Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relatif au recours d'empara 2020-19-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2020-19-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 92/2020 (22/07/2020)
- Date
- 13/07/2020
TS20200714_16_23_13 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relatif au recours d'empara 2020-19-RE. Affaire 2020-19-RE (Bailó Nuez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 115-2020. Recours d'empara Jugement du 13 juillet 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 26 février 2020, par la représentation procédurale de M. Eduardo Bailó Nuez, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire 8000095/2019, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit et d'adopter d'urgence les mesures nécessaires pour faire cesser la violation afin de mettre fin au retard, sans préjudice de l'indemnisation pouvant découler du retard constaté ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26 mai 2020 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 15 juin 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'un prétendu délit de blanchiment d'argent provenant de la criminalité organisée (article 409 du Code pénal en vigueur), le 16 septembre 2004, des diligences préliminaires ont été ouvertes et, le 6 septembre 2005, la Section d'instruction 3 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait la saisie conservatoire des comptes bancaires du requérant, entre autres. 1.2. Le 2 mai 2011, la Section d'instruction 3 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait la mise en examen du requérant, entre autres, et maintenait les mesures conservatoires de saisie. 1.3. Le 12 janvier 2017, le Ministère public a présenté son réquisitoire provisoire. 1.4. Le 7 novembre 2017, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il prononçait la nullité des actes de procédure et de l'ordonnance de mise en examen, ainsi que des actes postérieurs, en raison de l'imprécision des faits et de leur qualification juridique, et a renvoyé l'affaire à la Batllia d'instruction. 1.5. Le 9 août 2019, par décision de procédure (providència), la batlle instructrice a communiqué aux parties à l'affaire un changement de numérotation et, par ordonnance, a communiqué son abstention dans le traitement de cette affaire. 1.6. Le 26 février 2020, la représentation procédurale de M. Eduardo Bailó Nuez a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire 8000095/2019, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en empara affirme que les diligences préliminaires ont été ouvertes en 2004 et que ses comptes courants sont bloqués depuis 2005. Le 2 mai 2011, la Batllia a rendu une ordonnance de mise en examen à son encontre et a décidé de maintenir le blocage de ses comptes. Ce n'est que le 12 janvier 2017 que le Ministère public a présenté son réquisitoire et, le 7 novembre 2017, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déclaré la nullité des actes de procédure et de ladite ordonnance de mise en examen. Le 19 février 2018, la représentation procédurale de Mmes Felisa Álvarez Beltran et Irina Saksybaeva Ksenzova, également mises en cause dans la même affaire, a demandé le classement de l'affaire. Face à l'inactivité de la Batllia, cette représentation procédurale a formé un recours d'empara, en raison des retards indus, qui a été accueilli par le jugement du Tribunal constitutionnel du 11 novembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-62-RE. Au mois d'août 2019, l'abstention de la batlle Mme Maria Àngels Moreno Aguirre a été communiquée et, depuis lors, aucun autre acte n'a été accompli. - Il considère que l'article 10.2 de la Constitution et la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, ainsi que celle de la Cour européenne des droits de l'homme, garantissent le droit à un procès d'une durée raisonnable et ont déterminé quels sont les paramètres à prendre en considération. Ainsi, il convient d'apprécier la complexité de l'affaire, le temps écoulé, le comportement des parties et l'activité des tribunaux. - En l'espèce, il déclare que la durée de la procédure est de 15 ans, laps de temps très supérieur à ce que devrait durer une instruction ; qu'il n'existe aucune complexité procédurale ; que le comportement des parties ne justifie pas ce ralentissement ; et qu'il existe de longues périodes d'inactivité des tribunaux et du Ministère public. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit et d'adopter d'urgence les mesures nécessaires pour faire cesser la violation afin de mettre fin au retard, sans préjudice de l'indemnisation pouvant découler du retard constaté. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public fait valoir que l'affaire qui nous occupe est une affaire complexe, dans laquelle il a fallu analyser des transactions financières nombreuses et complexes, et que, compte tenu du comportement des parties, la durée de la procédure est justifiée. - Il ajoute que, bien que le jugement précité du Tribunal constitutionnel du 11 novembre 2019 constate le retard indu, il souligne qu'il existe des carences structurelles et procédurales dans les procédures d'instruction relatives à la criminalité économique et organisée qui rendent impossible de traiter l'affaire de manière plus rapide. Toutefois, les problèmes structurels ne justifient pas le retard indu, raison pour laquelle il ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit au recours conformément à ce qui est exposé dans son rapport. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres à prendre en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE- et du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, il apparaît que cette même affaire a déjà fait l'objet d'un examen par ce Tribunal constitutionnel dans son jugement du 11 novembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-62-RE, dans lequel a été analysée l'instruction de la même procédure pénale contre Mmes Felisa Álvarez Beltran et Irina Saksybaeva Ksenzova, de sorte que les conclusions que nous y avons exposées sont transposables à l'affaire qui nous occupe à présent. Ainsi, la durée de la procédure (15 ans) est objectivement très supérieure à ce que l'on doit attendre d'une phase d'instruction. Il convient à présent d'analyser si la complexité de l'affaire, qu'elle soit technique ou procédurale, ou le comportement des parties justifie cette durée de la procédure. En premier lieu, malgré ce qu'affirme le Ministère public, il n'existe pas de complexité procédurale, puisque l'instruction est dirigée initialement contre deux personnes (M. Eduard Bailó Nuez et Mme Irina Saksybaeva Ksenzova -anciennement Kopyssova) auxquelles s'ajoute, ultérieurement, Mme Felisa Álvarez Beltran. En ce qui concerne la complexité technique, les investigations sont menées pour un délit présumé de blanchiment de capitaux en raison des opérations des personnes mises en cause et également des opérations effectuées par l'intermédiaire de la société commerciale Siberian Express, SL, constituée par les deux dernières et dont, depuis 2005, Mme Felisa Álvarez Beltran est l'unique titulaire. Au cours de la procédure, le 15 avril 2010, une commission rogatoire a été délivrée à l'Espagne relative à l'étude patrimoniale de M. Eduard Bailó Nuez et de la société commerciale susmentionnée, laquelle a été exécutée le 8 février 2011, de sorte que la coopération judiciaire internationale ne peut pas non plus justifier le retard. Le fait que, pendant l'instruction, de multiples transactions financières doivent être examinées, s'il peut ralentir l'affaire, n'implique pas nécessairement une complexité technique, dès lors qu'il s'agit d'analyser des acquisitions de biens immeubles et la provenance des capitaux sur des comptes courants dans la Principauté. Et, en dernier lieu, le comportement des parties mises en cause ne justifie pas le retard considérable dans une instruction pour blanchiment. Ainsi donc, il existe dans la procédure de longues périodes d'inactivité de l'organe judiciaire d'instruction. 3.4. Par conséquent, de l'appréciation pondérée de la complexité, de la durée et du comportement des parties, il ressort que le droit à un procès d'une durée raisonnable a été violé et, partant, le droit à la juridiction (article 10 de la Constitution). Dans ses observations écrites, le Ministère public ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit au recours, mais dénonce les problèmes structurels existant dans les tribunaux de batllia qui instruisent les procès de criminalité organisée. Ce Tribunal constitutionnel s'est déjà référé antérieurement à l'existence éventuelle de problèmes structurels et ne peut que réitérer ce qu'il a déjà exposé antérieurement, à savoir qu'il convient d'inviter quiconque détient les compétences appropriées à doter les tribunaux de moyens matériels et humains et à garantir ainsi les droits des justiciables (voir par ex. le jugement du 12 octobre 2009, rendu dans l'affaire 2009-9-RE, ou le jugement du 11 juillet 2019, rendu dans l'affaire 2019-21-RE). 3.5. Quant à la demande urgente d'adoption des mesures nécessaires pour faire cesser la violation, il incombe à ce Tribunal constitutionnel de déclarer la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et de le communiquer à l'organe judiciaire afin qu'il adopte les mesures appropriées, dans le délai le plus bref possible, pour mettre fin au retard, sans préjudice de l'indemnisation qui pourrait découler du retard constaté. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Eduardo Bailó Nuez. 2. De déclarer que le droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable a été violé en ce qui concerne l'affaire 8000095/2019. 3. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé pour les préjudices subis. 4. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié la représentation procédurale de M. Eduardo Bailó Nuez, à la présidente de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 juillet 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat