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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-6-2026 relative à l'affaire 2026-37-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2026-37-RE
Publication
BOPA n° 71/2026 (25/06/2026)
Date
15/06/2026

Document original

TA_2026_06_16_09_10_36 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-6-2026 relative à l'affaire 2026-37-RE. Affaire 2026-37-RE (Muñoz Pareja c/ Calvet Dolsa) Numéro d'enregistrement 211-2026. Recours d'amparo Ordonnance du 15 juin 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 4 mai 2026, par la représentation procédurale de M. Carlos Muñoz Pareja, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 15 avril 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à obtenir une décision motivée, logique, raisonnable et non absurde, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation des droits susmentionnés ; Vu la Constitution, notamment, les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment, le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Víctor Torre de Silva López de Letona ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 16 octobre 2024, Mme Concepció Calvet Dolsa a introduit une demande en déclaration d'extinction du contrat de bail, en expulsion et en réclamation de somme contre M. Carlos Muñoz Pareja, par laquelle elle sollicitait qu'il soit déclaré que le contrat de bail du 1er octobre 2011 avait pris fin le 30 septembre 2024, à l'expiration de la prorogation en cours, et que le défendeur soit condamné : a) à lui restituer immédiatement la possession du local dans les conditions contractuellement convenues, à défaut de quoi il serait procédé à son expulsion, et à procéder immédiatement à la radiation administrative de son commerce du local, en acquittant les dépenses qui en découleraient ; b) à payer, à titre d'indemnité d'occupation indue, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'au moment de la restitution effective de la possession, dans les conditions contractuellement convenues, les montants de 4.268,78 € et de 7.837,50 € mensuels, ainsi que les intérêts légaux échus à compter du 6 de chaque mois jusqu'à leur paiement effectif ; c) au paiement du montant de 355,50 €, correspondant aux frais d'huissier, pour la mise en demeure adressée au défendeur de laisser le lieu indûment occupé à sa disposition ; d) au paiement des éventuels dommages causés au local loué, qui seraient constatés une fois sa possession remise ; et, e) au paiement de tous les dépens de la procédure, y compris les honoraires d'avocat, d'avoué et d'huissier. 1.2. Le 11 décembre 2025, la Section civile 4 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit substantiellement à la demande introduite par Mme Concepció Calvet Dolsa, déclarait que le contrat de bail conclu le 1er octobre 2011 relativement au local commercial litigieux avait pris fin depuis le 30 septembre 2024, et condamnait M. Carlos Muñoz Pareja à : 1) laisser le local décrit ci-dessus libre, vide et dégagé à la disposition de la partie demanderesse, sous peine d'expulsion ; 2) procéder auprès des administrations à la radiation du commerce exploité dans le local loué ; 3) payer à la demanderesse un montant mensuel, équivalent au montant du dernier loyer pratiqué, au titre de l'occupation pour les loyers impayés, du 1er octobre 2024 jusqu'à la restitution effective de la possession, majoré des intérêts légaux par mensualités échues ; 4) payer à la demanderesse un montant mensuel de 3.568,72 €, à titre d'indemnisation des dommages et préjudices découlant de l'occupation indue à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au moment de la restitution effective de la possession du local, majoré des intérêts légaux par mensualités échues ; et, 5) quant à la réclamation des dommages, celle-ci doit être rejetée, ces derniers étant hypothétiques et futurs, et ce sans préjudice de la possibilité de formuler cette prétention au moment procédural opportun, conformément à l'article 410, paragraphe quatrième, du Code de procédure civile. 1.3. La représentation procédurale de M. Carlos Muñoz Pareja a interjeté un appel contre cette décision, et, le 15 avril 2026, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de rejeter cet appel et de confirmer intégralement la décision de première instance. 1.4. Le 4 mai 2026, la représentation procédurale de M. Carlos Muñoz Pareja a formé un recours d'amparo contre le jugement du 15 avril 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, et à obtenir une décision motivée, logique, raisonnable et non absurde. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue la violation de ses droits à la juridiction, à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit et fonde son recours sur quatre moyens. - En premier lieu, il fait valoir que les juridictions ordinaires ont écarté l'existence d'une novation extinctive du contrat, sans avoir motivé de manière suffisante les raisons pour lesquelles elles considéraient qu'une extension de 75 m2 d'un local initial de 100 m2 n'altérait pas substantiellement l'objet loué, ni pourquoi une augmentation de loyer ne révélait pas une nouvelle économie contractuelle. - Il considère qu'il en va de même des arguments relatifs à la franchise de trois mois et du message du fils de la propriétaire mentionnant la signature du nouveau contrat, lesquels renforçaient sa croyance légitime en un nouveau régime contractuel. - Il soutient que cette modification concrète, en raison de son intensité, du contexte, de son exécution et de la promesse de contrat, dépasse une simple adaptation accessoire. - Il reproche à la Chambre civile d'avoir apprécié les indices séparément au lieu de le faire conjointement, ce qui a affaibli la preuve de la novation extinctive. - En deuxième lieu, il allègue que la condamnation au paiement de 3.568,72 € mensuels au titre du manque à gagner est entachée d'une contradiction interne grave et d'une motivation insuffisante. - Le requérant reproche à la Chambre civile d'être partie du contrat postérieur conclu avec un tiers qui fixait le loyer mensuel du local à 7.837,50 €. Selon lui, ce dommage n'existait pas, car la bailleresse avait continué à percevoir le loyer, et n'avait démontré aucun dommage. - Il n'y a eu aucune perte effective ; l'existence d'un contrat avec un tiers peut servir d'indice d'une possibilité de gain, mais ne convertit pas automatiquement l'ensemble de ses conditions économiques en un dommage certain, liquide et constitutionnellement inattaquable. - Il conclut que, que le préjudice se présente comme une perte effective ou qu'il soit formulé comme un gain manqué, les tribunaux doivent établir un paramètre rationnel, vérifiable et non arbitraire, car dans le cas contraire, le manque à gagner se convertit en un chiffre présumé, et cela ne revient pas à réparer un dommage, mais à inventer le prix de manière unilatérale en vue de pouvoir le justifier dans un futur procès. - En troisième lieu, il conteste que les dépens lui aient été intégralement imposés, dès lors que, selon l'article 350 du Code de procédure civile, il s'en dégage des règles claires : 1) les dépens de première instance sont imposés à la partie dont toutes les prétentions ont été rejetées ; 2) l'accueil substantiel est assimilé à l'accueil intégral ; et, 3) si le tribunal accueille partiellement les prétentions, chaque partie supporte les dépens occasionnés à sa demande et les dépens communs par moitié, sauf si une témérité est constatée. - Après avoir examiné l'affaire, il constate que la demande réclamait des sommes très supérieures et des chefs qui ont été rejetés ; par conséquent, la Chambre civile devait expliquer pourquoi, malgré cela, il existait un accueil substantiel. - Il ajoute qu'une imposition intégrale des dépens est particulièrement absurde, puisqu'il ne pouvait raisonnablement acquiescer à une demande qui comportait des prétentions économiques manifestement supérieures à celles finalement accueillies ; il ne s'est pas agi en l'espèce d'un caprice procédural, mais de la seule voie pour éviter que prospèrent des montants indus, des dommages futurs hypothétiques et des chefs extrajudiciaires discutables. Il considère que le paiement des dépens le pénalise dans l'exercice légitime de ses droits à la défense et à la juridiction. Il conclut, donc, que son opposition a été traitée comme une témérité. - En quatrième lieu, il conteste également la condamnation au paiement de 355,50 € correspondant à l'intervention extrajudiciaire de l'huissier, dès lors que, selon lui, elle enfreint l'article 356 du Code de procédure civile et, par conséquent, rend la décision de la Chambre civile illogique, absurde et irrationnelle. - Il déclare que la partie demanderesse aurait pu lui adresser une demande (mise en demeure) par tout autre moyen, et il insiste sur le fait que le Code précité ne prévoit pas la condamnation aux dépens extraprocéduraux et que l'intervention de l'huissier n'était pas obligatoire, mais volontaire. - Il souligne que la Chambre ne répond pas réellement à cette objection, se limitant simplement à accepter l'idée de « nécessité » de la demande (mise en demeure). Or cette nécessité ne se fonde sur aucune disposition, ni sur aucune exigence procédurale préalable à la demande d'expulsion pour expiration du délai, ni sur aucune impossibilité d'utiliser des moyens ordinaires moins coûteux. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation des droits précités. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, s'agissant de l'allégation de l'appelant relative à l'existence d'une novation à caractère extinctif du contrat de bail (location) (modification de l'année 2022 relative à une extension de la surface du local et à l'augmentation corrélative du loyer), la Chambre civile établit une distinction doctrinale entre la novation extinctive ou proprement dite, qui implique une modification incompatible avec la subsistance du lien primitif, l'obligation ancienne étant remplacée par une nouvelle, et la novation modificative ou improprement dite, qui laisse intact l'élément central du lien originel, auquel s'ajoutent des évolutions ou des adaptations. - Cette distinction a des conséquences de premier ordre, notamment dans le domaine des baux, où la date de début du contrat détermine le calcul des délais de durée minimale légalement établis. - Ensuite, elle expose que, quant à l'appréciation de la novation extinctive, il convient d'adopter un critère d'interprétation restrictif et que la réunion cumulative de deux conditions requises structurelles, qui doivent être établies de manière non équivoque, est exigée : 1) la disparité objective entre l'obligation primitive et celle qui prétend la remplacer ; et, 2) la volonté nouvelle et visant à éteindre la relation préexistante, laquelle ne peut être présupposée, ni déduite de circonstances équivoques. - Dans ce cas concret, la Chambre civile constate que l'annexe du contrat ne se limite pas seulement à introduire certaines modifications dans la relation locative, mais qu'elle contient une clause expresse de maintien d'une clarté qui n'admet aucune interprétation alternative raisonnable : les parties affirment que, pour tout ce qui n'a pas fait l'objet d'une modification expresse, le contrat de bail (location) originaire du 1er octobre 2011 demeure pleinement en vigueur et est ratifié en tous ses points. Par conséquent, elle conclut que cette manifestation de volonté, en termes juridiques, ne peut être qualifiée autrement que comme une négation claire de tout dessein extinctif à l'égard de l'acte de base. - Par ailleurs, elle considère que la variation de la surface louée et du loyer corrélatif constituent, précisément, l'un des cas paradigmatiques de novation modificative : le contenu économique et matériel du contrat est actualisé pour l'adapter à de nouvelles circonstances, mais la cause du contrat initial, la structure de la relation et l'identité des parties demeurent identiques. Il n'y a pas de rupture de la continuité, mais une évolution de la même relation. - De même, s'agissant des arguments de l'appelant relatifs au contenu d'un message du fils de la bailleresse dans lequel il est fait allusion à la signature en suspens du contrat au lieu de l'annexe et à l'octroi d'une période de franchise dans le paiement du loyer motivée par le fait qu'une partie du local n'était pas peinte, la Chambre civile ne les considère pas suffisants pour infirmer la volonté formalisée de manière expresse dans le document que les deux parties ont souscrit. - Par conséquent, dans ce contexte, elle conclut que le délai de durée minimale légalement prévu doit être calculé à compter de la date du contrat originaire, et que l'action en extinction exercée par la bailleresse en 2024 était temporellement viable et fondée. - En second lieu, sur l'indemnisation pour manque à gagner, que la Chambre définit comme le dommage indemnisable qui comprend les gains ou bénéfices que la personne lésée aurait raisonnablement obtenus si le dommage ne s'était pas produit et que le comportement du responsable l'a empêchée de percevoir, celle-ci n'exige pas une certitude absolue, mais une probabilité qualifiée, fondée sur des données objectives et sur la logique du cours normal des événements. - La Chambre applique ce critère au cas d'espèce et constate qu'une fois l'extinction du contrat de bail (location) notifiée, la propriétaire du local a convenu avec un tiers d'un nouveau bail (location) à des conditions économiques notablement supérieures ; par conséquent, le maintien de l'ancien locataire dans le local sans titre légitime a fait échouer l'exécution de l'accord et a privé la propriétaire de la possibilité de disposer du bien dans les termes déjà conventionnellement convenus. Il ne s'agit pas d'un préjudice éventuel, mais de la perte d'une chance concrète. - Entre autres questions, elle précise que la fonction du manque à gagner est, par essence, strictement réparatrice : il s'agit de rétablir le patrimoine de la victime dans la situation où il se trouverait si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans ajouter aucun élément de punition ou de pénalisation que notre ordre juridique n'autorise pas en matière de responsabilité civile. La configuration retenue par la Batllia est conforme à ce principe : si la différence entre les deux revenus est économiquement significative, cela tient uniquement à l'ampleur de l'augmentation que les conditions du marché reflétées dans le contrat conclu avec le tiers représentaient par rapport au loyer antérieur, augmentation dont la partie défenderesse avait connaissance et qu'elle a décidé, en prolongeant indûment son occupation du local, de faire supporter à la propriétaire. - En troisième lieu, s'agissant des dépens, la Chambre civile déclare que leur imposition répond correctement au critère de la succombance substantielle, dès lors que la partie demanderesse a obtenu gain de cause sur ses prétentions principales, notamment la déclaration d'extinction du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des sommes découlant de l'occupation indue. - Par ailleurs, en ce qui concerne les dépenses extrajudiciaires, et en particulier celles découlant de l'intervention de l'huissier, celles-ci peuvent être considérées comme des dépenses nécessaires et directement liées à la préparation de l'action en justice, dans la mesure où elles répondent à une demande préalable visant à obtenir l'exécution volontaire de l'obligation et à éviter le litige. En ce sens, il ne s'agit pas d'une démarche arbitraire ou superflue, mais d'une démarche extrajudiciaire préalable raisonnable dans le cadre d'un conflit déjà existant entre les parties. - Par conséquent, aucune violation des critères légaux n'est constatée dans l'imposition des dépens, ni dans l'inclusion des dépenses extrajudiciaires, de sorte que ce moyen du recours doit également être rejeté. - La Chambre civile décide de rejeter le recours en appel formé par le requérant et de confirmer la décision de première instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Comme il a été exposé plus en détail dans les antécédents qui précèdent, le requérant soutient que le jugement du Tribunal des Batlles d'abord, puis celui de la Chambre civile, ont violé ses droits constitutionnels à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, reconnus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la Constitution. Il expose que son droit à obtenir une décision motivée, logique, raisonnable et non absurde n'a pas été respecté sur quatre des points tranchés par ladite Chambre civile (voir le paragraphe 2.1 de la présente ordonnance). Le litige au cours duquel se sont produites, selon lui, lesdites violations de ses droits fondamentaux a été engagé par une demande en matière de baux urbains dirigée contre lui par la propriétaire d'un local commercial dont il était le locataire. La demande visait, en substance, l'extinction du contrat, la restitution du local et le paiement de dommages et intérêts. La demande a été accueillie pour l'essentiel par la Section civile 4 de la Batllia, et son recours en appel contre ce jugement a été rejeté par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. L'examen du recours d'empara et des jugements de la juridiction ordinaire conduit le présent Tribunal constitutionnel à considérer que la violation dénoncée est manifestement dépourvue de contenu constitutionnel, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3.2. En premier lieu, il convient de se référer aux observations du requérant relatives à la violation de son droit à la juridiction. Dans les litiges civils, tels que celui qui est à l'origine de la présente affaire, l'accès à la justice relève, en règle générale, du demandeur, tandis qu'il appartient au défendeur d'exercer son droit à la défense. Il n'apparaît pas que le requérant, c'est-à-dire M. Carlos Muñoz Pareja, qui était le défendeur, ait adressé une quelconque requête qui aurait été déclarée irrecevable par le Tribunal des Batlles ou par la Chambre civile. Par conséquent, et en laissant de côté le droit à obtenir une décision motivée en droit, qui sera examiné plus loin, il n'existe pas le moindre indice que son droit à la juridiction ait été affecté. 3.3. Le requérant allègue également qu'il a été porté atteinte à son droit à la défense. Cette affirmation se concrétise, dans le recours d'empara, au sujet des dépens. Le Tribunal des Batlles a condamné le défendeur aux dépens, en application de l'article 350 du Code de procédure civile, après avoir considéré que les prétentions de la demanderesse avaient été accueillies pour l'essentiel. Cela a été confirmé par la Chambre civile, qui y a consacré le quatrième fondement juridique de son jugement. En désaccord avec ces décisions, le requérant estime que les prétentions n'ont pas été accueillies pour l'essentiel, car une grande partie des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts n'a pas été accordée dans le jugement. En règle générale, les règles relatives à l'imposition des dépens ne portent pas atteinte au droit à la défense si elles ne sont pas abusives quant à leur montant. Certes, la possibilité d'une condamnation aux dépens peut dissuader d'engager ou de poursuivre des litiges, surtout ceux dont l'issue est la plus incertaine. Mais cette condamnation ne constitue aucune sanction de l'exercice du droit à la défense si son montant correspond au paiement des frais propres au procès. Des finalités importantes de politique judiciaire sont implicites dans les normes qui régissent les dépens. Dans la présente affaire, le requérant ne conteste pas le montant des dépens, sauf en ce qui concerne la somme de 355,50 €, correspondant au montant des honoraires de l'intervention de l'huissier pour le sommer de restituer l'immeuble. Pour le surplus, il conteste que ce soit à lui de les payer, sans les partager avec la demanderesse, et exprime son désaccord avec les jugements qui lui ont été défavorables. Mais la condamnation aux dépens est motivée et ne lui cause aucune indéfense. Il en va de même du fait qu'elle inclue les honoraires de l'huissier, considérés comme une dépense nécessaire par les deux jugements. L'examen du dossier met en évidence que le requérant a comparu devant la Batllia avec son avocat et sa procureure et a répondu à la demande sans aucune restriction. Il ne semble pas non plus qu'une quelconque preuve lui ait été refusée de manière injustifiée. En désaccord avec le jugement de première instance, il a formé un recours en appel avec la même assistance d'un avocat et la même représentation par une procureure, dans lequel il a pu faire valoir ce qu'il a jugé opportun. Par conséquent, aucune indéfense n'est décelée dans le recours d'empara formé. À cet égard, il convient de préciser que le rejet des arguments avancés au sujet des dépens est indifférent au regard du droit constitutionnel à la défense susmentionné. 3.4. Le recours d'amparo invoque également la violation du droit d'obtenir de la juridiction ordinaire une décision motivée en droit. Ce droit est consacré à l'article 10.1 de la Constitution, qui doit être interprété conjointement avec l'article 86.2 du même texte. Comme il était indiqué au fondement juridique 3.2 du jugement de ce Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2021, rendu dans l'affaire 2021-64-RE (Ferreira Matias c/ Principauté d'Andorre) : « Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde ». En ce sens, les décisions judiciaires contradictoires en elles-mêmes, contraires à la logique ou absurdes peuvent porter atteinte à ce droit fondamental. Cependant, ce droit ne fait pas du Tribunal constitutionnel un juge de la qualité ou du bien-fondé des jugements, ces derniers aspects n'étant pas compris dans le droit fondamental susmentionné. Le contrat de bail a fait l'objet d'une novation, que le demandeur d'amparo considère comme extinctive du contrat initial. Selon lui, la Chambre civile n'a pas motivé, comme cela était constitutionnellement exigible, ce caractère modificatif de la novation et, en particulier, n'a pas suffisamment tenu compte d'un message WhatsApp du fils de la bailleresse. Toutefois, le jugement de la Chambre civile attaqué en amparo consacre à cette question le deuxième fondement juridique, qui s'étend sur quatre pages et demie. Tout au long de celles-ci, la Chambre civile développe un raisonnement qui ne saurait en aucun cas être qualifié d'absurde, d'illogique ou de contradictoire, et dans lequel elle n'omet pas l'examen du message WhatsApp susmentionné. Il en va de même pour la deuxième allégation du requérant. Aux fins de la preuve du manque à gagner découlant du maintien illicite du preneur dans le local loué, la partie demanderesse a produit un contrat de bail conclu avec un tiers, qui prenait effet au terme du contrat litigieux avec un loyer supérieur. Le Tribunal des Batlles a estimé que la différence entre le loyer du contrat du requérant et celui du nouveau contrat devait être acquittée par le défendeur au titre du manque à gagner. La Chambre civile a confirmé cette décision dans son troisième fondement juridique, auquel elle consacre plus de trois pages. Là encore, ce raisonnement est cohérent en lui-même et ne saurait en aucun cas être qualifié d'absurde ni d'arbitraire. Il n'appartient pas à ce Tribunal d'apprécier les fondements juridiques retenus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Il suffit de relever qu'il n'existe pas le moindre indice d'une absence de la motivation juridique qu'exige la Constitution. Celle-ci ne fait pas du Tribunal constitutionnel un tribunal de dernière instance ni de cassation : sa mission se limite à vérifier que les décisions judiciaires sont fondées en droit. Et en l'espèce, elles le sont sans aucun doute. 3.5. Ainsi, les violations alléguées des droits à la juridiction, à la défense et à obtenir une décision fondée en droit sont manifestement dépourvues de contenu constitutionnel. Par conséquent, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo, en application de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2026-37-RE formé par la représentation procédurale de M. Carlos Muñoz Pareja contre le jugement du 15 avril 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section civile 4 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 juin 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat

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