Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relative à l'affaire 2024-79 et 80-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-79 i 80-RE
- Publication
- BOPA n° 2/2025 (08/01/2025)
- Date
- 20/12/2024
TA_2024_12_23_15_08_23 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relative à l'affaire 2024-79 et 80-RE. Affaire 2024-79 et 80-RE (Rivero Orendain et García Rivero c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 529-2024 et 530-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 20 décembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires respectifs présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 29 novembre 2024, par la représentation procédurale de Mmes Maria Gabriela Rivero Orendain et Maria Gabriela García Rivero, par lequel elle forme deux recours d'amparo contre l'ordonnance du 13 avril 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une violation présumée des droits à un procès d'une durée raisonnable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits précités, d'ordonner à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de poursuivre de manière immédiate et urgente la procédure pénale (Diligences préalables n° 8000038/2018), qu'il soit procédé à recueillir la déclaration des requérantes et que soit reconnu leur droit à être indemnisées pour les dommages et les préjudices causés par les retards indus et par l'absence de défense subie, pour le montant qui sera fixé par la juridiction ordinaire ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que les recours d'amparo ont été formés et présentés dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'amparo 2024-79-RE et 2024-80-RE ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; Décide : 1. D'ordonner la jonction des recours d'amparo 2024-79-RE et 2024-80-RE. 2. De déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo joint 2024-79 et 80-RE, formé par la représentation procédurale de Mmes Maria Gabriela Rivero Orendain et Maria Gabriela García Rivero. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérantes, au président de la Batllia et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 20 décembre 2024 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat