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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relatif au recours d'empara 2021-72-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-72-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 141/2021 (29/12/2021)
Date
20/12/2021

Document original

TS20211220_13_19_20 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relatif au recours d'empara 2021-72-RE. Affaire 2021-72-RE (BancSabadell d'Andorra, SA c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 470-2021. Recours d'empara Jugement du 20 décembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 16 septembre 2021 par la représentation procédurale de l'entité bancaire BancSabadell d'Andorra, SA, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Batllia dans le cadre de l'exécution 0538-3/2009, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné, de déclarer que la partie requérante doit obtenir une indemnisation de 10.000,00 €, majorée des dépens de toutes les instances, ou, si le Tribunal considère que le montant de l'indemnisation doit être fixé par la juridiction ordinaire, que soit déclaré son droit à être indemnisée. Elle demande également que, si au moment du prononcé du jugement constitutionnel l'inactivité de la Batllia persiste, celle-ci soit enjointe de délivrer une copie de l'intégralité du dossier d'exécution dans un délai de 5 jours ouvrables, de poursuivre l'exécution et de communiquer « la requête en tierce opposition revendicative présentée par un tiers, et ouverture de la procédure contradictoire » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2021 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 2 novembre 2021 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 21 octobre 2009, BancSabadell d'Andorra, SA a introduit une demande civile en paiement d'une somme d'argent contre Immobiliària Flodor, SL et contre M. Joel Xavier Aguareles Bringué et les héritiers de Mme Adoració Aguareles Escuer, par laquelle elle sollicitait la condamnation des défendeurs au paiement de 287.201,04 €, majorés des intérêts contractuels convenus, ainsi qu'au paiement des dépenses de procédure. Le même jour, les parties ont signé une transaction judiciaire, ultérieurement homologuée judiciairement, par laquelle les défendeurs reconnaissaient une dette de 287.345,00 €, incluant la dette principale, les intérêts contractuels échus et les dépens, et par laquelle étaient convenues les clauses financières selon lesquelles le paiement serait effectué. 1.2. La partie défenderesse n'ayant pas respecté les termes de cette transaction, le 7 octobre 2011, BancSabadell d'Andorra, SA a demandé l'exécution de ladite transaction. 1.3. La procédure d'exécution a été engagée, et il a été procédé à plusieurs saisies ainsi qu'à la vente aux enchères publiques des biens immeubles hypothéqués au titre du prêt objet de la transaction, biens qui ont été adjugés à l'entité bancaire requérante en réduction de la dette. 1.4. À compter du 4 février 2019, il n'existe aucun autre acte d'exécution, et aucun autre paiement n'a été effectué en réduction de la dette. 1.5. Au mois de juin 2020, la partie requérante a consulté le dossier d'exécution et a constaté qu'un tiers avait formé une demande en tierce opposition revendicative concernant des actions sociales saisies dans le cadre de l'exécution litigieuse, dont la partie requérante n'avait été ni informée ni destinataire d'une communication. 1.6. Le 29 juin 2020, la représentation procédurale de BancSabadell d'Andorra, SA a présenté devant la Batllia une requête par laquelle elle demandait la communication d'une copie de la requête en tierce opposition revendicative présentée, s'opposant à toute mainlevée de saisie et demandant l'ouverture d'une procédure contradictoire afin de pouvoir se prononcer à ce sujet. 1.7. N'ayant reçu aucune réponse, le 12 mars 2021 et le 18 mai de la même année, la partie requérante a réitéré par écrit ses prétentions. 1.8. Le 16 septembre 2021, la représentation procédurale de l'entité bancaire BancSabadell d'Andorra, SA a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Batllia dans le cadre de l'exécution 0538-3/2009, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de l'entité bancaire requérante - En premier lieu, la partie requérante considère que, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, le présent recours est recevable, dès lors que contre l'inactivité procédurale il n'existe aucune autre possibilité que d'insister sur la prétention - comme cela a été fait - et de former un recours d'empara constitutionnel. - En deuxième lieu, elle soutient qu'en l'espèce la violation du droit à un procès équitable est manifeste ; après avoir exposé la signification de la notion et la « méthode » de mesure précisée par la jurisprudence constitutionnelle, elle fait valoir que 8 ans se sont écoulés jusqu'à la réalisation forcée des biens hypothéqués et que, depuis le mois de février 2019, la Batllia n'a accompli aucune autre diligence d'exécution. - Elle ajoute que cette procédure d'exécution ne présente aucune complexité et que les longues périodes d'inactivité judiciaire sont constatables et dépourvues de justification. - Elle souligne également qu'il y a plus d'1 an et 3 mois qu'elle a demandé une copie des actes d'exécution et que la Batllia n'a encore donné aucune réponse. - Elle dénonce également l'acceptation d'une demande en tierce opposition revendicative présentée par un tiers, sans que celle-ci lui ait été communiquée afin qu'elle puisse faire valoir son opposition et ses observations, dès lors que cette décision est contraire à ses intérêts. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné, de déclarer que la partie requérante doit obtenir une indemnisation de 10.000,00 €, majorée des dépens de toutes les instances, ou, si le Tribunal considère que le montant de l'indemnisation doit être fixé par la juridiction ordinaire, que soit déclaré son droit à être indemnisée. Elle demande également que, si au moment du prononcé du jugement constitutionnel l'inactivité de la Batllia persiste, celle-ci soit enjointe de délivrer une copie de l'intégralité du dossier d'exécution dans un délai de 5 jours ouvrables, de poursuivre l'exécution et de communiquer « la requête en tierce opposition revendicative présentée par un tiers et ouverture de la procédure contradictoire ». 2.2. Argumentation du Ministère public - Après avoir exposé la doctrine s'ouvre le droit à un procès d'une durée raisonnable, le Ministère public constate que dans cette affaire on constate de longues périodes de temps sans activité procédurale. - Il constate également que dans les actes de la procédure figurent les demandes de copies et de communication de la tierce opposition fondée sur un droit de propriété, sans aucun résultat. Bien au contraire, la question est résolue en levant les saisies sans qu'il soit établi qu'elle ait été communiquée à la partie requérante. - Il expose que depuis la demande d'exécution introduite le 7 octobre 2009, 12 ans se sont écoulés, délai qui ne peut être justifié ni par l'attitude procédurale des parties, ni par la complexité de l'affaire. - Pour ces motifs, le Ministère public ne s'oppose pas à la demande formée en amparo par la partie requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le droit à un procès d'une durée raisonnable découle du droit à un procès équitable établi à l'article 10 de la Constitution. 3.2. Les critères qui permettent de déterminer l'existence ou non d'un retard indu dans le cadre d'une procédure judiciaire qui se déroule devant les juridictions ordinaires sont : la complexité de l'affaire, et, comme corollaire de ce point, la nature de la cause et la durée moyenne du déroulement de la procédure dans des affaires similaires, l'attitude des tribunaux et celle des parties. 3.3. Ces critères ont été rappelés à de nombreuses reprises par ce Tribunal (voir par ex. le jugement du 14 mars 2001, rendu dans l'affaire 2000-17-RE, du 10 octobre 2016, rendu dans l'affaire 2016-8-RE, du 11 juillet 2019, rendu dans l'affaire 2019-21-RE, celui du 17 février 2020, rendu dans l'affaire 2019-70-RE, celui du 19 mai 2020, rendu dans l'affaire 2020-34-RE, ou plus récemment, les jugements du 17 février 2021, rendus dans les affaires 2020-74-RE, 2020-80-RE et 2020-81-RE, et du 15 mars 2021, rendu dans l'affaire 2020-87-RE) ; critères qui, par ailleurs, coïncident avec ceux exposés par la Cour européenne des droits de l'homme. 3.4. Il ressort de cette affaire que l'entité bancaire requérante a présenté sa demande en paiement le 21 octobre 2009 ; que, faute de respect de la transaction judiciaire homologuée par la Batllia à cette même date, le 7 octobre 2011, l'entité bancaire requérante en a demandé l'exécution ; que si la procédure a commencé à être mise en œuvre au départ, à partir du 4 février 2019, aucun autre acte n'a été accompli ; et que l'entité bancaire requérante a demandé de manière régulière l'intervention de l'organe judiciaire - juin 2020, mars 2021 et mai 2021 - demandes qui n'ont pas reçu de réponse. 3.5. L'absence d'activité ne peut, par conséquent, être imputée à l'entité bancaire requérante, laquelle a sollicité de manière régulière la juridiction ordinaire d'agir. 3.6. L'objet du litige - la procédure d'exécution d'une transaction judiciaire - ne présente pas une complexité de nature à justifier l'absence d'activité judiciaire pendant deux ans et demi. 3.7. Les observations du Ministère public concluent dans ce même sens et indiquent que, en l'espèce, les critères exposés par la jurisprudence de ce Tribunal pour apprécier la durée déraisonnable d'une procédure sont réunis. 3.8. Par conséquent, ce Tribunal accorde l'amparo pour la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et déclare que la partie requérante a droit à être indemnisée. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'amparo formé par la représentation procédurale de l'entité bancaire BancSabadell d'Andorra, SA. 2. De déclarer que son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que la Batllia doit se prononcer sur l'affaire de référence et sur les demandes de la partie requérante dans les plus brefs délais. 4. De déclarer que la partie requérante a droit à être indemnisée pour les préjudices subis. 5. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de l'entité bancaire requérante, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 décembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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