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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relative à l'affaire 2024-70-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-70-RE
Publication
BOPA n° 2/2025 (08/01/2025)
Date
20/12/2024

Document original

TA_2024_12_23_14_57_53 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relative à l'affaire 2024-70-RE. Affaire 2024-70-RE (Antezana Flores c/ Gouvernement d'Andorre Numéro d'enregistrement 485-2024. Recours d'empara Ordonnance du 20 décembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 novembre 2024 par la représentation procédurale de M. Cedric Williams Antezana Flores, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 21 octobre 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que de son droit à la vie privée et familiale, reconnu à l'article 13 de la même norme, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure devant la Chambre administrative ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 13, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de M. Cedric Williams Antezana Flores a introduit une demande contre le Gouvernement dans laquelle elle contestait l'accord du 21 février 2024 rejetant le recours formé contre la décision du ministère de la Justice et de l'Intérieur du 17 janvier de la même année, par laquelle était décidée l'expulsion du demandeur du territoire national pour une période de 10 ans. 1.2. Le 10 juin 2024, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement qui décidait de faire droit partiellement à cette demande en ce sens qu'il confirmait l'expulsion du demandeur, mais en réduisant cette mesure à une période de 7 ans. 1.3. Tant le Gouvernement que la représentation procédurale de M. Cedric Williams Antezana Flores ont interjeté appel contre cette décision et, le 21 octobre 2024, la Chambre administrative a rendu un jugement qui rejetait les deux appels et confirmait la décision de première instance en ses propres termes. 1.4. Le 11 novembre 2024, la représentation procédurale de M. Cedric Williams Antezana Flores a formé un recours d'empara contre le jugement du 21 octobre 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que de son droit à la vie privée et familiale, reconnu à l'article 13 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que la décision d'expulsion n'est ni suffisamment précise ni motivée, en particulier en ce qui concerne la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux critères d'appréciation de la légalité de l'arrêté d'expulsion. - Il rappelle également la jurisprudence propre de la Chambre administrative, selon laquelle un acte administratif a bien été annulé pour défaut de motivation au lieu de suppléer à ses carences. - Toutefois, en l'espèce, le Tribunal des Batlles a procédé à une appréciation erronée de la norme applicable et de la jurisprudence en la matière et a violé le droit à sa vie privée et familiale. - Il insiste sur le fait que la Chambre administrative ne peut pas corriger le défaut de motivation de l'arrêté administratif d'expulsion initial. - Pour ces motifs, il allègue que le jugement attaqué de la Chambre administrative est indûment fondé en droit et viole ses droits fondamentaux établis par la Constitution, concrètement aux articles 10 et 13. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure devant la Chambre administrative. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative rappelle les termes de la Loi sur l'immigration, en particulier l'article 122, qui décrit précisément la mesure d'expulsion comme une mesure s'inscrivant dans le cadre de la police administrative des étrangers, dont la finalité n'est autre que la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics face à des comportements susceptibles de les troubler. - Elle rappelle également que, conformément à sa jurisprudence et à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, cette mesure a une substance propre, qu'elle ne revêt pas un caractère de sanction et qu'elle a une finalité purement préventive, fondée sur l'appréciation d'un comportement dûment établi, qui puisse faire raisonnablement prévoir la probabilité d'atteintes ultérieures à la tranquillité publique. - Ensuite, examinant le cas concret du requérant, elle constate que celui-ci a été condamné pour trafic de cocaïne à la peine de 2 ans d'emprisonnement ferme, dont 10 mois devant être purgés au Centre pénitentiaire et le reste devant être remplacé par la peine d'expulsion pour une période de 3 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 1.000,00 €. - Elle considère que ces faits suffisent à justifier qu'il existe un risque pour les personnes, les biens et l'ordre public découlant du maintien du requérant sur le territoire andorran. - Ensuite, la Chambre administrative cite de manière détaillée les critères établis par la Cour européenne des droits de l'homme pour apprécier la proportionnalité de la mesure d'expulsion. - La Chambre administrative constate que l'intéressé ne peut justifier d'aucun enracinement réel dans la Principauté, étant donné qu'il n'y réside pas, qu'il n'a jamais disposé de l'autorisation administrative pour ce faire, ni n'y exerce aucune activité professionnelle, qu'il a la nationalité espagnole, qu'il réside à La Seu d'Urgell, circonstance qui lui permet, malgré la mesure d'expulsion, de maintenir des liens familiaux avec sa fille mineure qui réside en Andorre, bien qu'il n'en ait pas reconnu la paternité. - Elle constate également qu'il n'est justifié d'aucune circonstance pouvant entraîner une difficulté particulière découlant du retour dans son pays d'origine. - Ensuite, elle indique que c'est conformément au droit que la Batllia a apprécié la proportionnalité de la durée de la mesure d'expulsion en la réduisant à 7 ans. - Par conséquent, au vu des faits, la Chambre administrative confirme la proportionnalité et rejette l'appel du requérant qui demandait, à titre subsidiaire, une réduction encore plus importante de l'expulsion, et rejette également l'appel du Gouvernement qui sollicitait que l'expulsion soit prononcée pour la durée maximale de 10 ans prévue par la Loi. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. L'analyse des faits, des normes applicables, ainsi que leur interprétation relèvent des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou qui porte atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel doit examiner le jugement de la Chambre administrative attaqué par le requérant sous ces seuls angles. 3.4. En l'espèce, la Chambre administrative expose de manière précise les faits, les normes applicables et la jurisprudence applicable, tant la sienne propre que celle de la Cour européenne des droits de l'homme. 3.5. Ainsi, elle considère que le trafic de cocaïne, dans sa modalité d'importation et de transport, pour lequel le requérant a été condamné, justifient l'existence d'un risque pour les personnes, les biens et pour l'ordre public, découlant de son maintien sur le territoire andorran au sens des dispositions de la Loi sur l'immigration. 3.6. La Chambre administrative examine également de manière détaillée, au regard de sa jurisprudence et de celle de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la mesure d'expulsion en fonction de la situation personnelle du requérant, et en déduit que la durée de 7 ans retenue par la première instance respecte ce principe de proportionnalité. 3.7. Il convient donc de conclure que la décision de la Chambre administrative est fondée en droit, est conforme aux jurisprudences citées et repose de manière logique et objective sur des éléments factuels, en particulier sur la condamnation pénale du requérant, compte tenu de sa situation personnelle. 3.8. Il ne peut être reproché au raisonnement de la Chambre administrative d'être illogique, absurde ou déraisonnable. 3.9. Les arguments du requérant, qui portent essentiellement sur la qualité de la motivation de la décision administrative initiale, ne permettent pas de démontrer une éventuelle violation de ses droits constitutionnels par la décision attaquée de la Chambre administrative qui confirme la justification de la mesure et la proportionnalité de sa durée. 3.10. Ainsi, dès lors que le présent recours d'amparo est dépourvu de contenu constitutionnel, il y a lieu de le déclarer irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2024-70-RE introduit par la représentation procédurale de M. Cedric Williams Antezana Flores contre le jugement du 21 octobre 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée sur le Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 20 décembre 2024 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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