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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relative à l'affaire 2025-82 et 83-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-82 i 83-RE
Publication
BOPA n° 141/2025 (26/11/2025)
Date
17/11/2025

Document original

TA_2025_11_17_16_42_14 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relative à l'affaire 2025-82 et 83-RE. Affaire 2025-82 et 83-RE (Bailó Nuez et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 560-2025 et 561-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 17 novembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 17 octobre 2025, par les représentations procédurales respectives de M. Eduardo Bailó Nuez et de Mmes Felisa Álvarez Beltran et Irina Saksybaeva Ksenzoya, par lesquels ils forment chacun un recours d'amparo contre le jugement du 30 septembre 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable, à la preuve, à obtenir une décision fondée en Droit et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que la violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale et du principe de légalité, établis, respectivement, aux articles 9.4 et 3.2 de la même norme, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de déclarer qu'il n'est pas constitutionnel « de considérer comme incluses dans la définition de l'objet du délit de blanchiment de capitaux contenue dans Code de 1990, sur la base des droits et principes allégués dans le corps du présent mémoire, les conduites de transformation de soldes bancaires, (en particulier l'acquisition d'immeubles) et l'acquisition ultérieure de fruits par leur exploitation (soldes de loyers ou de ventes) ; ni de considérer comme inclus dans la définition et l'objet de la figure de la confiscation prévue dans le Code pénal de 1990, sur la base des droits et principes allégués dans le corps du présent mémoire, les biens immeubles produits de la transformation de soldes bancaires ; ni de considérer comme inclus dans la définition et l'objet de la figure de la confiscation prévue au Code pénal de 1990, sur la base des droits et principes allégués dans le corps du présent mémoire, les soldes bancaires dont l'origine est la transformation (vente) de biens immeubles acquis antérieurement à la promulgation du Code pénal de 90 », et que la procédure soit renvoyée au moment antérieur au prononcé du jugement, afin que la Chambre pénale rende une nouvelle décision ; Vu la Constitution, notamment les articles 3.2, 9.4, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que les recours d'amparo ont été formés et présentés dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude d'objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'amparo 2025-82-RE et 2025-83-RE ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; Décide : 1. D'ordonner la jonction des recours d'amparo 2025-82-RE et 2025-83-RE. 2. De déclarer recevables, sans effet suspensif, les recours d'amparo joints 2025-82 et 83-RE, formés par les représentations procédurales respectives de Mmes Felisa Álvarez Beltran et Irina Saksybaeva Ksenzoya et de M. Eduardo Bailó Nuez. 3. De notifier la présente ordonnance aux représentations procédurales respectives des requérants, à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 17 novembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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