Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relative à l'affaire 2024-72-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-72-RE
- Publication
- BOPA n° 2/2025 (08/01/2025)
- Date
- 20/12/2024
TA_2024_12_23_15_00_05 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relative à l'affaire 2024-72-RE. Affaire 2024-72-RE (Hartung c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 490-2024. Recours d'empara Ordonnance du 20 décembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 novembre 2024, par la représentation procédurale de M. Helmut Hartung, par lequel il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 16 octobre 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte, qui reconnaît les principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées afin que de nouvelles décisions soient rendues pour rétablir le requérant dans la plénitude de ses droits ; Vu la Constitution, notamment les articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une demande en paiement formée par la société Crèdit Andorrà, SA contre M. Helmut Hartung, dans laquelle une action hypothécaire était exercée contre ce dernier, le 1er septembre 2016, la Section civile 6 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement cette demande et condamnait le défendeur à payer 555.490,02 €. 1.2. Le 30 janvier 2018, ce jugement a été intégralement confirmé par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 1.3. Le 6 juillet 2018, l'huissière, Mme Goretti López Jauregui, a rendu une décision de saisie dans le cadre du dossier numéro EX-CV/18-003457-G, qui a été contestée le 3 août 2018 par M. Helmut Hartung au moyen d'un incident d'exécution. Le 13 février 2019, la Batllia a rendu une ordonnance qui déclarait cet incident irrecevable et classait l'affaire. 1.4. Contre cette ordonnance, la représentation procédurale de M. Helmut Hartung a interjeté appel, et, le 22 juin 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, a accueilli l'appel et a déclaré l'incident d'exécution recevable. 1.5. Le 11 janvier 2023, la Section civile 6 de la Batllia a rejeté intégralement l'incident de contestation de la décision de saisie rendue par l'huissière le 6 juillet 2018, en mettant à la charge de la partie demanderesse à l'incident le paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué à justifier en phase d'exécution. 1.6. La représentation procédurale de M. Helmut Hartung a interjeté appel contre l'ordonnance de la Batllia, en demandant sa révocation, et, le 16 octobre 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours et a confirmé intégralement la décision de première instance, les dépens étant mis à la charge de la partie appelante. 1.7. Le 14 novembre 2024, la représentation procédurale de M. Helmut Hartung a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 16 octobre 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte, qui reconnaît les principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Le requérant allègue que la décision de saisie attaquée découle de la décision d'exécution du 1er juin 2018 qui ordonnait la saisie de ses biens et droits pour un montant de 651.576,23 €. Toutefois, il déclare qu'il est une personne retraitée qui perçoit une maigre pension et que sa maison constitue son bien principal et sa seule résidence, et qu'en outre, elle est le siège social de la société Andorplastics, SL. - Il ajoute que l'exception de litispendance et la nullité consécutive de la décision de saisie doivent être retenues, étant donné que l'huissière a rendu une décision d'exécution le 11 mai 2018 avec identité de personnes et d'objet, qu'il a contestée et que l'huissière a ensuite modifiée, ce qu'elle ne pouvait pas faire, puisqu'elle devait attendre que l'incident d'exécution initialement soulevé soit tranché. - Il considère également que la décision d'exécution est nulle, parce qu'elle a été rendue avant que la Chambre civile ne réponde à sa demande de suspension de la procédure d'exécution, et qu'en outre, elle contient une erreur lorsqu'elle mentionne les intérêts de l'ABA au lieu des intérêts légaux. - D'une part, le requérant affirme que l'exécution doit être suspendue, parce qu'il a déposé une plainte contre une employée de la banque pour un prétendu délit majeur de faux témoignage et que, si elle était condamnée, il ne pourrait pas obtenir réparation du préjudice important causé. - D'autre part, le préjudice qui lui serait causé par la vente des biens hypothéqués aux enchères publiques pourrait être considérable et irréparable, étant donné que, si le requérant pouvait vendre lui-même ses biens, il pourrait obtenir une somme beaucoup plus élevée et solder la dette qu'il a encore envers l'entité bancaire. - Il ajoute également qu'il a des projets d'affaires innovants de fabrication de voitures électriques et de casques, dont il a parlé avec de hauts fonctionnaires du Gouvernement en vue de les lancer à partir de l'entrée d'Andorre dans l'Union européenne et qui pourraient représenter un grand prestige pour la Principauté. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées afin que de nouvelles décisions soient rendues pour le rétablir dans la plénitude de ses droits. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile affirme que le requérant n'apporte aucun argument nouveau pour contester les motifs de première instance et n'indique pas pour quel motif il considère que l'ordonnance attaquée doit être réexaminée. - Elle ajoute qu'il n'existe aucune question préjudicielle civile, étant donné que les décisions antérieures de l'huissière du 11 mai 2018 et du 1er juin de la même année sont déjà définitives. - En ce qui concerne la plainte déposée contre l'employée de la banque pour faux témoignage, et qui, selon le requérant, justifierait la suspension de l'exécution pour question préjudicielle pénale, la Chambre civile constate que le requérant lui-même reconnaît que celle-ci a été classée et est définitive, ce qui l'écarte. - Enfin, quant à la demande de suspension de la requalification urbanistique de ses parcelles, au motif qu'il considère qu'elle n'est pas définitive, puisque le requérant affirme avoir contesté le POUP devant la Chambre administrative de ce même Tribunal supérieur de justice, la Chambre civile rejette cet argument au motif que le requérant n'a pas justifié de cette contestation, mais s'est borné à produire l'écrit de communication à la Batllia de sa volonté de former un recours contre la décision. - En conclusion, la Chambre civile rejette le recours en appel et, dans la mesure où elle considère l'ensemble des arguments présentés comme dilatoires, condamne le requérant au paiement des dépens. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions contestées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique, ni absurde et qui ne porte atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La recevabilité d'un recours d'empara exige de remplir des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et d'autres conditions objectives, le recours devant en outre être doté du nécessaire contenu constitutionnel. Il convient à présent d'examiner si, dans le présent recours d'empara, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les infractions dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, étant donné que, si elles en sont manifestement dépourvues, le recours ne peut être déclaré recevable. 3.3. Le moyen principal du recours d'empara repose sur le caractère « injuste » des décisions judiciaires adoptées par la juridiction ordinaire, à savoir l'ordonnance du Tribunal des Batlles du 11 janvier 2023, confirmée ultérieurement par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice le 16 octobre 2024. Et, à cet effet, il tient pour reproduits les arguments avancés devant ces juridictions. Outre cette argumentation, il formule une série d'allégations - certaines imprécises et très vagues - relatives à sa précarité économique ; à la valeur considérable du bien que l'huissier entend vendre aux enchères et qui excède largement la dette restant due à la société Crèdit Andorrà, SA ; à sa volonté de vendre directement ses terrains ; et à la possibilité d'y fabriquer des véhicules électriques et des casques. Enfin, le requérant invoque, pour l'essentiel, la violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé de manière réitérée sur l'obligation de motivation (voir, par ex., le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). Notre doctrine a constamment souligné que l'obligation de motiver les décisions judiciaires découle de la nécessité pour les juges d'expliquer le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence des principes de bonne administration de la justice et de sécurité juridique (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme rendus, respectivement, dans les affaires Von Maltzan et autres c/ Allemagne (déc.) [GC], nº 71916/01, 2 mars 2005, § 132 et García Ruiz c/ Espagne [GC], nº 30544/96, 21 janvier 1999, § 26), occupe une place éminente dans toute société démocratique (Guðmundur Andri Ástráðsson c/ Islande [GC], nº 26374/18, 1er décembre 2020, § 283) et exige de s'appuyer sur des critères objectifs tirés du droit. En outre, et il ne faut pas l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'argumentation retenue pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties, est ce qui permet aux juridictions supérieures de connaître les raisons exactes sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. On ne peut pas non plus écarter le fait que la motivation contribue à une meilleure acceptation de la décision sous-jacente (Taxquet c/ Belgique [GC], nº 926/05, 16 novembre 2010, § 91). Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a également souligné que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations judiciaires standardisées, squelettiques ou vagues (voir les arrêts rendus dans les affaires Georgiadis c/ Grèce, nº 21522/93, 29 mai 1997, § 42 et Higgins et autres c/ France, nº 134/1996/753/952, 19 février 1998, § 42). 3.4. Par conséquent, le critère de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en droit implique que ce droit ne peut être considéré comme violé que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison ou entachée d'erreurs matérielles manifestes. Et tel n'est absolument pas le cas en l'espèce. Voyons-le. Tout d'abord, force est de constater que le requérant entend que le présent Tribunal joue le rôle d'une troisième instance, puisqu'il renvoie aux recours formés devant la juridiction ordinaire, sans expliquer, à présent en empara, pour quelle raison précise il estime que l'ordonnance de la Chambre civile porte atteinte à l'un des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cela pourrait déjà constituer un motif suffisant pour déclarer son recours irrecevable a limine. Nonobstant cette circonstance et à seule fin de rendre pleinement effectif le droit constitutionnel à un procès équitable, le présent Tribunal souhaite ajouter que l'ordonnance contestée est pleinement compatible avec l'ensemble des garanties procédurales constitutionnelles. En effet, le requérant soulevait principalement, dans le cadre d'un incident d'exécution dans lequel l'huissier lui réclamait le paiement de la somme de 555.490,02 € (majorée des intérêts légaux et des dépens), la litispendance avec d'autres affaires. Plus précisément, le requérant faisait état de la pendance d'autres affaires civiles, pénales et administratives pour obtenir la suspension de l'exécution de l'acte de saisie de l'huissier du 6 juillet 2018. Or il s'avère que, comme l'affirment à juste titre tant la Batllia que la Chambre civile, les affaires civiles et pénales mentionnées avaient déjà été tranchées et, s'agissant de l'affaire administrative, la formation du recours correspondant n'était même pas établie. En outre, le requérant entendait contester un autre acte de saisie du 11 mai 2018 (rectifié le 1er juin 2018), qui était distinct et, de surcroît, définitif. Ces prononcés ne sont pas actuellement contestés par le requérant et, par conséquent, ce Tribunal n'est pas en mesure de réviser les conclusions de la Chambre civile. Pour tout ce qui a été exposé jusqu'ici, l'argumentation employée dans l'ordonnance faisant l'objet du présent recours d'amparo ne peut en aucun cas être qualifiée d'illogique, d'irrationnelle, d'absurde, et encore moins d'arbitraire. 3.5. Pour finir, il est observé que le requérant formule, dans son recours d'amparo, diverses affirmations qui ne se rattachent directement ou indirectement à aucun des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, puisqu'elles portent plutôt sur les droits à la vie privée ou à la propriété. Mais même en faisant abstraction de l'absence d'invocation d'un droit ou d'une liberté constitutionnels matériels, il convient de constater d'emblée que ces observations sont dépourvues de toute preuve, en particulier celles qui se rapportent à d'hypothétiques difficultés économiques pour vivre dignement. Quant aux affirmations relatives au droit de propriété ou à la liberté d'entreprise, il est évident que leur défense est exclue du recours d'amparo -circonscrit aux droits et libertés reconnus dans les chapitres III et IV du titre II- dès lors qu'ils font partie des droits et principes économiques du chapitre V (titre II) de la Constitution. 3.6. Les considérations exposées dans les fondements de droit qui précèdent justifient l'irrecevabilité du recours d'amparo pour défaut manifeste du contenu constitutionnel nécessaire (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2024-72-RE introduit par la représentation procédurale de M. Helmut Hartung contre l'ordonnance du 16 octobre 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 20 décembre 2024 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat