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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2024 relative à l'affaire 2024-49-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-49-RE
Publication
BOPA n° 101/2024 (18/09/2024)
Date
09/09/2024

Document original

TA_2024_09_10_14_23_42 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2024 relative à l'affaire 2024-49-RE. Affaire 2024-49-RE (Associació del Menjador Escolar de l'Escola Francesa de Sant Julià de Lòria c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistr ement 333-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 9 septembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 juillet 2024, par la représentation procédurale de Mme Meritxell Martí Bringué, en sa qualité de vice-présidente de l'Associació del Menjador Escolar de l'Escola Francesa de Sant Julià de Lòria, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 8 juillet 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à l'accès à la justice, au procès équitable, et, à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le rétablissement de ladite Association dans l'intégrité de son droit, et, à cette fin, qu'il soit enjoint à la Chambre civile de rendre une nouvelle ordonnance appliquant le Décret de cessation des paiements et de faillite à l'appel interjeté par l'Association, et, en application de celui-ci, que soit ordonnée l'ouverture d'une procédure collective afin qu'il soit statué sur son insolvabilité ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; Décide : 1. De déclarer recevable, sans effets suspensif s, le recours d'amparo 2024-49-RE formé par la représentation procédurale de Mme Meritxell Martí Bringué, en sa qualité de vice-présidente de l'Associació del Menjador Escolar de l'Escola Francesa de Sant Julià de Lòria, contre l'ordonnance du 8 juillet 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de l'association requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 9 septembre 2024. Joan Manel Abril Campoy Président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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