MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-1-2021 relatif au recours d'amparo 2020-77-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2020-77-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 13/2021 (27/01/2021)
Date
18/01/2021

Document original

TS20210118_16_42_21 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-1-2021 relatif au recours d'amparo 2020-77-RE. Affaire 2020-77-RE (Durand et Durand Alavedra c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 516-2020. Recours d'amparo Jugement du 18 janvier 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 novembre 2020, par la représentation procédurale de Mmes Isabelle Jacqueline Gemma Durand, Gemma Durand Alavedra et Clémence Marie-Jacques Durand, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la juridiction ordinaire, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit et d'adopter les mesures nécessaires pour faire cesser cette violation, en condamnant l'Administration de la Justice aux dépens, dans la mesure où les requérantes ont été contraintes d'engager un avocat pour introduire ce recours d'amparo ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16 novembre 2020 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 décembre 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. En 2009, dans le cadre d'une commission rogatoire transmise par les autorités espagnoles, les comptes bancaires andorrans de M. Macià Alavedra Moner ont fait l'objet d'une saisie et d'un blocage. 1.2. Le 29 juin 2018, la Chambre pénale de l'Audiencia Nacional a rendu un jugement dans l'affaire pénale suivie contre M. Macià Alavedra Moner et d'autres, lequel est devenu définitif le 11 décembre 2018 et a été dûment exécuté (décret d'exécution du 11 février 2019). 1.3. Le 18 juin 2019, les requérantes, en qualité d'héritières de feu M. Macià Alavedra Moner, ont présenté une requête par laquelle elles sollicitaient la mainlevée de la saisie et du blocage de ses comptes bancaires, étant donné que le jugement statuant sur l'affaire en Espagne avait déclaré que les sommes déposées en Andorre étaient sans rapport avec l'activité illicite réalisée en Espagne. 1.4. Le 29 juillet 2019, la partie requérante a pris connaissance d'une ordonnance du 2 mai de la même année, dans laquelle il était constaté que, le 27 mars 2019, l'Audiencia Nacional avait transmis une lettre recommandée sollicitant la levée de la confiscation provisoire des biens de M. Macià Alavedra Moner, raison pour laquelle la partie requérante a de nouveau sollicité une réponse de la Batllia sur cette question. 1.5. Toutefois, compte tenu de l'inactivité de la Batllia, la partie requérante a demandé aux autorités espagnoles d'envoyer une commission rogatoire levant ladite saisie, laquelle a été reçue à la Batllia au cours du mois d'octobre 2019. 1.6. Le 10 décembre 2019 et le 23 juin 2020, la partie requérante a présenté deux requêtes, dans lesquelles elle insistait pour qu'il soit statué sur sa demande. 1.7. Le 10 novembre 2020, la représentation procédurale de Mmes Isabelle Jacqueline Gemma Durand, Gemma Durand Alavedra et Clémence Marie-Jacques Durand a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la juridiction ordinaire, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérantes - Les requérantes en amparo fondent leur recours sur la violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution), dans son volet du droit à un procès équitable et d'une durée raisonnable. - Elles soutiennent que, le 29 octobre 2009, l'ouverture de l'instruction préliminaire 3308-3/09 a été ordonnée, engagée à la suite de la CRI espagnole dans le cadre de l'instruction préliminaire 222/2006, par laquelle étaient sollicités la saisie et le blocage des comptes de M. Macià Alavedra Moner, comptes bloqués depuis le 26 octobre de la même année en exécution de ladite CRI. Le 12 avril 2016, le compte andorran de M. Macià Alavedra Moner a finalement été liquidé et les fonds ont été transférés à l'INAF (aujourd'hui AFA) pour un montant de 3.042.806,30 euros. - Le 18 juin 2019, les requérantes ont présenté à la Batllia une requête exposant qu'elles étaient les héritières de M. Macià Alavedra Moner, que les fonds se trouvant en Andorre n'avaient rien à voir avec l'affaire espagnole, que le jugement espagnol avait été exécuté et que le reliquat avait été remis aux héritières, et que, par ailleurs, les mesures conservatoires de saisie d'immeubles et de la somme bloquée dans la Principauté d'Andorre devaient être levées. Le 1er juillet 2019, cette requête a été communiquée au Ministère public, sans que ce dernier se soit prononcé. - Il ressort de la lecture du dossier d'instruction que, le 2 mai 2019, a été rendue une ordonnance accusant réception d'une lettre recommandée de l'Audiencia Nacional demandant la levée des mesures de confiscation provisoire portant sur les fonds de M. Macià Alavedra Moner. Face au silence de la Batllia, il a été demandé à l'Audiencia Nacional d'envoyer une CRI levant la saisie, laquelle est parvenue à la Batllia au mois d'octobre 2019. Malgré cela, et face à l'inactivité de la Batllia, le 10 décembre 2019 et le 23 juin 2020, les requérantes ont présenté deux requêtes de relance. - Enfin, elles demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit et d'adopter les mesures nécessaires pour faire cesser cette violation, en condamnant l'Administration de la Justice aux dépens, dans la mesure où elles ont été contraintes d'engager un avocat pour introduire ce recours d'amparo. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public affirme, en premier lieu, que, pour statuer sur le présent recours d'amparo, il convient de prendre en considération la position et la situation des requérantes dans le cadre du dossier d'instruction, puisqu'elles ne sont pas concernées depuis son ouverture (octobre 2019), mais depuis leur comparution en qualité d'héritières de M. Macià Alavedra Moner. Par conséquent, la période pendant laquelle elles sont concernées commence le 18 juin 2019, date à laquelle elles se constituent parties devant la Batllia. - En deuxième lieu, il considère qu'il convient de tenir compte également de la situation complexe de la pandémie, qui a suspendu les délais de procédure entre les mois de mars et de juin 2020 et qui affecte encore le fonctionnement normal des organes juridictionnels, tout en affirmant qu'au cours du mois de septembre de cette année il a rendu plusieurs avis. Ainsi, il considère que le délai écoulé n'est ni indu ni excessif si l'on tient compte de la complexité de l'affaire, instruite pour blanchiment de capitaux, qui dépasse les 8.800 feuillets, de la qualité des requérantes en tant que responsables civiles directes à l'égard des actifs existant dans la Principauté et du caractère exceptionnel de leur prétention. - Pour ces motifs, il demande le rejet du présent recours d'empara, les violations alléguées ne s'étant pas produites. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel a établi les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir, entre autres, les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE, et, du 16 novembre 2020 -affaire 2020-60-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, les conclusions suivantes peuvent être tirées. En premier lieu, la prétention que les requérantes exercent en empara ne peut être qualifiée d'exceptionnelle, mais se limite à la levée des mesures de saisie portant sur les fonds de leur auteur et qu'elles réclament en qualité d'héritières. En deuxième lieu, le présent Tribunal constitutionnel a déjà rappelé à plusieurs reprises que les prétentions ou les incidents autonomes soulevés dans une procédure doivent être appréciés de manière individualisée, sans que la complexité de l'affaire de blanchiment ou le volume de celle-ci puisse affecter la prétention exercée le 18 juin 2019 et réitérée à plusieurs reprises. En troisième lieu, l'éventuelle qualité des requérantes, que le Ministère public qualifie de responsables civiles des actifs, ne peut pas non plus être considérée comme un obstacle à la décision sur la prétention exercée, dès lors que tout justiciable, quelle que soit sa qualité procédurale, a droit à un procès d'une durée raisonnable (article 10 de la Constitution). Et, en dernier lieu, la suspension des délais de procédure a couvert environ trois mois, sans que puisse être justifié le retard dans la décision sur une prétention sollicitée le 18 juin 2019 et réitérée le 10 décembre de la même année et le 23 juin 2020, de sorte qu'à ce jour plus de 15 mois se sont écoulés, déduction faite du temps de suspension des délais de procédure, de silence et d'inactivité de la part de la Batllia à l'égard d'une prétention sollicitée par les héritières du titulaire des fonds bloqués. 3.4. Les corollaires qui précèdent emportent l'accueil du recours d'empara et la déclaration de la violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à une procédure d'une durée raisonnable, ainsi que l'adoption par la Batllia des mesures nécessaires pour faire cesser cette violation. Toutefois, la prétention des requérantes relative à la condamnation aux dépens de l'Administration de la justice, découlant du fait qu'elles ont été contraintes d'engager un avocat pour former le recours d'empara, ne peut prospérer. L'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit uniquement le régime des dépens en fonction de l'accueil ou du rejet du recours d'empara formé, à l'égard du requérant et non de la partie défenderesse au recours. Dans cette optique, les dépens ne peuvent être mis à la charge de la partie défenderesse au recours, sans préjudice du fait que le paragraphe deuxième de l'article 92 précité permet que soit engagée devant la juridiction ordinaire la responsabilité de la personne ayant violé le droit à la juridiction. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara formé par la représentation procédurale de Mmes Isabelle Jacqueline Gemma Durand, Gemma Durand Alavedra et Clémence Marie-Jacques Durand. 2. De déclarer que leur droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que la partie requérante a droit à être indemnisée des préjudices subis. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérantes, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 18 janvier 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration