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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 09-05-2016 relatif au recours d'amparo 2015-47-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2015-47-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 32/2016 (25/05/2016)
Date
09/05/2016

Document original

TS20160518_09_10_17 Affaire 2015-47-RE (Carmona Fontellas c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2016 relatif au recours d'amparo 2015-35-RE Numéro d'enregistrement 517-2015. Recours d'amparo Jugement du 9 mai 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 décembre 2015, par la représentation procédurale de M. Ismael Carmona Fontellas, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 16 avril 2015, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre les ordonnances du 8 octobre 2015 et du 12 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans plusieurs de ses aspects, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels violés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner à la juridiction ordinaire de « pratiquer toutes les diligences nécessaires pour éclaircir la vérité matérielle et réelle des faits dénoncés » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 janvier 2016 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2016, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2015-47-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 4 avril 2016, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier À la suite d'un heurt par un chariot élévateur électrique survenu sur son poste de travail et à la suite duquel il a fallu l'amputer partiellement d'une jambe, M. Ismael Carmona Fontellas a déposé une plainte auprès du Service de police, et la Batllia a ouvert des diligences préalables pour de présumées lésions par imprudence professionnelle contre Mme Carla Sofia Lopes de Oliveira, conductrice du chariot élévateur au moment des faits, contre M. Joan Josep San Nicolas Garcia, directeur de l'entreprise, et, subsidiairement, contre l'entreprise E. Leclerc-Hiper Andorra. Deuxième Le 16 avril 2015, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance dans laquelle elle concluait que la conduite imprudente de la victime avait été la cause directe et efficiente de l'accident et, pour ce motif, ordonnait le classement de ces diligences préalables. Troisième La représentation procédurale de M. Ismael Carmona Fontellas a déposé une plainte avec constitution de partie civile (querella criminal), pouvant ainsi être partie à la procédure et former un recours en appel contre cette décision de la Batllia, et le 8 octobre 2015, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours et confirmait intégralement la décision de classement rendue par la Batllia. Quatrième La représentation procédurale de M. Ismael Carmona Fontellas a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure, au motif que l'ordonnance du Tribunal de Corts violait son droit à obtenir une décision fondée en droit, parce que sa motivation factuelle était insuffisante et erronée, que sa motivation juridique était également erronée et pour omission de statuer ; de même, il faisait valoir que ses droits à un procès équitable, à la défense, à un tribunal impartial prédéterminé par la loi et au recours avaient été violés. Cinquième Le 12 novembre 2015, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. Sixième Le 4 décembre 2015, la représentation procédurale de M. Ismael Carmona Fontellas a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 16 avril 2015, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre les ordonnances du 8 octobre 2015 et du 12 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans plusieurs de ses aspects, à savoir les droits à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable, à la défense, à un tribunal impartial prédéterminé par la loi et au recours. En ce qui concerne la violation du droit à obtenir une décision fondée en droit, la partie requérante déclare qu'elle se serait produite pour trois motifs : une motivation factuelle erronée et défaillante et une motivation juridique erronée, tant de la part de la batlle que de la part du Tribunal de Corts qui avait confirmé ses décisions ; et une omission de statuer du Tribunal de Corts au moment de statuer sur le recours en appel contre l'ordonnance de classement. En détaillant ces trois motifs, s'agissant des faits, la partie requérante considère que la juridiction ordinaire a tenu pour certaines des circonstances qui ne concordent pas avec d'autres diligences figurant au dossier : sur le fait qu'au moment de l'accident aucune autorisation n'était nécessaire pour conduire le chariot élévateur et sur l'état dans lequel se trouvait l'entrepôt et l'absence de mesures de protection et de sécurité des travailleurs. L'existence de contradictions dans le dossier devrait inciter à poursuivre l'instruction au lieu d'aboutir au classement de l'affaire ; sur la motivation juridique, elle fait valoir que la juridiction ordinaire a considéré que l'imprudence commise par la conductrice du chariot élévateur devait s'entendre comme légère, étant donné qu'il existe une faute de la victime elle-même, ce qui conduirait à une contravention pénale de lésions par imprudence, mais qui serait déjà prescrite. La partie requérante déclare que cela entraîne une modification de la responsabilité pénale de la conductrice, mais non un changement dans la qualification des faits, et souligne que tant la typicité, la culpabilité ou la qualification du fait, la portée de la faute de la victime, ainsi que la question de la prescription doivent être débattues lors du procès et tranchées par un jugement ; sur l'omission de statuer du Tribunal de Corts, cette partie déclare qu'une série d'observations n'ont pas été prises en compte, telles que les contraintes subies par le requérant de la part de l'entreprise, contraintes que les travailleurs qui ont dû faire une déposition devant le Service de police ont sûrement aussi subies ; l'état déplorable dans lequel se trouvait l'entrepôt et l'absence de mesures de protection individuelle des travailleurs, la dissimulation de l'accident, le délit de faux en écriture (dans les déclarations à la CASS et en relation avec l'acquisition du matériel de protection pour les travailleurs) et l'inactivité de la batlle dans l'instruction. En ce qui concerne la violation du droit à un procès équitable, la partie requérante allègue que la juge d'instruction n'a pas respecté les dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'accomplissement d'actes d'instruction visant à éclaircir les faits, et qu'elle s'est bornée à recevoir les procès-verbaux du Service de police, sans même entendre le requérant en sa déclaration. Par conséquent, la juge a ordonné le classement sans même avoir ouvert l'instruction. Toutefois, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que les faits relèveraient d'une contravention pénale de blessures par imprudence qui serait déjà prescrite. Cette partie considère qu'il s'agit d'un délit mineur qui ne serait pas prescrit, mais qu'en tout état de cause ce n'était pas le stade procédural adéquat pour trancher ce point, puisque, comme le dispose l'article 124 du Code de procédure pénale, ce point doit être tranché par jugement. Selon la partie requérante, la violation des droits de la défense découlerait des mêmes faits que ceux qui viennent d'être exposés au point précédent, dès lors que l'absence d'éclaircissement des faits prive le requérant de l'exercice réel et effectif de ses droits. À cet égard, elle ajoute que, si l'on admet que le Ministère public, en instance d'appel, apporte des faits et des arguments juridiques qui n'ont pas été débattus en première instance, il aurait au moins fallu garantir au requérant la possibilité de se prononcer à leur sujet. En ce qui concerne la violation du droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, la partie requérante considère que le magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), statuant en tant que juge d'appel du classement, n'est pas compétent pour trancher la question de la prescription, puisque celle-ci relève de la juridiction de jugement une fois l'instruction terminée. Et, en ce qui concerne la violation du droit au recours, elle déclare que celle-ci découle tant du défaut de motivation, allégué précédemment, de la décision de classer l'affaire, que des argumentations non débattues introduites par le Ministère public en appel, sans que cette partie ait pu les débattre. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels violés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner à la juridiction ordinaire de « procéder à tous les actes d'instruction nécessaires pour éclaircir la vérité matérielle et réelle des faits dénoncés . » Septièmement Le 8 janvier 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il sollicite l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public considère que les décisions attaquées ont été suffisamment motivées et qu'en tout état de cause elles n'ont pas été rendues de manière arbitraire ; selon lui, elles procèdent à une analyse extensive des éléments tant de fait, en écartant implicitement les observations formulées au sujet de la manipulation des témoins et de la dissimulation de l'accident et en aboutissant à la conclusion du classement sur la base des déclarations du requérant et de l'autre personne impliquée dans l'accident, que de droit, en explicitant les motifs pour lesquels il est considéré que les faits sont constitutifs d'une contravention pénale, aujourd'hui prescrite, et non d'un délit pénal. Le Ministère public reprend les faits et nie l'existence de toute erreur. En ce qui concerne l'erreur dans la motivation juridique, il considère que la qualification des faits comme constitutifs d'une contravention pénale relève du tribunal d'instance et qu'elle a été effectuée en tenant compte des circonstances de l'affaire ; l'un des éléments pris en considération a été la faute de la victime elle-même, qui a donné les instructions pour que l'autre personne conduise le chariot élévateur ; et cet élément n'est pas une simple circonstance atténuante de responsabilité, mais un élément à prendre en compte dans la typicité. De la qualification doivent découler toutes les conséquences, telles que la prescription, laquelle, au stade des actes d'enquête préliminaire, donne lieu au classement de l'affaire, conformément à l'article 42 du Code de procédure pénale, qui n'exclut pas cette possibilité. Si la prescription est évidente dès le départ, il n'y a aucun sens à faire perdurer une procédure, ce qui serait susceptible d'être contraire à l'économie procédurale et au droit à un procès d'une durée raisonnable. Il convient d'ajouter que la disposition de l'article 124 du Code précité, selon laquelle la prescription doit être tranchée par jugement, n'est applicable qu'à la juridiction de jugement, puisqu'elle figure dans le titre troisième du Code, et non à la phase d'instruction. En ce qui concerne l'omission de statuer, le Ministère public ne partage pas les observations de la partie requérante, car le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne pouvait se prononcer que sur les éléments contenus dans l'ordonnance de classement et sur les observations des parties, le requérant n'étant pas, à ce moment-là, partie, puisqu'il n'avait pas déposé de plainte et ne s'est constitué partie que le 15 juin 2015. Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne pouvait pas se prononcer sur de prétendus délits de contrainte qui n'étaient pas l'objet de cette affaire, sans qu'il existe d'éléments évidents en ce sens ; quant à l'état de l'entrepôt et à l'existence ou non de mesures de sécurité, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) écarte explicitement leur lien avec l'accident ; quant à l'inactivité de la juge d'instruction, il souligne que, s'agissant d'actes d'enquête préliminaire consécutifs à la communication d'un procès-verbal de police, conformément à l'article 42 du Code de procédure pénale, on ne peut pas affirmer qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli, ni qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres actes différents afin de statuer ou non sur un éventuel classement de la procédure. Dans le cadre de l'incident de nullité de procédure, la décision contient une motivation par renvoi, puisque les arguments de la partie requérante sont une répétition. Les prétendues violations des droits à un procès équitable et à un tribunal impartial et prédéterminé par la loi, découlant des mêmes faits exposés précédemment, ne peuvent pas non plus être accueillies pour les mêmes raisons invoquées. Quant aux argumentations nouvelles introduites par ce Ministère public en phase d'appel, il convient de préciser qu'elles sont directement liées à l'imputation effectuée par la partie plaignante dans son recours d'appel même et qu'elles n'avaient pas pu être formulées auparavant parce qu'elle n'était pas partie à la procédure. Le requérant invoquait la responsabilité pénale de la conductrice du chariot élévateur comme cause de révocation de l'ordonnance de classement. Le Ministère public a simplement répondu que, si cette responsabilité pénale existait, seule une contravention pénale pourrait être imputée, laquelle serait prescrite, argument repris par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans sa décision. En tout état de cause, cette situation n'a pas placé le requérant en situation d'indéfense par défaut de contradictoire, ni entraîné aucune violation de son droit à un recours effectif. Huitième Le 15 mars 2016, le Tribunal constitutionnel a déclaré la présente affaire recevable, sans effet suspensif, et l'a transmise à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Neuvième Le 4 avril 2016, le représentant processuel du requérant a présenté un mémoire d'observations dans lequel il s'oppose au rapport du Ministère public et réitère ses observations et prétentions exposées dans le mémoire de recours d'amparo. Dixième Le 18 avril 2016, le Ministère public et, le 20 avril de la même année, le représentant processuel de la partie requérante ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier L'origine du présent recours d'amparo découle du classement des diligences préliminaires de la présente affaire, décrété par la Batllia et confirmé ultérieurement par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Il s'agit de savoir si cette décision, qui empêche le requérant de faire valoir ses droits devant les organes judiciaires pénaux, c'est-à-dire qui l'empêche d'accéder à une procédure judiciaire – action qui, il convient de le rappeler, constitue le noyau fondamental du droit à la juridiction (voir le jugement du 14 juillet 2009, rendu dans l'affaire 2009-4-RE) –, a été adoptée sans respecter les droits du requérant reconnus par la Constitution. Les allégations de violation invoquées dans la présente affaire sont toutes fondées sur divers droits établis à l'article 10.1 de la Constitution : le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, le droit à un procès équitable, le droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi et le droit au recours. Il importe de rappeler à ce stade que le canon de constitutionnalité établi par ce Tribunal est différent au regard des droits spécifiques invoqués. Notre jurisprudence constante établit que, dans le cadre d'une allégation de violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, le Tribunal constitutionnel – qui n'est pas un troisième degré de juridiction – exerce un contrôle a minima : « seule une argumentation juridique qui pourrait avoir des conséquences absurdes ou arbitraires peut entraîner la recevabilité d'un recours d'amparo » (voir l'ordonnance du 7 avril 2016, rendue dans l'affaire 2016-3-RE). En revanche, en ce qui concerne les autres droits reconnus à l'article 10 précité (et, d'une manière générale, en ce qui concerne les autres droits prévus au chapitre III de la Constitution), le canon de constitutionnalité de ce Tribunal est légèrement différent dans la mesure où son contrôle est un peu plus étendu : il s'agit d'examiner l'intégralité des différentes phases du procès mené devant les juridictions ordinaires afin d'apprécier si le requérant s'est trouvé en situation d'indéfension (voir le jugement du 13 janvier 2014, rendu dans l'affaire 2013-29-RE, le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-38-RE, et le jugement du 11 janvier 2016, rendu dans l'affaire 2015-28 et 29-RE). Deuxième Classer une affaire est une décision qui entraîne des conséquences lourdes pour les justiciables, qui se voient ainsi fermer l'accès à la justice. En l'espèce, le juge doit prendre en considération, de manière impérative, l'intégralité des éléments portés à sa disposition pour décider, en connaissance de cause, de ne pas donner de suite judiciaire : il s'agit de ne pas priver un justiciable, arbitrairement, de son accès à la justice. Il s'agit d'éclaircir comment les faits se sont déroulés et dans quelles circonstances. Il ne faut pas mettre en exergue uniquement l'attitude du requérant à l'origine de l'accident, lequel a eu pour conséquence l'amputation partielle d'une jambe. Autrement dit, en soulignant un seul élément (l'attitude du requérant) et en écartant d'autres éléments, néanmoins importants pour l'éclaircissement des faits et des responsabilités (concrètement l'attitude des responsables de l'entreprise consécutivement à l'accident), les tribunaux andorrans n'ont pas pondéré de manière suffisante, comme l'exige le droit constitutionnel à un procès équitable, l'intégralité des éléments portés à leur connaissance. En particulier, il est problématique que la responsabilité civile de l'entreprise – aspect soulevé à titre subsidiaire par le requérant – n'ait à aucun moment été analysée par les tribunaux. En effet, en s'abritant derrière le rapport du Service de l'Inspection du travail (qui est une instance administrative, dont les positions peuvent être contestées) et en refusant d'éclaircir, par la voie judiciaire, des questions pertinentes pour l'établissement des responsabilités, ce Tribunal constitutionnel considère que les décisions attaquées ont privé le requérant de ses droits d'accéder à la justice et à un procès équitable. Il ne s'agit pas tant d'un vice constitutionnel de défaut de motivation fondée en Droit que de la privation de son accès effectif à un procès équitable. Troisième En ce qui concerne les trois autres allégations de violation invoquées par le requérant – les violations des droits à un procès équitable, au recours et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi –, il convient d'apprécier si le requérant s'est trouvé dans une situation d'indéfension dans le cadre des différentes étapes du classement de son affaire. Dans un cas d'accident du travail grave dans lequel la responsabilité de plusieurs protagonistes entre en jeu – travailleurs de l'entreprise (le requérant et la conductrice du chariot élévateur) et la direction de l'entreprise –, il est pour le moins inconcevable que la Batllia n'ait pas jugé nécessaire, au moyen d'une audience, d'entendre la version et les arguments du requérant. Autrement dit, il n'y a pas eu de début d'instruction au cours duquel le requérant aurait pu présenter, devant une autorité judiciaire impartiale, le déroulement précis des faits et sa version sur les responsabilités de chacun. Le droit à la défense n'a pas été suffisamment pris en compte dans la mesure où l'enquête préliminaire aurait dû déboucher sur l'ouverture d'une instruction en bonne et due forme. Le requérant n'a pas non plus pu présenter les arguments qu'il jugeait pertinents pour la qualification juridique des faits ; or, cet élément est d'autant plus important qu'il a des conséquences sur la question de la prescription de ces mêmes faits. Éléments qui permettent d'affirmer que le droit à un procès équitable n'a pas, en l'espèce, été respecté. En ce qui concerne l'impossibilité de répondre aux arguments présentés par le Ministère public en appel, il ressort de l'examen du dossier et, en particulier, de l'ordonnance attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), que les arguments du requérant sur l'état de l'entrepôt et, de manière plus générale, sur les conditions de travail dans l'entreprise, ont été mentionnés dans l'ordonnance du 8 octobre 2015, bien que, in fine, ils aient été écartés comme non pertinents (et ce, selon l'avis de ce Tribunal constitutionnel, au détriment d'une motivation suffisante) ; il ne peut donc être allégué que les arguments de la partie requérante n'ont pas été pris en compte dans le cadre de la procédure. Enfin, en ce qui concerne la violation du droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, ce Tribunal constate une opposition importante entre l'avis du requérant et celui du Ministère public sur la question de savoir si la prescription doit être prononcée ou non par voie de jugement. Quoi qu'il en soit, outre qu'il s'agit d'une question de légalité ordinaire, le requérant n'a pas démontré de manière concrète de quelle manière le droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, tel qu'il est entendu par la Constitution et par la jurisprudence constitutionnelle, aurait été violé. (Sur le tribunal prédéterminé par la loi, voir le jugement du 11 janvier 2016, rendu dans l'affaire 2015-28 et 29-RE, qui établit les conditions de création et de fonctionnement du tribunal prédéterminé par la loi, et le jugement du 5 novembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-6-RE, qui précise les cas de cette violation ; en ce qui concerne la détermination de l'impartialité d'un tribunal au sens de l'article 10.1 de la Constitution, voir le jugement du 14 juillet 2015, rendu dans l'affaire 2015-10-RE, ou le jugement du 4 juin 2012, rendu dans l'affaire 2012-1-RE, par lesquels sont explicités les types d'impartialité et leurs conséquences, notamment en ce qui concerne l'importance des apparences). Par conséquent, cette allégation de violation doit être rejetée. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Faire droit au présent recours d'empara en ce qui concerne la violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et accorder, par conséquent, l'empara à M. Ismael Carmona Fontellas sur ce point. Deuxièmement Annuler l'ordonnance du 16 avril 2015, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, les ordonnances du 8 octobre 2015 et du 12 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et, rendre sans effet le classement de la procédure. Troisièmement Renvoyer la procédure devant la Batllia au moment immédiatement antérieur au prononcé du classement de l'affaire, afin que soient accomplis tous les actes d'instruction nécessaires pour établir la vérité matérielle et réelle des faits dénoncés. Quatrièmement Rejeter le surplus des prétentions de la partie requérante. Cinquièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Ismael Carmona Fontellas, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 9 mai 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente Isidre Molas Batllori Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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