Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2022 relatif au recours d'empara 2022-39-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2022-39-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 112/2022 (21/09/2022)
- Date
- 07/09/2022
TS20220912_10_57_50 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2022 relatif au recours d'empara 2022-39-RE. Affaire 2022-39-RE (Trouillet Alba c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 290-2022. Recours d'empara Jugement du 7 septembre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 juin 2022, par la représentation procédurale de M<sup>me</sup> Natalia et M. Sergio Trouillet Alba, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 19 mai 2022, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et de déclarer la violation des droits susmentionnés, ainsi que la responsabilité de l'État afin que celle-ci puisse être exigée devant la juridiction ordinaire ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 juin 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er juillet 2022, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite du décès de leur mère, le 19 septembre 2011, M<sup>me</sup> Natalia et M. Sergio Trouillet Alba ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour le prétendu délit d'homicide par imprudence médicale contre le médecin qui l'avait soignée. 1.2. Le 30 janvier 2013, la Section d'instruction de la Batllia a rendu l'ordonnance de mise en examen correspondante. 1.3. Le 31 décembre 2019, la Section d'instruction de la Batllia a rendu l'ordonnance de clôture de l'instruction. 1.4. Le 19 mai 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il décidait d'acquitter le médecin mis en cause du délit majeur susmentionné. 1.5. Le 8 juin 2022, la représentation procédurale de M<sup>me</sup> Natalia et M. Sergio Trouillet Alba a formé un recours d'empara contre ce dernier jugement, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants exposent que, le 19 septembre 2011, ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour un prétendu délit d'homicide par imprudence médicale. Dans le cadre de l'instruction, le 25 septembre 2014, la juge (batlle) a demandé au directeur du Service de police d'effectuer les vérifications nécessaires sur l'ordinateur du laboratoire du Centre hospitalier afin de contrôler les données associées à la fiche de la patiente, ainsi que l'ordonnait l'ordonnance rendue le 8 janvier 2014. - Ils ajoutent que le 21 mai 2015 et le 14 octobre 2016, ils ont présenté deux requêtes dans lesquelles ils demandaient l'exécution de la mesure d'instruction. Ils considèrent que cette situation de passivité du Service de police et l'absence de demande (mise en demeure) de la part de la Section d'instruction de la Batllia constituent une irrégularité procédurale de retard inutile et injustifié. - Face à cette passivité, ils se sont adressés au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), qui a transmis la plainte au Conseil supérieur de la justice ; ce dernier, le 15 novembre 2018, a transmis sa réponse, à laquelle il joignait le rapport établi par la juge (batlle) chargée de l'instruction. - Au stade de l'instruction, ils ont soulevé un incident de nullité dans lequel ils dénonçaient le retard injustifié et, le 3 décembre 2019, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle accueillait cet incident et déclarait la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable pour deux périodes d'inactivité : la première, pour ne pas avoir procédé à l'extraction des données pendant 1 an et 8 mois, et, la seconde, pour l'absence d'actes de procédure du 30 octobre 2017 au 26 juin 2019. - Ils ajoutent que depuis la clôture de l'instruction, prononcée par l'ordonnance du 31 décembre 2019, jusqu'au jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) -19 mai 2022- plus de 2 ans se sont écoulés, de sorte qu'ils ont dû attendre 11 ans pour obtenir une décision fondée en droit. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et de déclarer la violation des droits susmentionnés, ainsi que la responsabilité de l'État afin que celle-ci puisse être exigée devant la juridiction ordinaire. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public demande le rejet du recours d'empara, car, selon lui, la durée de plus de 11 ans de la procédure ne peut être considérée comme excessive compte tenu de l'analyse des différents actes accomplis lors des phases d'instruction, intermédiaire et de jugement. - En ce sens, il expose que le 3 décembre 2019, la Section d'instruction de la Batllia a constaté la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable, de sorte qu'il est inutile de demander à nouveau au Tribunal constitutionnel de le constater une nouvelle fois. Ainsi, dès lors que les organes de la juridiction ordinaire sont les premiers garants des droits fondamentaux, les requérants en empara ont déjà obtenu une déclaration de la violation du droit à un jugement raisonnable et auraient pu former directement une réclamation contre l'Administration de la justice. - Du 3 décembre 2019 au 19 mai 2022 -date à laquelle le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu le jugement- le Ministère public estime que la procédure n'a pas subi de retard allant au-delà du déroulement normal de toute procédure. Et les requérants en empara n'ont pas invoqué la violation lors de l'audience de jugement, ni n'ont formé de recours contre le jugement, raison pour laquelle ils se sont estimés satisfaits du déroulement de la procédure à partir du 3 décembre 2019, date de la décision sur leur incident de nullité. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un jugement dans un délai raisonnable. La jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou non raisonnable (voir par ex. les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE, du 14 février 2022 -affaire 2021-97-RE- et du 20 avril 2022 -affaire 2022-23-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, il apparaît que la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, prévu à l'article 10.2 de la Constitution, a déjà été constatée et déclarée dans l'ordonnance du 3 décembre 2019, rendue par la Section d'instruction 4 de la Batllia, qui statuait sur l'incident de nullité soulevé par la partie requérante en empara. Cette ordonnance considérait qu'il y avait eu deux périodes d'inactivité judiciaire entraînant la violation de ce droit fondamental : la première, du 25 septembre 2014 au 12 mai 2016, et la seconde, du 30 octobre 2017 au 26 juin 2019. Par conséquent, ces inactivités judiciaires, constitutives d'une violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, avaient déjà été reconnues par l'ordonnance de la Batllia susmentionnée et ce fait permettait aux actuels requérants en empara d'exercer leur action en indemnisation pour la durée non raisonnable de la procédure devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice. 3.4. En revanche, il convient à présent de limiter l'objet du recours d'empara au délai qui court du 31 décembre 2019 -ordonnance de clôture de l'instruction- au 19 mai 2022, date à laquelle le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu le jugement sur le fond. Ainsi, le 31 décembre 2019, la Batllia a rendu une ordonnance en vertu de laquelle il n'était pas fait droit aux demandes formulées au titre de l'article 121 du Code de procédure pénale, ni à la prétention du Ministère public de régler l'affaire au moyen d'une ordonnance pénale, tout en déclarant la clôture de l'instruction et en renvoyant le dossier au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). L'article 123 du Code de procédure pénale accorde aux parties, une fois le dossier reçu, un délai de 15 jours pour proposer l'accomplissement de nouveaux actes d'instruction, l'administration des preuves qui ne peuvent être administrées au moment de l'audience, le non-lieu, toute autre décision utile à leur droit ou l'ouverture des débats. 3.5. Les actes accomplis entre le 31 décembre 2019 et le 19 mai 2022 sont les suivants : 1. Le 20 janvier 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance de procédure désignant le rapporteur et indiquant la composition du Tribunal. 2. Le 13 mars 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une nouvelle ordonnance de procédure, par laquelle il communiquait aux parties intervenantes et au Ministère public la demande de non-lieu et, à titre subsidiaire, d'accomplissement de divers actes, présentée par la partie poursuivie. 3. La procédure a été suspendue entre cette dernière date et le 9 juin 2020 en raison des mesures exceptionnelles et urgentes adoptées à l'occasion de l'urgence sanitaire. 4. Par écrits du 25 juin 2020, présenté par le SAAS, du 2 juillet 2020, présenté par le Ministère public, et du 21 juillet de la même année, présenté par les requérants, une opposition à la demande de non-lieu a été formulée. 5. Le 4 août 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant la demande de non-lieu et de classement du dossier, ainsi que l'accomplissement des actes sollicités et le refus de l'expertise complémentaire. 6. Le 19 novembre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de tenir pour formulé l'écrit de qualification provisoire du Ministère public, a admis toutes les preuves demandées par le Ministère public et a tenu les débats. En même temps, il a communiqué le dossier à l'accusation particulière afin qu'elle formule un écrit de qualification provisoire, ainsi qu'à l'accusé et au civilement responsable solidaire aux mêmes fins. 7. Le 23 décembre 2020, l'avocate de l'accusation particulière a présenté son écrit de qualification provisoire. 8. Le 13 janvier 2021, l'ordonnance du 19 novembre 2020 a été notifiée à l'avocate de l'accusé et les écrits de qualification provisoire du Ministère public et de l'accusation particulière lui ont été remis. 9. Le 15 janvier 2021, l'ordonnance du 19 novembre 2020 a été notifiée à l'avocat des civilement responsables solidaires et les écrits de qualification provisoire du Ministère public et de l'accusation particulière lui ont été remis. 10. Par écrits du 30 avril 2021 et du 10 juin de la même année, l'avocate de l'accusé a demandé le versement au dossier d'instruction de deux rapports d'expertise. 11. Par ordonnance de procédure du 21 juin 2021, les rapports d'expertise susmentionnés ont été versés au dossier. Cette ordonnance de procédure a été notifiée le 1er juillet 2021 à l'avocate de l'accusé et le 2 juillet de la même année au Ministère public. 12. Le 8 novembre 2021, les débats ont été fixés aux 24 et 25 février 2022. 13. Le 19 mai 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu le jugement sur le fond de l'affaire pénale. 3.6. Des actes qui viennent d'être relatés, il ne peut être déduit une violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, consacré à l'article 10.2 de la Constitution. Ainsi, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dès la réception du dossier, a accompli les actes prescrits par le Code de procédure pénale jusqu'à la tenue des débats et au prononcé du jugement, sans que l'on puisse observer une paralysie de la procédure pénale, ni non plus de périodes d'inactivité significatives et imputables à l'organe juridictionnel. Par conséquent, il ne peut pas non plus être conclu qu'entre le 31 décembre 2019 et le prononcé du jugement du 19 mai 2022, le droit des requérants à un procès d'une durée raisonnable ait été violé. 3.7. Les considérations qui précèdent justifient le rejet du présent recours d'empara. Toutefois, bien que l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que les dépens doivent être mis à la charge de la partie dont le recours a été rejeté, les circonstances particulières de l'espèce, dans laquelle le retard injustifié a été reconnu par la juridiction ordinaire, justifient que les dépens ne soient pas mis à la charge des requérants devant la juridiction constitutionnelle. Décision : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation processuelle de Mme Natalia et M. Sergio Trouillet Alba. 2. De déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à la juridiction, dans ses aspects du droit à un procès équitable et du droit à être jugé dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. De ne pas mettre à la charge des requérants les dépens découlant du rejet de leur recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation processuelle des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat