Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relative à l'affaire 2025-87-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-87-RE
- Publication
- BOPA n° 141/2025 (26/11/2025)
- Date
- 17/11/2025
TA_2025_11_17_16_46_26 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relative à l'affaire 2025-87-RE. Affaire 2025-87-RE (Llobera Farré c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 577-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 17 novembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 24 octobre 2025, par la représentation procédurale de Mme Margot Llobera Farré, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation du droit susmentionné ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 11 mars 2020, Mme Margot Llobera Farré a déposé une plainte pénale contre personne inconnue pour un prétendu délit d'injures graves et de diffamation commise avec publicité. Cette plainte a été complétée par un écrit du 28 mai 2020 pour la commission présumée de délits de maltraitance et de discrimination. 1.2. Le 10 juin 2020, la Section d'instruction 2 de la Batllia a partiellement déclaré la plainte recevable, mais a rejeté la recevabilité de l'action en ce qui concerne les délits de diffamation avec publicité et d'injures graves. 1.3. À la suite de plusieurs rapports de police, le 23 septembre 2022, la représentation procédurale de la requérante a sollicité l'accomplissement de plusieurs actes d'instruction. 1.4. Par des écrits du 26 janvier 2023, du 1er août de la même année, du 12 janvier 2024 et du 10 octobre de cette même année, la représentation procédurale de la requérante a insisté sur l'accomplissement des actes d'instruction sollicités, sans que ceux-ci aient été effectués à ce jour. 1.5. À la suite d'une extension de plainte, effectuée le 18 mars 2024, complétée le 24 avril de la même année, pour le concours présumé des délits de violence de genre et de discrimination, l'affaire a été attribuée à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 1.6. Le 6 décembre 2024, la représentation procédurale de Mme Margot Llobera Farré a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la juridiction ordinaire dans le cadre de l'affaire Diligences préalables n° 8000010/2024, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.7. Le 17 février 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il décidait de faire droit à ce recours d'amparo, de déclarer que le droit de la requérante à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé ; il enjoignait à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia d'adopter, dans un délai maximal de six mois, prorogeable par une décision fondée en droit pour six autres mois, les mesures relevant de ses compétences pour faire cesser la violation de ce droit fondamental ; et il déclarait que la requérante avait droit à être indemnisée pour le montant que déterminerait la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée. 1.8. Le 24 octobre 2025, la représentation procédurale de Mme Margot Llobera Farré a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.9. Par une ordonnance de procédure (providència), le Tribunal constitutionnel a demandé à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia la transmission du dossier et, le 27 octobre 2025, il a été informé que, le 23 janvier 2025, cette Section avait rendu une ordonnance (notifiée à la représentation procédurale de la requérante le 5 février de la même année) qui décidait son dessaisissement pour défaut de compétence à raison de la matière et le renvoi du dossier devant la Section d'instruction 2, et une copie de cette ordonnance était jointe. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante « PREMIÈRE- Que, en date du 17 février 2025, est intervenue de la part de cet Honorable Tribunal une décision (.…) portant le numéro d'affaire 2024-82-RE, par laquelle il déclarait recevable le recours d'amparo, enjoignant à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia d'adopter, dans un délai maximal de six (6) mois, prorogeable par une décision fondée en droit pour six autres mois, les mesures relevant de ses compétences pour faire cesser la violation du droit fondamental aux retards indus découlant du droit à la juridiction de l'art. 10 de la constitution d'Andorre. Je joins au présent recours l'Ordonnance référencée. La procédure en question a été engagée en date du 11 mars 2020 et se trouve actuellement au stade des Diligences préalables sans qu'aucune déclaration des personnes éventuellement impliquées ne figure encore au dossier. DEUXIÈME.- Que, plus de huit (8) mois s'étant écoulés depuis la décision de cet Honorable Tribunal, il a été procédé à déclarer compétent le Bureau d'instruction 4 et à renvoyer les déclarations sollicitées par cette partie au Service de police. Je voudrais souligner, bien que ce ne soit pas un motif d'amparo, que lesdites déclarations ont été renvoyées au Service de police alors que des membres de ce même Service de police sont présumés impliqués dans l'affaire. Le motif d'amparo est que, les 6 mois s'étant écoulés, l'instruction commence à peine, sans qu'il ne figure encore au dossier qu'une quelconque déclaration ait été recueillie. De l'humble avis de cette partie, il aurait été plus approprié du point de vue procédural que ce soit la Batllia elle-même, par l'intermédiaire du Bureau judiciaire, qui cite directement les suspects pour recueillir leur déclaration, plutôt que de renvoyer cet acte d'instruction si délicat à la Police andorrane (Corps de police) elle-même, dont nous ignorons quand et comment elle recueillera lesdites déclarations, d'autant plus qu'il a fallu près de trois (3) ans pour prendre la décision de citer les personnes désignées pour leur déclaration. Il ne figure pas non plus au dossier d'Ordonnance motivée justifiant le retard de cette procédure. Il y a lieu de déclarer recevable le présent recours d'amparo, d'engager la procédure établie par la loi du Tribunal constitutionnel, de l'admettre, et de déclarer la violation de l'art. 10, droit à la juridiction dans son volet relatif aux retards indus ». - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation du droit susmentionné. 2.2. Argumentation de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia - La Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia expose que, étant donné que le contenu des publications et des stories des profils Instagram se rapportant à la plaignante présentait un caractère sexiste marqué et se moquait de sa condition de femme, et que les insultes proférées contre elle visaient à porter atteinte à sa dignité, en la méprisant, en attentant à son amour-propre et, en même temps, à lui faire perdre ses sponsors, la Section d'instruction 2 de la Batllia s'est dessaisie de la connaissance de l'affaire. - Toutefois, selon la jurisprudence des tribunaux andorrans, la violence de genre a été définie au niveau international, par l'Organisation des Nations unies, ainsi que par l'Organisation mondiale de la santé, comme l'ensemble des actes préjudiciables dirigés contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur genre, et qui trouve son origine dans l'inégalité de celui-ci, l'abus de pouvoir et l'existence de normes préjudiciables. - Or, tel n'est pas le bien juridique que protège le délit de discrimination, prévu à l'article 338.1 b) du Code pénal, qui dispose que « Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans quiconque, pour un mobile discriminatoire (...) b) Injurie publiquement, calomnie, diffame ou menace une personne ou un groupe de personnes (...) ». - Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ce délit s'inscrit dans le Titre XVIII du Code pénal : Délits contre la Constitution, laquelle, en son article 6, établit que toutes les personnes sont égales devant la loi et que nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de sa naissance, de sa race, de son sexe, de son origine, de sa religion, de ses opinions ou de toute autre condition personnelle ou sociale. Ainsi, le bien juridique protégé est le droit à l'égalité. - En l'espèce, le comportement présumément observé est celui prévu au paragraphe b) de l'article précité, de sorte que l'élément objectif de l'infraction est l'injure, entendue comme une action exécutée ou une expression proférée avec mépris envers une personne. Et qui, de surcroît, doit être commise publiquement. - Quant à l'élément subjectif de l'infraction, il s'agit de la volonté de distinguer de manière péjorative, de mépriser une personne, pour les raisons énumérées, dès lors qu'est exigé un « mobile discriminatoire », défini à l'article 30.6 du Code pénal : « Constitue un mobile discriminatoire le traitement défavorable, d'infériorité ou d'exclusion réservé à une personne ou à un groupe en raison de la naissance, de la nationalité ou de l'absence de nationalité, de l'origine raciale ou ethnique, du sexe ou du genre féminin, de la religion, de la conviction ou de l'opinion philosophique, politique ou syndicale, de la langue, de l'âge, du handicap, de l'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre, ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale ». - Elle conclut qu'il existe un élément constitutif commun présent dans les deux dispositions pénales, à savoir le fait d'agir pour un mobile discriminatoire. Cela implique la nécessité d'établir, de manière raisonnée et logique, la motivation concrète du sujet qui agit, et, étant donné que celle-ci relève de sa sphère interne, il conviendra de s'attacher aux éléments périphériques susceptibles d'avoir influé sur l'état d'esprit de l'auteur des faits, c'est-à-dire de tenir compte de ce que l'origine du conflit est autre, distincte de la condition de la personne offensée. - Elle considère qu'en l'espèce, il ne peut être affirmé que les auteurs agissent motivés uniquement par un mobile discriminatoire, tel que le sexe de la plaignante et sa condition de femme. Les publications injurieuses concernant la plaignante ne découlent pas uniquement de sa condition de femme, mais dénotent un rejet et une intolérance explicites, centrés sur l'activité professionnelle que celle-ci entend exercer, et faisant expressément mention, renvoi et attribution d'agissements expressément sexualisés, en termes de chosification de la femme. Et ce type d'actions, en raison de leur caractère concret et de la possibilité de les individualiser, par rapport à d'autres présentant une motivation discriminatoire intrinsèque, voient leur réponse pénale expressément définie à l'article 114 bis, paragraphe 1, du Code pénal, face à la protection, en l'occurrence subsidiaire ou résiduelle, qu'offre le délit de discrimination, prévu à l'article 338 du même texte légal. - Ainsi, en l'espèce, conformément au principe de spécialité pénale et à l'adage latin jurisprudentiel lex especiali derogat legi generale , doit prévaloir la protection pénale inhérente à l'article 114 bis, paragraphe 1, du Code pénal, en ce qu'il vise spécifiquement la violence physique ou psychologique, fondée sur une discrimination en raison du sexe ou du genre, envers une femme. Ce qui exclut, par conséquent, la présumée réunion des éléments du délit de discrimination, prévu à l'article 338 du Code pénal. - Pour ces motifs, elle déclare irrecevable l'acte d'extension de la plainte en ce qui concerne le délit de discrimination, réprimé à l'article 338 du Code pénal, et se dessaisit, en raison de la matière, de la connaissance de l'affaire, en renvoyant l'instruction préliminaire à la Section d'instruction 2 de la Batllia. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La partie requérante en amparo, à savoir Mme Margot Llobera Farré, estime qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction, protégé à l'article 10 de la Constitution, et, plus précisément, à son droit à un procès d'une durée de raisonnable. La requérante demande que ce Tribunal déclare la violation dudit droit. 3.2. Le 17 février 2025, ce Tribunal a rendu un jugement par lequel il enjoignait -entre autres points- à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia d'adopter, dans un délai maximal de six mois, prorogeable par une décision fondée en droit pour six mois supplémentaires, les mesures relevant de ses compétences afin de faire cesser la violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable. La requérante s'élève désormais de manière générale contre l'inactivité de la Batllia au motif que, depuis le jugement précité, aucune des personnes éventuellement impliquées n'avait été entendue en déclaration. Le Tribunal ne met pas en doute cette affirmation et ne trouve pas non plus normal que l'instruction ne soit pas encore close (apparemment) malgré la recevabilité, à tout le moins, de la plainte pénale déposée le 28 mai 2020. Néanmoins, le recours d'amparo est manifestement irrecevable. D'une part, si l'on considère que le recours d'amparo est dirigé contre l'inexécution du jugement du 17 février 2025, il s'avère que la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance du 23 janvier 2025, notifiée à l'avocat de la requérante le 5 février de la même année, sur la base de laquelle elle déclarait irrecevable l'acte d'extension de la plainte relatif au délit de discrimination, se dessaisissait, en raison de la matière, de la connaissance de l'affaire et renvoyait l'instruction à la Section d'instruction générale 2 de la Batllia. Par conséquent, on ne peut que constater que la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a adopté une décision - bien qu'elle ne soit pas nécessairement favorable à la requérante (nous ne savons pas non plus si elle a fait l'objet d'un recours) - et ce Tribunal regrette profondément que la représentation procédurale de la requérante ne nous l'ait pas communiqué avant que nous adoptions notre jugement. Cela pourrait être considéré comme un abus de droit, mais, compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'espèce, il l'attribuera à une simple négligence. Par ailleurs, ce Tribunal n'est pas non plus en mesure d'apprécier si la Section d'instruction générale 2 de la Batllia a fait preuve d'inactivité (rappelons qu'il existe déjà une première condamnation prononcée par ce Tribunal à l'égard de la Section d'instruction spécialisée 1 sur ce point, y compris une reconnaissance de responsabilité patrimoniale), car ni une inactivité suffisante du batlle compétent n'est un tant soit peu établie, ni même une seule plainte adressée à l'autorité judiciaire compétente, laquelle doit toujours pouvoir avoir l'occasion de se prononcer sur la protection du droit dont la violation est alléguée en recours d'empara (article 88.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). 3.3. Les considérations exposées dans le fondement de droit précédent justifient l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2025-87-RE formé par la représentation procédurale de Mme Margot Llobera Farré contre l'inactivité de la Section d'instruction de la Batllia pour la violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 17 novembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat