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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relatif au recours d'empara 2021-75-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-75-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 141/2021 (29/12/2021)
Date
20/12/2021

Document original

TS20211220_13_20_26 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relatif au recours d'empara 2021-75-RE. Affaire 2021-75-RE (Español Guijarro c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 498-2021. Recours d'empara Jugement du 20 décembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 septembre 2021, par la représentation procédurale de M. Alfredo Español Guijarro, par lequel il forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Batllia dans le cadre de l'affaire Délits majeurs 0000001/2019, dite Landstreet, qui entraînerait une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'ordonner la levée immédiate des mesures de contrôle et de blocage des comptes bancaires du requérant, et de déclarer que celui-ci a droit à être indemnisé en conséquence du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice ; à titre subsidiaire, il demande d'ordonner que le batlle d'instruction réponde, dans un bref délai, aux demandes du requérant et qu'il « déclare que celui-ci a droit à être indemnisé en conséquence du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2021 qui a déclaré recevable, sans effets suspensifs, la présente affaire ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 novembre 2021, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 17 février 2017, la Section spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait le blocage et le contrôle des comptes de M. Alfredo Español Guijarro, entre autres. 1.2. La représentation procédurale de M. Alfredo Español Guijarro a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 18 février 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a rejeté ce recours, en précisant que le requérant devait faire valoir sa qualité de tiers de bonne foi devant le batlle instructeur. 1.3. Le 12 février 2020, M. Alfredo Español Guijarro a fait une déclaration devant le batlle instructeur. 1.4. La représentation procédurale de M. Alfredo Español Guijarro a présenté plusieurs écrits -du 5 mai 2020, du 14 mai de la même année, du 17 février 2021 et du 10 mai de la même année- dans lesquels elle demandait la levée du blocage et du contrôle de ses comptes, en exposant ses argumentations et motivations. 1.5. Le 29 septembre 2021, la représentation procédurale de M. Alfredo Español Guijarro a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Batllia dans le cadre de l'affaire Délits majeurs 0000001/2019, dite Landstreet, qui entraînerait une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant reconnaît que l'affaire est complexe en raison de son caractère économique et financier, mais que cela ne justifie pas l'absence de réponse pendant plus d'1 an à sa demande concrète de levée de la saisie et du contrôle de ses comptes. - Il expose qu'il a présenté plusieurs écrits insistant sur la décision relative à sa prétention et qu'il ne dispose d'aucun autre remède que l'empara pour obtenir la réparation de l'atteinte subie. - En ce sens, il cite la jurisprudence constitutionnelle, concrètement, le jugement du 7 mai 2018, rendu dans l'affaire 2017-54-RE, et le jugement du 17 février 2020, rendu dans l'affaire 2019-70-RE, lesquels se sont prononcés dans le cadre d'affaires similaires. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'ordonner la levée immédiate des mesures de contrôle et de blocage de ses comptes bancaires, et de déclarer qu'il a droit à être indemnisé en conséquence du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice ; à titre subsidiaire, il demande d'ordonner que le batlle d'instruction réponde, dans un bref délai, à ses demandes et de déclarer qu'il a droit à être indemnisé en conséquence du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public porte à la connaissance du Tribunal que la demande de levée du blocage et du contrôle des comptes du requérant a reçu une réponse par une ordonnance rendue par la Batllia le 20 octobre 2021. - Depuis la date de sa demande jusqu'à la décision précitée, 17 mois se sont écoulés, lesquels ne sont pas tous imputables à l'inactivité de l'Administration de la Justice, puisqu'il faut tenir compte de la suspension décidée par le Tribunal constitutionnel lui-même (du 9 juin au 7 septembre 2020, c'est-à-dire 3 mois), ainsi que des difficultés découlant de la pandémie mondiale qui ont également empêché un déroulement normal de l'instruction. - Il souligne que les carences de l'Administration de la Justice ont conduit à une situation qui est en train de devenir chronique et que, pour le moment, les autorités compétentes n'ont pas pris les mesures effectives pour remédier à cette situation. - Pour ces motifs, attendu qu'une partie des prétentions du requérant sont devenues sans objet de manière sobrevenue du fait de la décision rendue sur sa demande, le Ministère public ne s'oppose pas à l'accueil partiel du présent recours d'empara en ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La requête formant le recours d'empara attestait la réunion de tous les présupposés, conditions requises et conditions exigées pour sa recevabilité, qui a ainsi été prononcée. Il convient maintenant d'examiner le fond de l'affaire et, à cet effet, de déterminer la nature de la prétention ou des prétentions formulées dans le présent procès de nature constitutionnelle. 3.2. Il ne fait aucun doute que la requête allègue la violation de droits fondamentaux protégés par l'article 10 de la Constitution. Cela est déjà exprimé dans l'intitulé de l'écrit. Par ailleurs, au fondement juridique deuxième, la formation du recours d'empara est justifiée par « l'inactivité de l'Honorable Batlle d'Instruction » dans la décision sur un incident spécifique dans le cadre de l'affaire numéro 0000001/2019. Toutefois, le fondement de droit troisième suivant et la demande principale de la requête précisent que les droits que la partie requérante considère comme lésés sont le droit d'obtenir une décision fondée en Droit et le droit à un procès d'une durée raisonnable. Et encore, à la fin du « Je demande », il est sollicité qu'il soit déclaré que le requérant a droit à être indemnisé en conséquence du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice, demande qui est réitérée dans l'alinéa suivant, à titre subsidiaire. Le Ministère public relève également une certaine pluralité de prétentions dans son mémoire d'observations et, par conséquent, déclare ne pas s'opposer à l'accueil partiel du recours. Il conviendra donc de traiter séparément les diverses prétentions. 3.3. En ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, les faits de base, exposés dans les antécédents de la présente décision, sont incontestables : a) le juge (batlle) d'instruction, par ordonnance du 17 février 2017, a ordonné le blocage et le contrôle des comptes du requérant ; b) le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance du 18 février 2019, a rejeté plusieurs recours en appel, dont celui de l'actuel requérant, et a confirmé les mesures conservatoires adoptées ; c) ultérieurement, le 12 février 2020, le requérant a fait une déclaration devant le juge d'instruction et, ultérieurement, à partir du 5 mai 2020, il a réitéré plusieurs demandes de levée des mesures décrites ; et d) le 20 octobre 2021, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle, en synthèse, il était décidé de débloquer le compte courant dont le requérant est titulaire et de rejeter le reste des prétentions (retirer de la cause toute l'information le concernant avec destruction de tous les supports papier et électroniques sur lesquels elle se trouverait). 3.4. Il y a donc eu une longue période d'inactivité procédurale — un peu plus de dix-sept mois —, qui ne peut être considérée comme raisonnable et que le Ministère public reconnaît, tout en alléguant des faits étrangers à l'Administration de la Justice qui ont contribué à ce long délai pour résoudre une question qui, en elle-même, était simple et incidente. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'article 10 de la Constitution a été enfreint, lequel proclame le droit fondamental des citoyens à un procès d'une durée raisonnable, incorporant ainsi dans l'ordre juridique andorran le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, reconnu par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce droit, intégré dans le droit à la juridiction ou dans celui à une protection juridictionnelle effective, a progressivement développé et élargi le champ de sa projection, au moyen d'une jurisprudence, de portée européenne et de portée interne, qu'il n'est pas nécessaire de répéter ici, car elle est amplement connue. 3.5. La partie requérante considère également que son droit à la juridiction a été enfreint, dans son volet du droit subjectif d'obtenir une décision fondée en Droit, également reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette allégation ne peut toutefois pas être accueillie, en premier lieu, parce que dans ce cas le recours d'empara aurait dû être formé dans le délai légal péremptoire de treize jours, à compter de la décision non motivée (il est sous-entendu qu'il devait s'agir de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 18 février 2019, statuant sur le recours en appel et confirmant la mesure conservatoire adoptée), alors que le recours d'empara a été présenté quelques années plus tard, selon qu'il porte sur l'ordonnance de la Batllia ou sur celle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Et en second lieu, parce que l'ordonnance de référence, bien qu'elle ne soit pas favorable aux prétentions du requérant, doit être considérée comme suffisamment fondée en droit ex tunc, c'est-à-dire au moment où elle a été rendue. Et ce, même si elle a été ultérieurement rapportée ou réformée par une nouvelle ordonnance en raison de circonstances différentes. À l'égard de celle-ci, il n'y a lieu de formuler aucune considération, car, ayant été rendue le 20 octobre 2021, c'est-à-dire postérieurement au recours, elle se situe hors du cadre temporel et objectif de la présente procédure d'empara. 3.6. Enfin, la partie requérante fonde sa demande indemnitaire sur le fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice, bien qu'elle se limite à l'énoncer sans développer l'argumentation correspondante. Cette prétention ne peut toutefois pas non plus être accueillie. En premier lieu, parce que l'ordre juridique andorran détermine une voie très concrète et précise pour l'exercice de cette action. L'article 10.3 de la Loi qualifiée de la Justice dispose de manière catégorique que « L'action en reconnaissance de l'erreur judiciaire ou du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice et en vue de l'éventuelle évaluation du dommage doit être introduite devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice », ce qui ne s'est pas produit en l'espèce, la requête ayant été présentée devant le Tribunal constitutionnel. Et, en second lieu, parce que le même article poursuit en disant : « dans le délai non prorogeable de trois mois, à compter du jour où elle peut être exercée », période de temps amplement dépassée lorsque le recours d'empara a été présenté. 3.7. Par conséquent, dans le cadre des droits à la juridiction et au procès dû, il y a lieu de faire droit à l'empara, en ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, avec l'indemnisation consécutive à fixer par la juridiction ordinaire, et, en revanche, de rejeter le recours en ce qui concerne la violation du droit fondamental à une décision fondée en Droit et la demande indemnitaire pour fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice. Sans qu'il y ait lieu, le recours étant partiellement accueilli, à une condamnation spéciale aux dépens. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Alfredo Español Guijarro. 2. De déclarer que son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De rejeter les autres demandes contenues dans l'acte introductif du recours d'empara. 4. De déclarer qu'il appartient au requérant de percevoir l'indemnisation que fixera la juridiction ordinaire strictement pour la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. 5. De déclarer qu'il n'y a pas lieu à un prononcé spécial en matière de dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 décembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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