Jugement du Tribunal constitutionnel du 06-07-2016 relatif au recours d'empara 2015-45-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2015-45-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 42/2016 (20/07/2016)
- Date
- 06/07/2016
TS20160714_08_54_55 Affaire 2015-45-RE (Beltrame Moreno c/ Tauste Rodríguez) Jugement du Tribunal constitutionnel du 06-07-2016 relatif au recours d'empara 2015-45-RE Numéro d'enregistrement 495-2015. Recours d'empara Jugement du 6 juillet 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 24 novembre 2015 par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 23 juillet 2015, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre les ordonnances du 15 septembre 2015 et du 3 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir un jugement fondé en droit, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels violés et d'annuler les décisions attaquées en renvoyant l'affaire afin que soit ordonnée la recevabilité de la plainte formulée. De même, à titre subsidiaire, elle demande que la nouvelle décision motive la nature de l'affaire ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 22 décembre 2015 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 février 2016, qui a déclaré irrecevable le recours d'empara 2015-45-RE ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2016, qui a fait droit au recours en súplica présenté par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno et qui a déclaré, par conséquent, la recevabilité du recours d'empara susmentionné ; Vu le mémoire d'observations présenté le 4 avril 2016 par la représentation procédurale de la requérante ; Vu le mémoire d'observations présenté le 20 avril 2016 par la représentation procédurale de M. Àngel Tauste Rodríguez ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Mme Isabel Beltrame Moreno a déposé une plainte pénale contre M. Àngel Tauste Rodríguez, en sa qualité de président de la société Construccions Tauste, SL, société à laquelle elle avait confié la rénovation de son domicile, pour un délit majeur présumé d'escroquerie aggravée, au motif que le préjudice avait une valeur supérieure à 6.000,00 € et que la fraude fiscale plaçait la victime dans une situation économique difficile pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (article 209, alinéas e) et f) du Code pénal). Deuxième Le 23 juillet 2015, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer cette plainte irrecevable et en ordonnait le classement. La Batllia a essentiellement considéré qu'il ne ressortait pas des actes accomplis d'indices suffisants pour croire que la personne visée par la plainte aurait commis un délit d'escroquerie. Troisième La représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a interjeté appel contre cette décision et, le 15 septembre 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ledit appel et confirmait intégralement la décision de première instance. Quatrième La représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a alors soulevé un incident de nullité des actes au motif qu'elle considérait qu'il avait été porté atteinte au droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, car déclarer la plainte irrecevable équivalait à refuser l'enquête sur les faits dénoncés. Cinquième Le 3 novembre 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé, par ordonnance, de rejeter l'incident de nullité des actes soulevé. Sixième Le 24 novembre 2015, la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 23 juillet 2015, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre les ordonnances du 15 septembre 2015 et du 3 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir un jugement fondé en droit. Cette partie souligne, en premier lieu, que la requérante a été déclarée en situation d'insolvabilité et d'indigence (ordonnance du 11 juillet 2014). En deuxième lieu, elle expose en détail, selon son avis, les tromperies et les irrégularités présumément commises par le défendeur dans l'établissement des factures relatives à la rénovation de sa maison. Ensuite, cette partie analyse les décisions judiciaires rendues dans cette affaire et conclut que n'est pas suffisamment motivée la raison pour laquelle la juridiction ordinaire considère que la question relève de la juridiction civile et non de la juridiction pénale. Selon l'avis de cette partie, il existe différents éléments dans ses écritures qui démontreraient l'escroquerie, mais la juridiction ordinaire argumente de manière générale, sans examiner chacun des points exposés par cette partie (travaux facturés deux fois, facturation de travaux d'autres entreprises qui avaient déjà été payés directement par la requérante, augmentation du coût de la vie, facturation des déchets industriels, facturation de travaux non achevés,.…). En particulier, cette partie demande qu'il soit statué spécialement sur la nature du changement de méthode relatif à la comptabilisation du coût des travaux, car il s'agit d'un point où la volonté de tromper est évidente. Présenter un budget fondé sur la quantification du travail au prix du mètre carré, puis facturer le travail en fonction des heures travaillées par chaque ouvrier, en ajoutant le coût de l'enlèvement de l'ancien matériel, le prix du matériel et le prix de l'apport et de l'enlèvement du matériel constitue une tromperie. Cette partie ajoute que déclarer la plainte irrecevable sans enquêter sur les faits viole le droit au procès équitable de cette partie, car cela permettrait d'élucider si l'affaire est pénale ou civile et permettrait d'apprécier les indices de criminalité qui auraient permis l'évolution des actes vers la catégorie de procédure d'instruction (sumari). Citant la jurisprudence constitutionnelle (affaire 2012-5-RE), elle rappelle que, du fait de ne pas motiver suffisamment les décisions et de ne pas se prononcer sur les questions soulevées par la partie requérante, les juridictions ordinaires violent les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits constitutionnels violés et d'annuler les décisions attaquées en renvoyant l'affaire afin que soit décidée l'admission de la plainte avec constitution de partie civile formée. De même, à titre subsidiaire, elle demande que la nouvelle décision motive la nature de l'affaire. Septième Le 22 décembre 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande à ce Tribunal de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison de son absence manifeste de contenu constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En premier lieu, le Ministère public souligne que l'ordonnance de classement de la plainte expose clairement que la question débattue est le prix final de l'ouvrage, sans qu'aucune manœuvre de tromperie n'apparaisse dans les faits exposés. À cet égard, il rappelle que cette controverse a déjà été débattue dans une affaire civile antérieure engagée par la partie visée par la plainte pour défaut de paiement et dans laquelle la requérante a été condamnée à effectuer ledit paiement. Par conséquent, le Ministère public considère que la requérante cherche à faire réviser des prononcés devenus définitifs. En ce qui concerne les décisions du Tribunal de Corts, le Ministère public reprend leur motivation et conclut qu'en l'espèce il est clair que les divergences sur le prix ne suffisent pas pour que le délit d'escroquerie soit considéré comme constitué, du fait qu'il n'y a pas eu de tromperie. Dans la mesure où ces divergences d'ordre civil ont déjà été résolues, il ajoute qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer explicitement sur le changement de méthodologie dans l'évaluation du prix entre le budget initial non accepté et le prix final de la facture. En second lieu, en ce qui concerne le grief d'absence d'actes d'instruction, le Ministère public rappelle le contenu de l'article 41 du Code de procédure pénale, qui dispose qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête préliminaire lorsque les faits ne sont pas constitutifs d'un délit ou d'une contravention pénale. Tant le batlle instructeur que le Tribunal de Corts ont considéré qu'il n'existait même pas de commencement d'indices de commission d'une infraction pénale et que, par conséquent, il y avait lieu de procéder au classement direct de la procédure. Huitième Le 15 février 2016, le Tribunal constitutionnel a déclaré ce recours d'empara irrecevable, mais à la suite de la présentation d'un recours en supplique par la partie requérante et de son accueil ultérieur, le 15 mars 2016, le Tribunal constitutionnel a déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif. Il a ensuite transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Neuvième Le 4 avril 2016, le représentant procédural de la requérante a présenté un mémoire d'observations dans lequel il s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et tient pour reproduites les observations et demandes contenues dans son mémoire de recours d'empara. Dixième Le 20 avril 2016, le représentant procédural de M. Àngel Tauste Rodríguez a présenté son mémoire d'observations dans lequel il déclare s'opposer catégoriquement au recours d'empara présenté par la requérante. En premier lieu, il conteste le récit des faits présenté par la requérante et précise que la requérante a accepté le budget verbalement et que, pendant son exécution, elle n'a à aucun moment manifesté son désaccord, ni sur le prix ni sur son exécution. Mme Beltrame a effectué des paiements successifs jusqu'à ce qu'en 2007, une fois les travaux achevés, il restât à payer les trois dernières factures, mais l'entreprise s'est vue contrainte d'introduire une demande en paiement d'une somme. Le 1er septembre 2009, le Tribunal des Batlles a fait intégralement droit à la demande de cette partie et, au cours de cette procédure, la requérante n'a jamais invoqué de tromperie de la part de M. Àngel Tauste Rodríguez. La requérante n'a pas non plus interjeté appel de ce jugement, qui est devenu définitif, mais qui n'a pas pu être exécuté parce qu'aucun bien n'était au nom de la requérante. C'est au moment de l'acceptation de la succession de sa mère, propriétaire de la maison dans laquelle les travaux ont été effectués, que la requérante prend connaissance du fait que la maison peut être vendue aux enchères et qu'elle présente alors la plainte pour escroquerie, c'est-à-dire 8 ans après la réalisation des travaux. Cette partie déclare qu'aucun des droits invoqués par la requérante n'a été violé, les décisions attaquées exposant clairement les motifs pour lesquels il n'a pas été établi que M. Àngel Tauste Rodríguez aurait agi de manière dolosive dans une intention lucrative, avec l'intention de léser ou de tromper, en utilisant une tromperie suffisante pour provoquer une erreur, puisque les faits s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat d'entreprise que les organes juridictionnels définissent comme le contrat qui se forme par l'accord de volonté entre les intéressés. La voie compétente pour résoudre tout désaccord relatif à ce contrat était la voie civile et non la voie pénale, puisqu'il ne ressort des faits aucun indice de criminalité. En ce qui concerne la prétendue violation du droit à un procès équitable, cette partie se rallie aux observations contenues dans le rapport du Ministère public, puisque le batlle instructeur n'est pas tenu d'accomplir des actes d'instruction dans tous les cas, mais doit uniquement le faire lorsqu'il les considère utiles et nécessaires pour éclaircir et établir les faits constitutifs d'une infraction pénale. Pour finir, cette partie demande à ce Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara et de prononcer la condamnation aux dépens de Mme Isabel Beltrame Moreno au paiement des frais de procédure exposés, y compris les honoraires d'avocat. Onzième Le 9 mai 2016, le Ministère public, le 11 mai de la même année, le représentant procédural de Mme Isabel Beltrame Moreno et, le 12 mai également de la même année, le représentant procédural de M. Tauste Rodríguez ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Motifs juridiques Premier Ce recours d'empara a initialement été déclaré irrecevable par une ordonnance du 15 février 2016. L'empara dénonçait la violation des droits constitutionnels à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, conformément aux dispositions de l'article 10.1 de la Constitution. Ladite ordonnance d'irrecevabilité considérait que, dans un examen prima facie du moyen tiré de l'insuffisance ou de l'absence de fondement en droit des décisions attaquées qui ont rejeté la plainte, aucune violation présentant une pertinence constitutionnelle justifiant d'examiner le fond de ce qui était soulevé n'était identifiée. Cette ordonnance énonçait ce qui suit : « le Tribunal constitutionnel a examiné l'ordonnance de classement rendue par la Batllia et les deux autres ordonnances attaquées. Et, après cet examen, il a constaté que ces décisions sont suffisamment fondées en Droit. Les deux considérants de l'ordonnance de la Batllia contiennent des raisonnements juridiques que ce Tribunal ne peut pas entreprendre de réviser, mais qui n'apparaissent pas comme illogiques, absurdes ou arbitraires. Et la même chose doit être affirmée en ce qui concerne les considérants contenus dans les deux autres ordonnances attaquées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). » Après l'admission du recours, au vu des pièces de la procédure transmises et des nouvelles écritures des parties, le Tribunal constitutionnel confirme son appréciation selon laquelle tant la Batllia que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont fondé leurs décisions de ne pas déclarer recevable la plainte pénale sur une motivation suffisante, conformément à la Constitution de la Principauté et à la doctrine jurisprudentielle de ce Tribunal. La juridiction pénale ordinaire explique en détail que les conditions requises constitutives du délit d'escroquerie allégué ne sont pas réunies. Et elle analyse minutieusement ces conditions requises, tout particulièrement l'intention de tromper. Ce Tribunal constitutionnel a établi une jurisprudence très claire et répétée quant à ce que doit être le critère de constitutionnalité ou le paramètre de référence permettant de déterminer le caractère suffisant ou insuffisant des raisonnements juridiques qui fondent une décision de la juridiction ordinaire. Un résumé de cette jurisprudence, sur le défaut de fondement en Droit, ayant une portée constitutionnelle, se trouve, par exemple, dans l'ordonnance du 7 avril 2014, rendue dans l'affaire 2014-5-RE, qui déclare que : « lorsque cette violation est alléguée, le Tribunal constitutionnel n'entreprend pas de juger si la motivation donnée est correcte en ce qui concerne l'application d'une législation ordinaire. Ce que le Tribunal constitutionnel se borne à vérifier, c'est : 1) si la motivation en Droit existe, et, 2) si elle n'apparaît pas prima facie comme absurde ou arbitraire. (…) En somme, le Tribunal constitutionnel, dans l'accomplissement de sa fonction, ne doit pas aller au-delà. Il ne peut pas entreprendre de juger si l'opinion respectable du requérant est plus conforme à la légalité que l'appréciation retenue par les tribunaux dans l'exercice de leur juridiction. Il s'agit là d'un jugement sur l'application de la loi ordinaire, étranger à la juridiction constitutionnelle. » Ce critère a été élaboré à travers une série longue et constante de décisions, parmi lesquelles figurent les suivantes : ordonnances du 8 septembre 2006, rendue dans l'affaire 2006-8-RE ; du 20 décembre 2007, rendue dans l'affaire 2007-28-RE ; du 12 octobre 2009, rendue dans l'affaire 2009-13,14 et 15-RE ; du 7 avril 2014 et du 20 avril 2015, rendue dans l'affaire 2014-46-RE, parmi beaucoup d'autres. Cette dernière indique : « Il ressort de la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel qu'il ne lui appartient pas de procéder à une interprétation approfondie des décisions des juridictions ordinaires lorsque les citoyens allèguent une violation de l'article 10.1 de la Constitution, lequel précise qu'ils ont droit à « une décision fondée en Droit ». La tâche du Tribunal constitutionnel consiste uniquement à vérifier, sous un angle constitutionnel, si les décisions prononcées par les juges du fond sont motivées et logiques d'un point de vue juridique et n'aboutissent pas à des solutions « absurdes ou arbitraires ». » Par conséquent, après une nouvelle analyse, l'existence d'une violation constitutionnelle pour défaut de fondement en Droit de la décision de rejeter la plainte pénale est de nouveau écartée. Deuxième En effet, ce n'est pas ce motif qui a conduit, après le recours en supplique, à accepter l'examen au fond de l'amparo. Comme il a été dit dans l'ordonnance faisant droit à la supplique, du 15 mars 2016, l'élément décisif a été l'allégation expresse d'une possible violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950. Concrètement, était alléguée avec clarté une possible violation non seulement de l'article 10.1 de la Constitution, mais aussi des articles 6.1 et 13 de ladite Convention. Avant toute chose, il convient d'examiner le contenu de ces normes : L'article 10.1 de la Constitution reconnaît le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit et à un procès régulier. L'article 6 de la Convention, en son paragraphe 1, dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Pour sa part, l'article 13 de la Convention dispose : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » Ces deux derniers préceptes de la Convention, bien que n'ayant pas rang constitutionnel en Andorre, s'intègrent dans l'ordre juridique interne de la Principauté, dans les termes de l'article 3.4 de la Constitution. Ces normes, en outre, comme l'a déclaré le jugement de ce Tribunal du 12 mai 2000, peuvent être utilisées comme éléments d'interprétation de la norme constitutionnelle. Elles peuvent et, il convient d'ajouter aujourd'hui en l'espèce, elles doivent faire l'objet de cette intégration lorsque les déclarations de la Convention s'avèrent, sinon identiques, du moins parallèles et complémentaires à celles de la Constitution andorrane. C'est cette conviction qui a conduit ce Tribunal à déclarer recevable en supplique l'allégation d'une possible violation du droit au procès régulier en l'intégrant dans les déclarations susmentionnées de la Convention. Il en découle que l'ordonnance faisant droit à la supplique du 15 mars 2016 a considéré qu'il était opportun de réexaminer l'affaire avec « la connaissance de la totalité des pièces de la procédure afin de les apprécier sous toutes les perspectives, y compris celle alléguée de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les préceptes mentionnés de manière générique dans l'acte de recours en supplique. » On irait ainsi au-delà de l'examen préalable ou prima facie, réalisé antérieurement. Troisième La possibilité d'examiner dans leur ensemble, dans cette procédure, toutes les pièces de la procédure et de connaître le point de vue de la partie visée par la plainte a servi, sans aucun doute, à apporter davantage de lumière sur l'affaire qui nous occupe. La représentation procédurale de la personne visée par la plainte, M. Ángel Tauste Rodríguez, a produit un mémoire d'observations d'un intérêt indubitable pour le jugement de l'affaire soumise à notre examen. Après diverses explications sur la procédure de passation du marché des travaux, il affirme que ceux-ci ont été achevés en janvier 2007 sans qu'à cette date Mme Isabel Beltrame Moreno aurait payé intégralement les trois dernières factures. Au vu de cela, la société de construction a introduit une demande en paiement d'une somme d'argent qui a été instruite devant la Batllia sous le numéro 0113-2/2007. Cette demande a été intégralement accueillie et Mme Isabel Beltrame Moreno a été condamnée au paiement de 21.483,87 €, majorés des intérêts légaux et des dépens. L'écrit souligne qu'au cours de cette procédure la partie adverse n'a jamais allégué une quelconque tromperie de la part de M. Àngel Tauste Rodríguez, mais que les factures réclamées lui semblaient excessives. Par ailleurs, il est significatif que, dans le procès civil, l'existence d'une tromperie ou d'une escroquerie n'ait pas été soulevée, comme cela s'est produit par la suite. Il convient également de souligner que, selon l'allégation de M. Àngel Tauste Rodríguez, Mme Isabel Beltrame Moreno n'a pas interjeté d'appel civil contre le jugement contraire à ses intérêts et a laissé celui-ci devenir définitif. Et, surtout, revêt une importance particulière le fait que la plainte ait tardé à être introduite, bon nombre d'années après le procès civil perdu par Mme Isabel Beltrame Moreno, alors que sa condamnation était déjà définitive et qu'il s'agissait d'exécuter ce jugement. L'écrit d'observations de Mme Isabel Beltrame Moreno admet l'existence de cette voie civile suivie dans la procédure 0113-2/2007 précitée, confirme que le jugement définitif est du 1er septembre 2009 et que la plainte n'a été introduite que le 13 avril 2015, soit presque six ans plus tard. Néanmoins, la représentation de la requérante s'efforce de démontrer que le comportement de M. Àngel Tauste Rodríguez a été pénalement trompeur, mais n'explique pas pour quelle raison l'idée de la tromperie, c'est-à-dire du fait dolosif spécifique ni civil, ni pénal, n'a pas été avancée comme argument central dans le procès en paiement d'une somme d'argent, ni pourquoi il n'a pas été tenté d'interjeter appel de ce jugement civil si contraire à ses intérêts. Toutes ces circonstances, sans aucun doute, affaiblissent, ou du moins nuancent, sa propre position actuelle. Dans son écrit de conclusions (du 11 mai 2016), la représentation de la requérante tente uniquement de justifier les motifs du retard dans l'introduction de la plainte. Et elle l'explique par la date d'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle gratuite et « par la complexité que présentait la rédaction de cette plainte pour recueillir tous les faits délictueux qu'avait présumément commis Construccions Tauste S. L. » Quatrième Les positions opposées des parties ayant été ainsi synthétisées, la présente décision doit se concentrer sur un problème strictement constitutionnel, à savoir : si le droit fondamental et constitutionnel de la requérante à un procès dû, établi à l'article 10.1 de la Constitution, a été enfreint, en intégrant, dans cette approche, les principes découlant des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée. La reconnaissance du droit à la juridiction garantit à toute personne l'accès aux tribunaux pour pouvoir y débattre et y défendre les droits que les lois et, en général, l'ordre juridique accordent à toute personne. Le procès au travers duquel se déroulent ce débat et cette défense doit être un procès « dû », en ce sens qu'il doit être celui qui est approprié aux droits débattus et qu'il doit remplir toute une série de conditions requises, établies à l'article 10 de la Constitution lui-même, au sein desquelles s'intègrent ou se précisent d'autres droits par voie d'interprétation, comme les droits contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 5 de la Constitution) ou intégrés dans l'ordre juridique en provenance de traités ou de conventions souscrits par la Principauté, comme c'est le cas de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée. Les conditions requises d'impartialité et d'indépendance des tribunaux prévus par la loi, la publicité de l'audience, le principe des droits de la défense et d'égalité des armes, la durée raisonnable du procès et celui de l'appel effectif, ainsi que tant d'autres établis de manière expresse dans la Constitution ou dans les traités, doivent être protégés dans les termes énoncés dans la Constitution et dans les lois. En l'espèce, les différends existant entre la requérante et la société Construcciones Tauste, SL (ou contre M. Àngel Tauste Rodríguez) ont été tranchés d'abord dans un procès civil devant la Batllia compétente, sans que la décision de la Batllia, qui pouvait faire l'objet d'un appel, l'ait fait. Lorsqu'il s'agissait d'exécuter le jugement civil, plusieurs années plus tard, le centre de gravité de l'affaire s'est déplacé vers le domaine pénal. Et c'est la Batllia pénale, dans sa Section d'instruction, qui a entamé l'instruction de diligences préliminaires en vertu de la plainte pénale déposée ; toutefois, lorsqu'elle en a examiné le contenu, elle l'a rejetée. Contre ce rejet, plusieurs recours effectifs ont été engagés, l'un en appel et l'autre par voie d'incident de nullité de la procédure devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Mais le rejet a été confirmé et justifié à ces deux occasions par le Tribunal de Corts précité. Néanmoins, l'affaire a également été examinée à deux reprises par le présent Tribunal constitutionnel au moyen de deux ordonnances et à présent par un jugement final et définitif, aboutissant à la conclusion qu'il n'existe aucun motif constitutionnel de transformer en affaire criminelle ce qui a été posé dès le départ comme un désaccord sur le prix final de certains travaux. La juridiction pénale a considéré de manière réitérée que les circonstances typiques d'un éventuel délit d'escroquerie n'étaient pas réunies. C'est-à-dire qu'elle n'a constaté à aucun moment la réunion des conditions requises de cette figure délictuelle, à savoir l'existence d'une intention lucrative ( animus lucri faciendi ), l'intention de nuire ( animus laedendi ) et surtout l'intention de tromper ( animus decipiendi ). Il n'existe à ce stade aucune base constitutionnelle pour ordonner que la plainte soit déclarée recevable. Il n'existe aucun fondement pour considérer que Mme Isabel Beltrame Moreno ne se serait pas vu reconnaître un procès dû ou un procès équitable. Et encore moins qu'un droit effectif au recours ne lui aurait pas été admis, droit qu'elle a d'abord pu exercer au moyen de l'appel dans la voie civile, mais qu'elle n'a pas exercé ; et qu'elle a ensuite utilisé sans succès tant dans la voie pénale, au moyen de l'appel devant le Tribunal de Corts, que par la voie du recours en supplique devant le Tribunal constitutionnel. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent recours d'empara et de prononcer la condamnation aux dépens obligatoire en vertu des dispositions de l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter le recours d'empara introduit par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno contre l'ordonnance du 23 juillet 2015, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia et contre les ordonnances du 15 septembre 2015 et du 3 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts. Deuxième Conformément à l’article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la requérante au paiement des dépens de l’instance constitutionnelle. Troisième Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno, à la représentation procédurale de M. Àngel Tauste Rodríguez, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 6 juillet 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente Isidre Molas Batllori Vice-président Dominique Rousseau Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat