Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-6-2025 relative au recours d'empara 2025-43-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-43-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 77/2025 (25/06/2025)
- Date
- 16/06/2025
TA_2025_06_16_16_48_47 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-6-2025 relative au recours d'empara 2025-43-RE. Affaire 2025-43-RE (X c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 275-2025. Recours d'empara Ordonnance du 16 juin 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 26 mai 2025, par la représentation procédurale de X, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 17 avril 2025, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et, contre l'ordonnance du 7 mai de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, ainsi que du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en droit et à la défense « en raison de l'absence d'un procès équitable et contradictoire », reconnus à l'article 10 du même texte, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés et de déclarer la nullité des ordonnances attaquées, en ordonnant que soit levée la mesure de détention provisoire décidée à l'encontre du requérant. De même, afin de garantir l'intimité et la dignité du requérant, il demande qu'il soit procédé à l'anonymisation des décisions qui seront rendues dans la présente procédure d'empara, en supprimant toute donnée susceptible de permettre son identification directe ou indirecte ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le recours d'empara a été formé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; Décide : 1. D'admettre, sans effet suspensif, le recours d'empara 2025-43-RE formé par la représentation procédurale de X contre l'ordonnance du 17 avril 2025, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et, contre l'ordonnance du 7 mai de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction 1 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 16 juin 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat