Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-4-2023 relatif au recours d'amparo 2023-1-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2023-1-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 53/2023 (26/04/2023)
- Date
- 17/04/2023
TS20230417_15_34_42 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-4-2023 relatif au recours d'amparo 2023-1-RE. Affaire 2023-1-RE (EM-T Enginyeria i Muntatges Tècnics, SA c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 3-2023. Recours d'amparo Jugement du 17 avril 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 janvier 2023, par le représentant en justice de la société EM-T Enginyeria i Muntatges Tècnics, SA, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la juridiction ordinaire en ce qui concerne les Diligences préalables 800002/2022, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès équitable, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de lui accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits précités et de déclarer, d'une part, la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit et d'enjoindre à la Batllia de poursuivre de manière immédiate et urgente l'instruction du dossier ; et, d'autre part, de déclarer la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, ainsi que le droit de la société requérante à être indemnisée pour les préjudices subis et pour les dépenses occasionnées, y compris les frais d'avocat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 février 2023 qui a déclaré recevable le recours d'amparo 2023-1-RE sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 mars 2023, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 5 novembre 2021, la société EM-T Enginyeria i Muntatges Tècnics, SA a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre plusieurs personnes pour la commission de délits présumés d'entrave aux procédures d'exécution forcée, de banqueroute frauduleuse et d'administration déloyale, avec exercice conjoint de l'action pénale et de l'action en responsabilité civile découlant du délit, et contre deux sociétés, en qualité de civilement responsables. 1.2. Le 28 décembre 2021, la batlle désignée (Section d'instruction 4) s'est dessaisie de l'affaire pour défaut de compétence et a transmis la procédure à la Présidence afin que l'affaire soit attribuée à la Section spécialisée correspondante. 1.3. Le 15 mars 2022, la batlle de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, en qualité de batlle de renfort, a déclaré recevable la plainte précitée. 1.4. Le 10 juin 2022, le représentant en justice de la société EM-T Enginyeria i Muntatges Tècnics, SA a présenté un mémoire dans lequel il se plaignait de l'inactivité dans cette procédure et demandait qu'elle soit relancée dans les plus brefs délais. 1.5. Le 28 novembre 2022, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle informait les parties que la compétence pour connaître de cette affaire était attribuée à cette Section à compter du 21 octobre 2022. 1.6. Le 11 janvier 2023, le représentant en justice de la société EM-T Enginyeria i Muntatges Tècnics, SA a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la juridiction ordinaire en ce qui concerne les Diligences préalables 800002/2022, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès équitable, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante en amparo fait valoir que le 5 novembre 2021 elle a déposé une plainte pénale, qui a été enregistrée sous le numéro de Diligences préalables 4000615/2021. - Par une ordonnance du 28 décembre 2021, la batlle désignée s'est abstenue de connaître de l'affaire et, le 15 mars 2022, la nouvelle batlle désignée a déclaré la plainte recevable. - Le 10 juin 2022, elle a présenté un mémoire devant la Batllia dans lequel elle mettait en évidence l'absence totale d'activité dans le dossier et la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. Par la suite, lui a été notifiée l'ordonnance du 28 novembre 2022, par laquelle il lui était communiqué que, depuis le 21 octobre 2022, la compétence de l'affaire avait été attribuée à la batlle titulaire de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de lui accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits précités et de déclarer, d'une part, la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit et d'enjoindre à la Batllia de poursuivre de manière immédiate et urgente l'instruction du dossier ; et, d'autre part, de déclarer la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, ainsi que le droit de la société requérante à être indemnisée pour les préjudices subis et pour les dépenses occasionnées, y compris les frais d'avocat. 2.2. Argumentation du Ministère public - Après avoir examiné l'affaire, le Ministère public constate qu'objectivement, depuis la date à laquelle la plainte a été déclarée recevable (le 15 mars 2022) et la comparution ultérieure de l'une des personnes visées par la plainte (le 11 mai de la même année), aucun autre acte n'a été accompli. - Le 28 novembre 2022, une ordonnance a été rendue procédant à une nouvelle attribution de l'affaire, mais, malgré les demandes de la société requérante, il n'a même pas encore été procédé à l'audition du plaignant. - Par conséquent, le Ministère public considère que cette inactivité ne peut se justifier ni par l'attitude procédurale des parties ni par la complexité de l'affaire et que, dès lors, il y a lieu de déclarer la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. - Toutefois, il s'oppose partiellement au recours en ce qu'il demande qu'il soit enjoint à la Batllia d'adopter de manière urgente les mesures nécessaires pour faire cesser cette violation, ainsi qu'à la demande d'indemnisation pour les préjudices subis et au paiement des frais d'avocat. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou non raisonnable (voir par ex. les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-, du 14 février 2022 -affaire 2021-97-RE-, du 20 avril 2022 -affaire 2022-23-RE-, et, du 7 septembre 2022 -affaire 2022-39-RE-). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE-), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE-). 3.3. Si l'on transpose les considérations qui précèdent au cas présent, il en résulte que, en premier lieu, le temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile -le 5 novembre 2021- jusqu'à la présentation du recours d'empara -le 11 janvier 2023- atteint presque 14 mois, et les actes qui ont été accomplis, en dehors de l'abstention d'une première juge (batlle), à savoir : l'admission de la plainte, le 15 mars 2022 ; la notification de la plainte à l'une des personnes visées par la plainte ; et, l'attribution de l'affaire à la Section d'instruction spécialisée 1, le 28 novembre 2022, mettent en évidence une absence d'activité d'instruction à l'égard de la plainte déposée, en violation de ce que dispose l'article 40 du Code de procédure pénale, qui exige que « l'instruction des diligences préalables doit être effectuée de manière abrégée, précise et avec célérité ». En deuxième lieu, les circonstances et les caractéristiques de la procédure ne permettent pas de considérer que le temps écoulé jusqu'à présent puisse être jugé adéquat, pour un organe judiciaire, pour le traitement de diligences préalables. En troisième lieu, l'activité de la partie requérante a été proactive en ce sens qu'elle a demandé, par l'écrit de relance du 10 juin 2022, que le traitement de l'instruction pénale soit accéléré, sans que les organes judiciaires compétents l'aient fait. 3.4. Enfin, l'absence d'instruction de la part de la Batllia ne permet pas de connaître l'existence d'une éventuelle complexité au fond, découlant de l'enquête portant sur un délit majeur de banqueroute et d'administration déloyale. 3.5. En conclusion, et pour tout ce qui a été exposé, il y a lieu de considérer que le droit à la juridiction a été violé, dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable (article 10.2 de la Constitution). 3.6. L'accueil du recours d'empara entraîne la non-condamnation aux dépens (arg. a contrario, article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara 2023-1-RE présenté par la représentation procédurale de la société EM-T Enginyeria i Muntatges Tècnics, SA contre l'inactivité de la juridiction ordinaire en ce qui concerne les Diligences préalables 800002/2022. 2. De déclarer que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que la société requérante a droit à être indemnisée du montant que fixera l'organe compétent en la matière. 4. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer en matière de dépens. 5. De publier ce jugement, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 avril 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat