Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relative à l'affaire 2025-9-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-9-RE
- Publication
- BOPA n° 33/2025 (26/03/2025)
- Date
- 13/03/2025
TA_2025_03_17_11_07_16 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relative à l'affaire 2025-9-RE. Affaire 2025-9-RE (Guardini c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 92-2025. Recours d'empara Ordonnance du 13 mars 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 10 février 2025 par la représentation procédurale de M. Yannick Dominique Pierre Guardini, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 22 janvier 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée avec renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement, afin que la Chambre pénale rende une décision respectueuse des droits violés et réponde aux griefs soulevés par le requérant dans son recours en appel. De même, il demande qu'il ne soit pas procédé à une condamnation expresse aux dépens et/ou aux dépenses procédurales occasionnées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le recours d'empara a été formé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; Décide : 1. De déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2025-9-RE formé par la représentation procédurale de M. Yannick Dominique Pierre Guardini contre le jugement du 22 janvier 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 13 mars 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat