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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relative à l'affaire 2024-84-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-84-RE
Publication
BOPA n° 2/2025 (08/01/2025)
Date
20/12/2024

Document original

TA_2024_12_23_15_12_33 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relative à l'affaire 2024-84-RE. Affaire 2024-84-RE (Giorza c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 568-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 20 décembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 décembre 2024, par la représentation procédurale de M. Guillaume Henri Laurent Giorza, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 14 novembre 2024, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 28 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et d'être informé de l'accusation, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, établi à l'article 9 de la même norme, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler l'ordonnance de mise en examen du requérant ainsi que tous les actes ultérieurs relatifs à sa situation personnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; Décide : 1. De déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2024-84-RE formé par la représentation procédurale de M. Guillaume Henri Laurent Giorza contre l'ordonnance du 14 novembre 2024, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 28 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 20 décembre 2024 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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