l'usucapion n'est pas fondé. En effet, et sans préjudice des actions éventuelles que ladite société civile pourrait engager, la bande de terrain litigieuse fait partie de la parcelle qui leur a été donnée, dont ils sont pleins propriétaires, sans qu'il soit pour autant nécessaire de recourir à l'usucapion. - Pour ces motifs, la Chambre civile rejette le recours en appel et confirme uniquement le dispositif du jugement de première instance. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public considère que le jugement attaqué est suffisamment motivé et que son contenu ne peut être qualifié ni d'illogique ni d'arbitraire, dès lors que ce qu'il établit est que les demandeurs n'avaient pas la capacité processuelle pour intenter individuellement une action en revendication ou déclarative de domaine, puisqu'ils ne disposaient pas du droit de propriété sur le bien objet de l'action, ce bien ayant été apporté à une société civile (dont la dissolution ne ressort pas à ce jour) et, en contrepartie, les demandeurs disposaient d'un pourcentage de cette société. - La Chambre civile concluait, par conséquent, que l'action en justice aurait appartenu en tout cas à tous les associés concernés de manière conjointe, et en aucun cas individuellement à l'un des associés, situation très éloignée de l'octroi de la capacité juridique à une société civile, comme l'interprètent les requérants. - Par conséquent, le Ministère public déclare que le droit d'obtenir une décision fondée en droit n'a pas été violé. - En second lieu, s'agissant des observations relatives au droit à un procès équitable, il précise qu'il convient d'examiner l'objet du recours en protection et l'action en revendication exercée ; en ce sens, après avoir cité tant la jurisprudence constitutionnelle que celle de la Chambre civile, conclut que le raisonnement de la Chambre civile n'est ni extra petita, ni ultra petita, mais qu'il est fondé sur l'action exercée et sur ses conditions. - En effet, même si les parties ne l'ont pas allégué, la première condition préalable de l'action en revendication est que le demandeur doit justifier exercer pleinement la propriété de la chose dont il réclame la possession ; or, en l'espèce, la Chambre civile a constaté qu'il ressortait des preuves administrées que la propriété du terrain objet du litige avait été apportée à une société civile composée de plusieurs associés. - Par conséquent, il était logique, raisonnable et nullement absurde, et sans violer aucun droit ni causer aucune indéfense, qu'elle rejette la demande formée en raison de l'absence d'une condition essentielle de l'action, laquelle, en l'espèce, n'est pas procédurale, mais de fond. - Pour tous ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara en l'absence de violation des droits fondamentaux allégués. 2.4. Argumentation de Mme Corina Mestre Teixidor - Cette partie partage l'argumentation des requérants quant au fait que l'attribution à la « société civile » d'une personnalité juridique distincte de celle des associés est contraire à la loi et à l'opinio iuris communis. - Elle ajoute que le raisonnement de la Chambre civile se heurte frontalement à ce qui a été établi dans d'autres décisions judiciaires antérieures. - Par conséquent, elle estime également que certaines considérations de la Chambre civile figurant dans le jugement attaqué sont illogiques et déraisonnables. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de prendre acte des présentes observations. 2.5. Argumentation de MM. Rossend et Daniel Areny Rossell - Cette partie s'oppose aux prétentions des requérants en empara et rappelle, comme il ressort de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, que le recours d'empara n'est ni un recours en cassation, ni un troisième degré de recours. - Elle considère que le jugement attaqué est dûment fondé et motivé ; plus précisément, il explicite et détaille son raisonnement dans les amples troisième et quatrième motifs de droit. - Elle conclut qu'il ne peut être admis que la Chambre civile se soit prononcée extra petita, dès lors que l'objet du litige consistait à déterminer qui disposait du meilleur titre pour être déclaré propriétaire du terrain. La Chambre civile a déclaré, après examen des preuves, appréciées selon les règles de la saine critique, que le véritable propriétaire n'était pas les requérants, puisqu'ils avaient apporté les parcelles d'origine à une société civile aux fins d'urbaniser et de remembrer la zone. - S'agissant de l'allégation selon laquelle le jugement attaqué serait en contradiction avec la jurisprudence antérieure, cette partie considère qu'elle n'est pas fondée, dès lors que la Chambre civile fournit une motivation adaptée aux faits particuliers de la cause et aux preuves administrées et appréciées, qui conduit au rejet de la demande. La Chambre civile n'affirme à aucun moment que la société civile a la personnalité juridique ; au contraire, elle la présente comme un instrument juridique, doté d'un patrimoine propre, capable de modifier la titularité individuelle de chaque propriétaire sur le fonds qui lui revenait à l'origine, et capable d'invalider toute action fondée sur les délimitations antérieures des fonds apportés. - Elle rappelle que l'objet de la controverse portait sur la titularité et la délimitation du bien litigieux et que le fait que les parties n'aient pas expressément fait allusion à la qualité pour agir des demandeurs ne présuppose pas que la Chambre civile ait omis une quelconque phase d'observations, ni n'entraîne aucune indéfense. - Selon elle, la Chambre civile a agi conformément à ses compétences, dans le cadre des prétentions des parties et de l'ordre juridique andorran, sans qu'aucune indéfense puisse être constatée ; et elle ajoute que la décision attaquée, bien qu'elle repose sur un raisonnement différent de celui du jugement de première instance, confirme la décision de manière motivée et fondée. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de recevoir et d'admettre le présent mémoire d'observations. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ni le Ministère public ni la partie qui a comparu pour s'opposer à la demande d'empara n'ont formulé d'objection à l'admission du recours. Et, à l'évidence, la partie qui se déclare favorable à son accueil ne l'a pas fait non plus. Il y a donc lieu d'examiner le fond de l'affaire. Le recours repose essentiellement sur deux moyens, tous deux fondés sur l'article 10 de la Constitution, qui reconnaît le droit à la juridiction. En premier lieu, il est soutenu que le jugement attaqué n'est pas fondé en droit. Il ne lui est pas reproché d'insuffisance de motivation, sauf en ce qui concerne « l'acte de transmission de la propriété » (considération 2.1. iv) et la possibilité d'agir au bénéfice de la société civile (considération 2.1. v). Pour l'essentiel, il est reproché au jugement d'aboutir à des conclusions illogiques, déraisonnables et absurdes, en soulignant que -selon les requérants- il contient des déclarations contraires à la loi et à la communis opinio. En second lieu, la partie requérante considère que le jugement a porté atteinte à son droit à un procès équitable en lui causant une indéfense, parce qu'il a tranché une question différente de celle de sa prétention -incongruence extra petita- (paragraphe 2.2. i) et parce qu'il ne s'est pas prononcé sur l'éventuelle usucapion -incongruence infra petita- (paragraphe 2.2. ii). 3.2. À titre de prémisse fondamentale et de point de départ obligé, nous devons rappeler que la fonction juridictionnelle du Tribunal constitutionnel ne constitue pas un troisième degré de juridiction, doté d'un large spectre de compétences et de fonctions - novum iudicium -, après le premier devant la Batllia et le second devant le Tribunal supérieur de justice. Il n'est pas non plus une juridiction de cassation ayant pour finalité - revisio prioris instantiae - d'assurer la primauté des lois ou des autres sources du droit et de casser les jugements qui les enfreignent ou les violent. La partie requérante déclare connaître cette doctrine et, effectivement, en donne la preuve, mais elle n'en fait pas l'application pertinente, puisque, dans son mémoire, elle fait référence à plusieurs reprises au fait que la Chambre civile, selon elle, a enfreint des normes légales, des critères doctrinaux et ses propres précédents, ce qui relève de la juridiction ordinaire et non de la juridiction constitutionnelle. La mission du Tribunal constitutionnel se concentre et se limite à garantir la suprématie de la Constitution ainsi que des droits fondamentaux et des libertés publiques que celle-ci établit et proclame. Par conséquent, le recours d'empara n'a pas pour objet d'offrir à la partie requérante une nouvelle possibilité de formuler les mêmes observations antérieures ou d'autres observations différentes, et le Tribunal n'a pas non plus à exprimer son accord ou son désaccord avec la solution donnée au litige par les tribunaux de la juridiction ordinaire, puisque c'est à eux seuls qu'appartient la subtilitas herméneutique consistant à rechercher, sélectionner, discerner, interpréter et appliquer la législation ou les autres sources de droit applicables au cas. 3.3. Le jugement du Tribunal des Batlles est très étendu et, dans ses motifs de droit, il traite de manière approfondie les questions soulevées par les parties au litige. C'est également le cas du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice : bien qu'il s'écarte sur certains points du critère de la décision de première instance, il fonde juridiquement sa décision en l'articulant en six points (dont beaucoup sont particulièrement longs), dans lesquels il décrit, en premier lieu, les prétentions des parties, expose ensuite les moyens du recours, indique la titularité originaire du terrain litigieux, s'attache à apprécier la portée de la Convention du 30 mars 1971 et du document du 30 mars 1972, établit que les demandeurs n'ont justifié la propriété du bien revendiqué, ni originaire ni par usucapion, et, par conséquent, rejette la demande. On ne peut donc considérer, de manière générale, que le jugement n'est pas fondé en droit, ni que ses conclusions sont irrationnelles, arbitraires ou absurdes. 3.4. La partie requérante reproche concrètement au jugement de ne pas avoir considéré les demandeurs comme propriétaires du bien qu'il est prétendu délimiter et revendiquer et, partant, de leur avoir dénié la legitimatio ad causam. Ce faisant, elle entend substituer son propre critère au critère juridictionnel. Or, il ne s'agit pas d'une question ayant un contenu constitutionnel, mais d'une question qui relève de la juridiction ordinaire et, en principe et sauf cas exceptionnels, exclusivement de celle-ci. En outre, la décision de la Chambre civile ne peut être considérée ni comme illogique ni comme absurde. Sa ratio decidendi se limite à déclarer que les demandeurs agissaient pour leur propre compte et non dans l'intérêt d'une communauté d'intéressés ; qu'ils n'ont pas justifié leur propriété pleine et exclusive et que, par conséquent, ils n'ont pas qualité pour agir au titre des actions exercées. D'autres affirmations du jugement, auxquelles s'adressent nombre des arguments de la partie requérante, constituent des énonciations obiter dicta, dont certaines sont interprétées de manière biaisée en leur attribuant un sens qu'elles n'ont pas en réalité. Dans ce domaine, sont étrangers au cadre juridictionnel les arguments de la partie requérante relatifs au fait que le jugement qualifie de société civile la réalité née des conventions du 30 mars 1971 et du même jour et du même mois de 1972. Il n'appartient pas à la présente instance de décider si une société civile a ou non la personnalité juridique ; il ne lui appartient pas davantage d'élucider si, sans en être dotée, elle peut avoir qualité pour agir en justice comme l'ont d'autres réalités telles que les communautés de biens ou la succession vacante. Enfin, n'apporte aucun élément pertinent le fait que plusieurs procédures aient été antérieurement instruites concernant la même parcelle mère avec l'intervention de certaines des parties au présent litige, mais portant sur des questions différentes qui ont été tranchées par des jugements du Tribunal supérieur de justice du 14 février 2008 et du 17 mars 2016. Dans le même sens, ne peuvent pas non plus être accueillies les énonciations contenues dans le mémoire de conclusions de la partie requérante, qualifiées par celle-ci d'« argument de renfort », relatives à une prétendue contradiction entre le jugement objet du recours d'empara et un autre jugement de la même Chambre civile dans une affaire relativement similaire. Une simple lecture du jugement produit suffit pour constater que, dans cette affaire, il s'agissait d'une action possessoire en réintégrande, alors que, dans celle qui constitue le thema decidendi de la procédure à l'origine de la présente affaire, le litige portait sur une action déclarative de propriété, en revendication et en bornage. La qualité pour agir est bien différente dans l'une et l'autre hypothèse, puisque, dans l'action possessoire, ce qui doit être justifié est la possession – ius possessionis –, tandis que, dans les actions réelles de propriété, il faut justifier la propriété – dominium –, ce que le jugement attaqué dans la présente affaire ne considère pas comme prouvé. En outre, le débat sur ces questions a été épuisé devant le Tribunal supérieur de justice et ne peut être rouvert devant la présente juridiction constitutionnelle. 3.5. Mérite une attention particulière l'observation de la partie requérante, à laquelle se joint, en la partageant de manière succincte mais expressis verbis, la représentation procédurale de Mme Corina Mestre Teixidor, appelée en la cause en première instance, observation formulée dès son premier mémoire d'observations et réitérée avec insistance dans le mémoire de conclusions, et qui se réfère à la communis opinio. Il est vrai que, en certaines occasions (jugements du 16 février 2015 -affaire 2014-20-RE-, du 3 février 2012 -affaire 2011-13-RE, et, plus récemment, l'ordonnance du 9 février 2023 -affaire 2022-76-RE), le présent Tribunal a utilisé ce concept pour considérer que le raisonnement juridique du jugement attaqué en empara était déraisonnable, absurde ou extravagant. Mais il l'a fait « de manière exceptionnelle », parce que cela résultait « de manière évidente » ou « de manière limpide », ou parce que « l'erreur était patente et manifeste ». Or, tel n'est pas le cas dans l'affaire actuellement examinée. Comme on le sait, la communis opinio naît à l'époque du ius commune, d'abord et à l'abri du ius canonicum, pour établir qu'un usus peut être considéré comme une « coutume » lorsqu'est réunie la condition de l'opinio iuris sive necessitatis. Elle en vient ensuite à s'identifier à la « doctrine des auteurs » qui était généralement acceptée par la communauté juridique et devenait alors une opinion commune. Dans ces conditions, la communis opinio peut être considérée comme ayant la même valeur que les autres sources -coutume, doctrine ou jurisprudence- du droit ordinaire, mais elle n'a pas de portée constitutionnelle, sauf dans les hypothèses exceptionnelles auxquelles nous avons fait référence précédemment. 3.6. En dernier lieu, le recours d'empara dénonce la violation du droit à un procès régulier, sur la base d'une prétendue incongruence extra petita partium, pour avoir statué sur un aspect différent de la prétention de la partie demanderesse, et d'une éventuelle incongruence infra petita, par silence ou par omission, pour ne pas s'être prononcé sur l'existence ou non d'une prescription acquisitive ou usucapion, en alléguant que cette incongruence lui avait causé un état d'indéfension. Aucun de ces vices dénoncés ne peut être accueilli. La juridiction ordinaire constitue le pouvoir que l'État organise et régit pour résoudre et trancher les conflits ou différends entre les parties. Elle statue sur des prétentions fondées sur des faits et des moyens de droit ainsi que sur une causa petendi. Elle ne constitue pas un pouvoir consultatif tenu de répondre à toutes les questions que formulent les parties au litige, mais seulement à celles qui sont pertinentes -principe d'économie procédurale- pour l'accueil ou le rejet des prétentions. En l'espèce et comme il a été exposé précédemment, le jugement attaqué a rejeté la demande sur le fond, car il a dénié aux demandeurs la qualité pour agir aux fins de l'exercice de l' actio reivindicatoria et de l' actio finium regundorum au motif qu'ils n'avaient pas justifié de l'indispensable qualité de pleins et exclusifs propriétaires. Cette qualité a pu être, et a de fait été, amplement discutée tout au long de la procédure et il ne peut être considéré qu'il y ait eu absence de défense. Et, une fois cette qualité déniée, il était absolument inutile de se prononcer sur la question de savoir qui aurait une hypothétique qualité pour agir afin d'exercer les mêmes actions ainsi que pour déclarer si les défendeurs avaient acquis par usucapion les terrains litigieux. Le jugement ne le fait pas de manière formelle et rien ne peut lui être reproché pour ce motif. 3.7. Bien que le débat se soit maintenu à un niveau juridique élevé et qu'il ne puisse être question ni de mauvaise foi, ni de témérité, le caractère catégorique de l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel entraîne la nécessité de prononcer une condamnation expresse aux dépens de la partie requérante en raison du rejet intégral de son recours d'empara. Sans, toutefois, que cette condamnation aux dépens s'étende à ceux occasionnés à la représentation procédurale de Mme Corina Mestre Teixidor, car, bien qu'elle ne soit pas formellement partie requérante, dans ses mémoires d'observations et de conclusions elle ne s'oppose pas au recours, mais déclare en partager les arguments. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara 2023-18-RE formé par la représentation procédurale de MM. Josep (remplacé par M. Josep Ribera Baztán), Joan, Alfons, Elena et Ramon Ribera Gispert contre le jugement du 7 mars 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer que le droit fondamental à la juridiction établi à l'article 10 de la Constitution n'a pas été violé. 3. De prononcer une condamnation expresse aux dépens de la partie requérante, de plein droit. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, à la représentation procédurale de MM. Rossend et Daniel Areny Rossell, à la représentation procédurale de Mme Corina Mestre Teixidor, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 juin 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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