MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-6-2024 relative au recours d'amparo 2024-30-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-30-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 72/2024 (26/06/2024)
Date
17/06/2024

Document original

TA_2024_06_17_18_41_34 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-6-2024 relative au recours d'amparo 2024-30-RE. Affaire 2024-30-RE (Ibrouchene c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 213-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 17 juin 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 mai 2024, par la représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Monique Ibrouchene, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 27 novembre 2023, rendue par le président de la Batllia, et contre l'ordonnance du 22 avril 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision motivée et fondée en Droit, cohérente et non arbitraire et qui n'entraîne pas d'absence effective de défense, ainsi que dans ses volets des droits à la défense et au recours effectif, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et que soient adoptées les mesures visant à rétablir les droits violés, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Fabienne Isabelle Monique Ibrouchene a engagé une action en dommages et intérêts contre le particulier qui l'a renversée avec une trottinette le 15 mai 2019. 1.2. Le 18 septembre 2023, elle a présenté une requête dans laquelle elle sollicitait la récusation de la batlle, Mme Sònia Tumi Sànchez, désignée pour connaître de l'affaire, en se fondant sur l'article 73 f) de la Loi qualifiée de la justice, au motif qu'en 2016, dans le cadre d'une affaire antérieure, elle avait formulé une plainte contre celle-ci devant le Conseil supérieur de la justice en raison de la lenteur avec laquelle elle conduisait la procédure. 1.3. Le 27 novembre 2023, le président de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter la récusation sollicitée. 1.4. La représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Monique Ibrouchene a interjeté appel contre cette décision, et, le 22 avril 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait également la récusation de la batlle susmentionnée. 1.5. Le 14 mai 2024, la représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Monique Ibrouchene a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 27 novembre 2023, rendue par le président de la Batllia, et contre l'ordonnance du 22 avril 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision motivée et fondée en Droit, cohérente et non arbitraire et qui n'entraîne pas d'absence effective de défense, ainsi que dans ses volets des droits à la défense et au recours effectif, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante fonde son recours d'amparo sur la violation du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit et non arbitraire et sur la violation des droits à la défense et au recours effectif. - En premier lieu, elle estime que l'ordonnance de la Chambre civile attaquée a violé le droit à la défense et le droit au recours effectif, car, bien qu'il ait été demandé de manière réitérée, on ne dispose pas du rapport émis par la batlle récusée le 23 novembre 2023. Elle relève que le fait de ne pas pouvoir connaître les arguments avancés par la batlle pour réfuter sa partialité la place en situation d'absence de défense. Et elle fait valoir que ce grief a été indiqué dans l'appel et que la Chambre civile ne l'a même pas mentionné, ni n'a formulé aucune considération à cet égard dans ses antécédents. - En deuxième lieu, selon elle, les droits à une procédure régulière et à un procès équitable -article 10.1 de la Constitution- ont été violés, dès lors que le principe dispositif n'a pas été respecté. Ainsi, il y a incongruité par omission, car l'ordonnance ne se prononce pas sur l'argument essentiel et central du recours. Dans cette optique, elle considère que l'ordonnance est incomplète. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et que soient adoptées les mesures visant à rétablir les droits violés, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que la requérante fonde la récusation sur l'article 73 f) de la Loi qualifiée de la justice sur la base d'une plainte déposée devant le Conseil supérieur de la justice le 9 septembre 2016. - Elle considère que la demande de récusation doit reposer sur les motifs énumérés par la loi, doit être précise et motivée et se fonder sur des éléments objectifs. Le dépôt d'une plainte a été assimilé à la dénonciation, à l'accusation ou à la demande visées à l'article 73 f) de la Loi qualifiée de la justice, mais une autre condition exigée par ce même article doit être remplie : il est nécessaire que la dénonciation, l'accusation ou la demande, en l'occurrence la plainte, ait été admise ou n'ait pas été rejetée pour défaut de motivation. - La dénonciation ou la plainte ne sont pas per se des motifs d'abstention ou de récusation, car elles pourraient porter atteinte au droit au juge prédéterminé par la loi, paralyser le système et enfreindre gravement le principe de bonne administration de la Justice. La requérante omet d'indiquer que sa plainte n'a pas eu de suite, et elle ne démontre à aucun moment que la plainte aurait été déclarée recevable ou aurait donné lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire. - Elle ajoute que les arguments exposés ne sont nullement infirmés par le fait que la procédure judiciaire instruite et tranchée par la batlle récusée ait été très « lourde et conflictuelle », cela ne pouvant jamais provoquer chez le juge un préjugé ou un intérêt à nuire aux parties ni compromettre son indépendance. - Pour ces motifs, elle rejette la récusation de la batlle. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'admission d'un recours d'amparo exige de remplir des conditions préalables de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), des conditions préalables formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et d'autres conditions préalables objectives, et le recours doit en outre être doté du contenu constitutionnel nécessaire. Il convient à présent d'examiner si, dans le présent recours d'amparo, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les infractions dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, étant donné que, si elles en sont manifestement dépourvues, le recours ne peut être déclaré recevable. 3.3. Dans le premier moyen du recours d'amparo, la requérante dénonce qu'elle se trouve dans une situation d'indéfension du fait qu'elle n'a pas eu accès au rapport émis par la juge (batlle) visée par la récusation soulevée, de sorte que ses droits à la défense et à un recours effectif seraient violés. L'ordonnance du président de la Batllia a rejeté la récusation de la juge (batlle) sur la base d'un double argument : premièrement, la plainte présentée n'a pas eu de suite et, deuxièmement, il n'existait pas d'éléments objectifs permettant de mettre en cause l'impartialité de la juge (batlle). Un recours en appel ayant été formé, la Chambre civile a rejeté le recours au motif que la plainte présentée contre la juge (batlle) requérait une seconde condition, à savoir qu'elle ait été déclarée recevable ou qu'elle ait donné lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire ; ce dont la requérante n'a pas prouvé la survenance et qui ne figure pas non plus au dossier de la procédure, conformément à l'article 73 f) de la Loi qualifiée de la Justice. Dans ces conditions, l'absence d'accès audit rapport — dont la partie pertinente a été transcrite dans l'ordonnance de première instance — ne viole ni le droit à un recours effectif ni le droit à la défense, étant donné que l'argument sur lequel la Chambre civile se fonde pour rejeter la demande de récusation réside dans le non-respect de la seconde exigence de l'article 73 f) de la Loi qualifiée de la Justice, de sorte que l'accès ou non au rapport de la juge (batlle) récusée n'a aucune incidence sur le rejet de la demande de récusation, raison pour laquelle aucune situation d'indéfension ne s'est produite à l'égard de la requérante. 3.4. Le deuxième moyen du recours d'amparo se fonde sur le fait que, selon la requérante, les droits à une procédure régulière et à un procès équitable — article 10.1 de la Constitution — ont été violés, dès lors que le principe dispositif (justícia rogada) n'a pas été respecté. Ainsi, il y aurait incongruence par omission, car la Chambre civile ne se prononce pas sur l'argument essentiel et central du recours. Sous cet angle, la requérante considère que l'ordonnance attaquée est incomplète. Le Tribunal constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer à maintes reprises sur le critère de motivation et sur le devoir de congruence qui s'impose aux juridictions. Ainsi, la jurisprudence de ce Tribunal a indiqué (affaires 2019-16-RE, 2018-67-RE et 2016-12-RE, entre autres) que le devoir de congruence exige une corrélation entre les prétentions des parties et ce qui est décidé dans la décision judiciaire, et elle a en outre établi que ce devoir n'exige pas que la juridiction se prononce sur chacun des arguments invoqués par les parties. Et, dans le jugement du 14 mai 2019 — affaire 2018-67-RE et 2019-16-RE —, nous avons eu l'occasion de synthétiser notre jurisprudence en matière d'incongruence par omission : « La jurisprudence établie par ce Tribunal constitutionnel en matière d'incongruence par omission peut se synthétiser, en premier lieu, par l'exigence de corrélation entre ce qui a été demandé à la juridiction et ce que celle-ci a décidé et, en second lieu, par la nécessité que les motifs de droit tiennent compte des arguments essentiels des parties pour les accepter ou les rejeter de manière motivée, étant précisé que le rejet implicite ou tacite des arguments d'une partie par l'acceptation d'un argument contraire est admis (jugements du Tribunal constitutionnel du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, et du 3 décembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-13-RE). L'ordonnance de ce Tribunal du 7 septembre 2016, rendue dans l'affaire 2016-12-RE, déclare que : "Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, le vice d'incongruence par omission doit être vérifié avant tout par la corrélation, ou non, entre ce qui a été demandé à la juridiction et ce que celle-ci a décidé. Cette vérification exige de comparer le contenu du petitum des parties et ce qui a été décidé dans la décision (ou les décisions) par la juridiction compétente". Et elle ajoutait ensuite que : "Il faut également que les considérations juridiques qui fondent la décision tiennent compte des arguments essentiels des parties pour les accepter ou les rejeter de manière motivée. Mais une fois qu'une voie argumentative est acceptée et motivée, le rejet des arguments contraires peut être explicite, mais aussi implicite ou tacite, pourvu que la motivation de la décision soit bien comprise. Il n'est pas exigé que la motivation de la décision s'étende au-delà de ce qui est nécessaire pour en faire comprendre le sens ; ni qu'elle soit répétitive" ». Au regard du critère de constitutionnalité qui précède, il est clair que la Chambre civile a donné une réponse motivée et cohérente avec la prétention formulée — la récusation de la juge (batlle) —, sans qu'il soit nécessaire qu'elle réponde à chacun des arguments avancés par la requérante, ceux-ci pouvant en outre être rejetés de manière tacite ou implicite par la motivation retenue par ladite Chambre. Et c'est ce qui se produit en l'espèce. L'argument relatif à l'absence d'accès au rapport n'est pas analysé parce que la prétention de récusation est rejetée en raison du non-respect des conditions requises que l'article 73 f) de la Loi qualifiée de la Justice exige pour son acceptation, et cette décision de la Chambre civile est congruente avec la prétention de la partie, sans que l'accès au rapport ait pu avoir une quelconque pertinence quant à l'admission de la récusation, compte tenu du non-respect des conditions préalables légales. 3.5. Les considérations qui précèdent impliquent l'absence manifeste de contenu constitutionnel du recours (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) en ce qui concerne les éventuelles infractions dénoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la Constitution, consistant en la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et entraînent, par conséquent, l'irrecevabilité du présent recours d'amparo. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2024-30-RE formé par la représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Monique Ibrouchene contre l'ordonnance du 27 novembre 2023, rendue par le président de la Batllia, et contre l'ordonnance du 22 avril 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Arrêté à Andorra la Vella, le 17 juin 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat

Proposez une amélioration