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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2025 relative à l'affaire 2025-56 et 57-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-56 i 57-RE
Publication
BOPA n° 105/2025 (17/09/2025)
Date
09/09/2025

Document original

TA_2025_09_10_11_09_30 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2025 relative à l'affaire 2025-56 et 57-RE. Affaire 2025-56 et 57-RE (Cierco Noguer et autres c/ Gouvernement d'Andorre et autres) Numéros d'enregistrement : 361-2025 et 362-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 9 septembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 30 juin 2025, par la représentation procédurale de M. Ramon Cierco Noguer, de Mme Roser Noguer Enriquez et des sociétés Successors d'Higini Cierco Garcia, SA et Cierco Martínez 2, SL (affaire 2025-56-RE) et de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, de Mme Roser Noguer Enriquez et de M. Higini Cierco Palau et des sociétés Pams 3, SA, Pams 4, SA, Socis i Accions de les Valls, SA, Socis i Accions de les Valls II, SA, Barton International Holding Inc, Barton International Holding Llc, Derfic Investments Ltd, Aubrey Global Inc, Blackwall Word Inc, Bakin, SA, Fredo Investments, SA, Invest-Hotel International, SAU, Karelius, Ltd, Carmen i Jimena, SA, Tressor Investments International Inc et Adrock Finance Ltd (affaire 2025-57-RE), par lesquels ils forment respectivement des recours d'amparo contre les arrêts respectifs du 11 juin 2025, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice (23-2025 et 024-2025), pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'en déduire les nullités qui en droit s'imposent ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que les recours d'amparo ont été formés et présentés dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'amparo 2025-56-RE et 2025-57-RE ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; Décide : 1. D'ordonner la jonction des recours d'amparo 2025-56-RE et 2025-57-RE. 2. D'admettre, sans effet suspensif, les recours d'amparo joints 2025-56 et 57-RE, formés par la représentation procédurale de M. Ramon Cierco Noguer, de Mme Roser Noguer Enriquez et des sociétés Successors d'Higini Cierco Garcia, SA et Cierco Martínez 2, SL (affaire 2025-56-RE) et de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, de Mme Roser Noguer Enriquez et de M. Higini Cierco Palau et des sociétés Pams 3, SA, Pams 4, SA, Socis i Accions de les Valls, SA, Socis i Accions de les Valls II, SA, Barton International Holding Inc, Barton International Holding Llc, Derfic Investments Ltd, Aubrey Global Inc, Blackwall Word Inc, Bakin, SA, Fredo Investments, SA, Invest-Hotel International, SAU, Karelius, Ltd, Carmen i Jimena, SA, Tressor Investments International Inc et Adrock Finance Ltd (affaire 2025-57-RE). 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au Gouvernement, à la représentation procédurale de l'Autorité financière andorrane (AFA), à la représentation procédurale de l'AREB, à la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 9 septembre 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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