Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-2-2026 relative à l'affaire 2026-4-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2026-4-RE
- Publication
- BOPA n° 16/2026 (18/02/2026)
- Date
- 10/02/2026
TA_2026_02_10_19_01_24 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-2-2026 relative à l'affaire 2026-4-RE. Affaire 2026-4-RE (Collado Mocelo c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 17-2026. Recours d'amparo Ordonnance du 10 février 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 janvier 2026, par la représentation procédurale de M. Juan Ramon Collado Mocelo, par laquelle il forme un recours d'amparo contre la durée excessive, déraisonnable et indue de l'information préliminaire de l'affaire DP-9000035/2019, contre l'inactivité procédurale de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia pendant plusieurs périodes détaillées dans la requête, contre la violation du principe non bis in idem , contre une instruction prospective et contre l'application d'une peine anticipée du fait du maintien d'un blocage et d'une saisie judiciaire de l'ensemble du patrimoine du requérant pendant toute cette période, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable et des principes non bis in idem et de la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits et principes susmentionnés, d'annuler les décisions et actes qui ont produit ou consolidé les violations alléguées, en particulier, la réouverture de l'affaire après l'ordonnance de non-lieu d'octobre 2018 et sa confirmation ultérieure en mai 2019, les ordonnances de la CRI et autres actes d'investigation prospectifs et intrusifs, pris sans fondement nouveau suffisant, les décisions de maintenir ouverte l'instruction de l'information préliminaire sur la base de la simple pendance de ces actes de caractère purement prospectif, et l'ordre de non-lieu ou de classement de l'affaire de référence, qu'il soit ordonné à l'organe juridictionnel de faire cesser immédiatement les violations dénoncées, et qu'il soit déclaré expressément que le requérant a droit à obtenir une indemnisation pour les préjudices moraux et patrimoniaux subis. De même, il sollicite qu'il soit également disposé que les autorités judiciaires s'abstiennent de reproduire à l'avenir, à l'égard de la même matrice factuelle, ces mêmes violations envers le requérant. Il demande également la condamnation aux dépens des parties auxquelles elle incombe légalement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; Décide : 1. De déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2026-4-RE formé par la représentation procédurale de M. Juan Ramon Collado Mocelo contre la durée excessive, déraisonnable et indue de l'information préliminaire de l'affaire DP-9000035/2019, contre l'inactivité procédurale de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia pendant plusieurs périodes détaillées dans la requête, contre la violation du principe non bis in idem , contre une instruction prospective et contre l'application d'une peine anticipée du fait du maintien d'un blocage et d'une saisie judiciaire de l'ensemble du patrimoine du requérant pendant toute cette période. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 10 février 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat