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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-6-2025 relative au recours d'amparo 2025-42-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-42-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 77/2025 (25/06/2025)
Date
16/06/2025

Document original

TA_2025_06_16_16_47_13 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-6-2025 relative au recours d'amparo 2025-42-RE. Affaire 2025-42-RE (Alonso Gonzalez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 268-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 16 juin 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 mai 2025, par la représentation procédurale de Mme M. Antonia Alonso Gonzalez, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 6 mai 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler la décision attaquée, ainsi que l'ordonnance antérieure qui déclare irrecevable son recours en appel, en ordonnant le renvoi de la procédure à un stade antérieur afin que ledit recours en appel soit instruit ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 26 novembre 2024, la Section civile 4 de la Batllia a rendu un jugement, dans le cadre d'une procédure de déclaration de paternité, par lequel elle rejetait la demande présentée par Mme M. Antonia Alonso Gonzalez contre la veuve, et les héritiers inconnus, de son prétendu père, pour cause de prescription de l'action en filiation qui était exercée. Ce jugement a été notifié le 9 décembre 2024. 1.2. Le 21 janvier 2025, la représentation procédurale de la requérante a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 26 février 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance décidant de déclarer ce recours irrecevable au motif qu'il avait été formé hors du délai légal. 1.3. La représentation procédurale de la requérante a formé un recours en réformation contre cette ordonnance, et, le 6 mai 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance décidant de ne pas faire droit à ce recours. 1.4. Le 16 mai 2025, la représentation procédurale de Mme M. Antonia Alonso Gonzalez a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 6 mai 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - En premier lieu, la requérante reproche à la Chambre civile d'avoir confirmé l'irrecevabilité de son recours en appel au motif que celui-ci a été présenté un jour hors délai ; elle considère qu'il s'agit d'une décision formaliste qui constitue une violation injustifiée de son droit d'accès à la juridiction, dès lors que le retard d'un seul jour est imputable à une erreur matérielle et excusable, et qu'il ne saurait prévaloir sur la volonté manifeste de former un recours. - Elle allègue que, comme l'a reconnu ce Tribunal constitutionnel dans l'ordonnance du 21 décembre 2009 (affaire 2009-22-RE) : « Les règles procédurales ne sont pas de simples formalismes, mais des règles qui incorporent et affectent des valeurs et principes constitutionnels ainsi que des droits fondamentaux ». Par conséquent, une interprétation excessivement rigoureuse peut entraîner une violation du droit fondamental à la juridiction. Elle ajoute que le manque de diligence et l'inactivité judiciaire dans cette affaire l'ont contrainte à attendre plus de 8 ans pour que soit rendu le jugement de première instance, lequel ne s'est même pas prononcé sur le fond, puisqu'il a considéré que son action était prescrite. Elle souligne, par conséquent, que son droit à la juridiction en a déjà été atteint. - L'irrecevabilité de son recours en raison d'une erreur de calcul des délais, d'un seul jour, constitue une violation manifeste de son droit à la juridiction aux conséquences disproportionnées, puisqu'elle a le droit de pouvoir former un recours contre un jugement qui porte préjudice à ses intérêts et qu'elle considère non conforme au droit, l'erreur commise n'étant pas d'une gravité suffisante pour la priver de ce droit constitutionnel. - En second lieu, la requérante invoque une violation du principe pro actione découlant de l'application rigoriste des règles procédurales dénoncée précédemment, laquelle va à l'encontre de la jurisprudence constitutionnelle, qui établit que les conditions requises procédurales doivent être interprétées de manière à favoriser l'accès à la juridiction. - En l'espèce, l'irrecevabilité du recours en appel pour un seul jour est disproportionnée et contraire au principe pro actione , puisqu'il ne s'agit ni d'une négligence, ni d'une tentative de manœuvre dilatoire, mais d'une erreur matérielle qui n'affecte en rien le fond du litige. - Selon elle, cette situation, qui rend impossible le contrôle juridictionnel d'une décision rejetant la prétention à la reconnaissance de sa filiation, est une question ayant d'importantes implications identitaires et personnelles et affecte ses droits constitutionnels relatifs à la personne et à la famille, et lui cause un préjudice grave et irréparable, en plus d'affecter un droit fondamental de caractère strictement personnel. - Elle ajoute que l'admission de son recours ne générerait aucune insécurité juridique, ni ne porterait préjudice aux droits de l'autre partie. Elle considère que l'intérêt général de la Justice exige que le fond de la question puisse être réexaminé. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler la décision attaquée, ainsi que l'ordonnance antérieure qui déclare irrecevable son recours en appel, en ordonnant le renvoi de la procédure à un stade antérieur afin que ledit recours en appel soit instruit. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Dans l'ordonnance statuant sur le recours en réformation, la Chambre civile constate que la partie requérante n'apporte aucun élément permettant de reconsidérer l'irrecevabilité de son recours en appel. - Elle rappelle tant la jurisprudence du Tribunal constitutionnel que sa propre jurisprudence, qui établissent que « Les règles procédurales ne sont pas de simples formalismes, mais des règles qui incorporent et affectent des valeurs et principes constitutionnels ainsi que des droits fondamentaux » (ordonnance du 21 décembre 2009, affaire 2009-22-RE) ; « La fixation d'un délai pour l'introduction des recours répond à une claire protection de la sécurité juridique, dès lors qu'on ne peut laisser ouverte la possibilité que, à tout moment, l'une des parties, à laquelle la décision judiciaire porte préjudice, puisse la remettre en cause. En ce sens, les délais sont qualifiés de non prorogeables et répondent à une bonne administration de la justice » (jugement du 19 avril 2021, affaire 2021-10-RE) ; et, « les délais pour former le recours sont non prorogeables et préclusifs, de sorte que, sauf dispositions légales ou cas de force majeure susceptibles de justifier la suspension du délai de recours, éléments qui ne sont pas réunis en l'espèce, les recours doivent être formés dans les délais légaux » (ordonnance du 10 juin 2018 TSJC 101/2018). - S'agissant de l'invocation du principe pro actione, comme argument pour justifier l'admission du recours, malgré sa présentation hors délai, il convient de rappeler que ce principe a pour finalité d'éviter qu'un excès de rigueur formelle n'empêche l'accès à la juridiction. Elle expose que, en substance, le principe pro actione oblige les organes juridictionnels à interpréter les conditions requises procédurales en tenant compte de leur finalité ultime : faciliter le jugement des affaires au fond, en évitant ainsi que des questions formelles ne puissent s'ériger en un obstacle injustifié à l'exercice des droits des parties. - Toutefois, elle considère que cette doctrine ne s'applique pas avec la même intensité à toutes les phases de la procédure. En particulier, dans la phase de recours de la procédure civile, la force du principe pro actione se trouve notablement nuancée. Cela tient au fait que le droit au recours civil ne naît pas directement de la Constitution, mais dépend de ce que disposent les lois procédurales ordinaires, la compétence revenant au législateur d'établir quels recours sont recevables, dans quels cas et à quelles conditions. - Pour l'ensemble de ces motifs, elle conclut que le recours ne peut être admis, parce que la loi l'établit de manière expresse et claire. En effet, l'article 7 du Code de procédure civile dispose que les délais établis sont non prorogeables et que, une fois écoulé le délai fixé, la forclusion se produit et la possibilité d'accomplir l'acte de procédure dont il s'agit est perdue, la norme étant d'application obligatoire. - Par conséquent, étant donné que le droit procédural andorran est par nature ius cogens, c'est-à-dire d'application obligatoire, tant pour les parties que pour l'organe juridictionnel, lesquels sont tenus de suivre les formalités procédurales établies pour une simple question de sécurité juridique et de respect du principe d'égalité des parties au procès, la Chambre civile décide de rejeter ce recours gracieux et de maintenir les dispositions de l'ordonnance rendue par la Section civile 4 de la Batllia du 26 février 2025. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le motif principal du présent recours d'empara repose sur le caractère prétendument disproportionné de la décision judiciaire adoptée antérieurement à l'introduction de ce recours, à savoir l'ordonnance du 6 mai 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. La partie requérante estime que ses droits protégés par l'article 10 de la Constitution ont été violés et demande l'annulation de ladite ordonnance, le renvoi de la procédure au stade antérieur et l'instruction du recours en appel formé. 3.2. Les principaux faits qui ont donné lieu au présent recours d'empara sont les suivants. La partie aujourd'hui requérante en empara a formé un recours en appel -le 21 janvier 2025- contre le jugement de la Section civile 4 de la Batllia du 26 novembre 2024. Ledit jugement lui a été notifié le 9 décembre 2024, de sorte qu'elle disposait de 20 jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification, pour former le recours en appel, le droit de recours expirant donc le 20 janvier 2025. La partie requérante ne conteste pas avoir, par erreur, présenté le recours en appel tardivement, c'est-à-dire un jour après l'expiration du délai légal pour ce faire. Le 26 février 2025, la Chambre civile a déclaré irrecevable le recours en appel, au motif qu'il avait été formé hors délai. La partie intéressée s'y est opposée et a formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une ordonnance du 6 mai 2025. 3.3. Il est bien connu que le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; et que l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qui ne viole aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. Et force est de constater que l'ordonnance de la Chambre civile ne présente, en aucune manière, aucune de ces carences. Voyons-le. 3.4. Nous avons déjà dit précédemment que la partie requérante admet avoir présenté le recours en appel, par sa propre erreur, hors délai. Compte tenu de cette circonstance, sans oublier que l'accès à une juridiction supérieure n'est pas absolu et admet des restrictions (Zubac c/ Croatie [GC], n° 40160/12, 2018, §78), la Chambre civile s'est bornée à appliquer les dispositions légales procédurales pertinentes, qui sont d'ordre public et suffisamment claires (articles 7.1, 321 et 334.1 du Code de procédure civile et article 41 bis de la Loi qualifiée de la Justice). La qualité et la prévisibilité de ces dispositions légales ne sont pas contestées et répondent à des considérations classiques de sécurité juridique et de bonne administration de la Justice. Et si l'on ajoute à cela que la partie requérante n'allègue à aucun moment, ni ne démontre, des circonstances tout à fait exceptionnelles justifiant le non-respect des prescriptions légales, il en résulte que l'application de la loi par la juridiction ordinaire ne peut être qualifiée de formaliste à l'excès et que, au contraire, elle est conforme aux redevances habituelles de constitutionnalité. En tout état de cause : a) la partie requérante disposait de 20 jours ouvrables pour former un recours, ce délai étant suffisant et ne portant en aucun cas atteinte ici à la substance même du droit au recours ; b) aucune erreur ne peut être imputée à la justice ordinaire ; et, c) la partie requérante était dûment représentée par un avocat, lequel doit faire preuve de diligence dans ses actes. 3.5. Les considérations exposées dans les fondements de droit précédents justifient l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2025-42-RE formé par la représentation procédurale de Mme M. Antonia Alonso Gonzalez contre l'ordonnance du 6 mai 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la Section civile 4 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 16 juin 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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