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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relative à l'acte de désistement présenté dans le cadre du recours d'amparo 2024-87-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-87-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 47/2025 (23/04/2025)
Date
14/04/2025

Document original

TA_2025_04_15_09_45_21 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relative à l'acte de désistement présenté dans le cadre du recours d'amparo 2024-87-RE. Affaire 2024-87-RE (Galiana Olmo c/ Aguilar Pinto) Numéro d'enregistrement 578-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 14 avril 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'acte présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 décembre 2024, par la représentation procédurale de Mme Montserrat Galiana Olmo, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 22 mai 2024, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 4 décembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de légalité et d'interdiction de l'arbitraire, reconnus dans la même norme, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, de rétablir la requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires à cet effet, en particulier en renvoyant la procédure au stade de l'article 43 du Code de procédure pénale, afin que cette affaire soit ramenée au début de l'instruction ; à titre subsidiaire, elle demande que la procédure soit renvoyée au stade de l'article 123 du Code de procédure pénale, afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) juge à nouveau intégralement cette affaire. De même, elle demande que, si ce recours est rejeté, la requérante ne soit pas condamnée au paiement des dépens, dès lors qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que l'objet de la procédure porte sur deux délits majeurs de lésions volontaires et de mauvais traitements dans le cadre domestique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son article 36.4 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2025 qui a déclaré cette affaire recevable sans effets suspensifs ; Vu l'acte présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 mars 2025, par la représentation procédurale de la partie requérante, par lequel elle formule sa renonciation au recours d'amparo formé ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 mars 2025, par la représentation procédurale de M. Jesús Aguilar Pinto ; Vu l'ordonnance de procédure du 13 mars 2025, adoptée par le magistrat rapporteur, par laquelle il communiquait la volonté de désistement de la requérante au Ministère public et à l'autre partie à la procédure afin qu'ils puissent présenter les observations qu'ils jugeraient opportunes devant le Tribunal constitutionnel ; Vu l'acte présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 mars 2025, par la représentation procédurale de M. Jesús Aguilar Pinto, dans lequel il déclare ne pas s'opposer au désistement de la requérante, mais demande le paiement des dépenses (charges) de procédure découlant du recours d'amparo qu'il a dû supporter jusqu'à présent ; Vu l'acte présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 20 mars 2025, par le Ministère public, par lequel il fait valoir qu'il ne s'oppose pas au désistement de la requérante et demande que soit ordonné le classement de l'affaire ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; Motifs du Tribunal constitutionnel 1. En ce qui concerne les dépens réclamés par la représentation procédurale de la partie défenderesse à la demande d'amparo, considérant que l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne prévoit la condamnation au paiement de ces dépens que si le recours d'amparo a été rejeté, le Tribunal constitutionnel aurait la possibilité de se fonder, à titre supplétif, sur le Code de procédure civile en phase de désistement. Toutefois, compte tenu, en particulier, de la célérité de la présentation du désistement par la requérante, ce Tribunal considère que la condamnation aux dépens n'est pas justifiée. 2. Considérant que ce désistement ne fait apparaître la violation manifeste d'aucun droit fondamental reconnu par la Constitution, ne porte atteinte à aucun droit de tiers, ni ne contrevient à aucun principe constitutionnel, ni à aucune disposition légale, conformément à l'article 36.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il y a lieu de ne pas poursuivre l'instruction de ce recours d'amparo. Décide : 1. De donner acte du désistement du recours d'amparo présenté le 23 décembre 2024 par la représentation procédurale de Mme Montserrat Galiana Olmo. 2. De procéder, en conséquence, au classement de cette affaire. 3. De ne pas accueillir la demande de condamnation aux dépens de la partie requérante formulée par la représentation procédurale de M. Jesús Aguilar Pinto. 4. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la représentation procédurale de M. Jesús Aguilar Pinto, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 5. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 14 avril 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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