Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relative au recours d'amparo 2024-13-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-13-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 49/2024 (24/04/2024)
- Date
- 15/04/2024
TA_2024_04_15_14_01_15 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relative au recours d'amparo 2024-13-RE. Affaire 2024-13-RE (Ruiz Pelegrina c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 131-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 15 avril 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 5 mars 2024, par la représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina et de M. José M. Ruiz Pelegrina, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 29 février 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès régulier, à la défense et à un tribunal impartial établi au préalable par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et, par extension, toutes les décisions judiciaires intervenues dans le cadre de l'affaire TSJC - 0000017/2024, que soit reconnu le droit des requérants à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du recours, que leur soit accordée une indemnisation pécuniaire, ainsi que la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites. Elle demande également une autre compensation découlant des continuelles décisions judiciaires adoptées au mépris de la Constitution et de la loi dans le cadre de l'affaire 0000408/2021, indemnisation qui serait complémentaire à d'autres qui font l'objet de réclamations. Elle sollicite également la suspension urgente des effets du jugement attaqué, ainsi que celle de toute une série de décisions intervenues dans le cadre de l'affaire 5000058/2022, dès lors que leur exécution pourrait entraîner des dommages et préjudices très difficilement réparables pour les requérants ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina et de M. José M. Ruiz Pelegrina a présenté une demande en révision du jugement du 11 novembre 2021, rendu par la Section civile 5 de la Batllia et, par extension, de celui du 27 septembre 2022, rendu en appel par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans lequel, entre autres, était prononcée la résolution du contrat de bail (location) conclu entre Mme Isabel Ruiz Pelegrina et le défunt père du bailleur et elle était condamnée à restituer la possession de l'immeuble. 1.2. Le 29 février 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cette demande et de mettre à la charge de la partie demanderesse le paiement des dépens occasionnés. 1.3. Le 5 mars 2024, la représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina et de M. José M. Ruiz Pelegrina a formé un recours d'amparo contre le jugement du 29 février 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès régulier, à la défense et à un tribunal impartial établi au préalable par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - En premier lieu, les requérants allèguent que leur droit à un tribunal impartial a été violé, parce qu'ils récusent de manière systématique la magistrate rapporteure, dès lors qu'elle a été assignée à titre personnel par d'autres clients du cabinet de leur représentation procédurale et par l'avocat lui-même, de sorte qu'elle se trouvait dans des cas de déport. - La magistrate en question, ayant parfaitement connaissance de ces cas, aurait dû se déporter et, en tout état de cause, ce fait conduit à croire que cette partie n'a pas bénéficié de l'impartialité nécessaire et obligatoire au moment de statuer sur la demande en révision. - En second lieu, ils font valoir que leurs droits à un procès régulier et à la défense ont été violés, dès lors que la Chambre civile a refusé de requérir la production du testament qui aurait pu démontrer que le bailleur n'avait pas qualité pour les expulser, ni pour réclamer le paiement des loyers. - S'il est vrai que les articles 343 à 349 du Code de procédure civile ne prévoient aucune formalité d'administration ni de proposition de preuves, aucune disposition ne l'interdit non plus, et au titre du droit à la juridiction ils considèrent que leur demande leur aurait permis de se défendre, parce qu'à la suite du retentissement médiatique donné à leur affaire, ils avaient appris que le fils du bailleur, bien qu'étant le propriétaire de l'immeuble, n'aurait aucune qualité pour engager l'expulsion, et que seule sa mère aurait pu le faire, conformément au testament, dont ils ne peuvent évidemment pas disposer, sauf autorisation de l'organe judiciaire. - Ce refus d'assistance judiciaire entraîne de graves conséquences, dès lors que les informations sollicitées auraient permis la révision des jugements qui ont prononcé leur expulsion ; toutefois, les requérants reprochent à la Chambre civile d'avoir adopté une position obstructive au motif qu'aucune disposition expresse de la procédure de révision ne permet l'administration et la production de preuves. - Pour ces motifs, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et, par extension, toutes les décisions judiciaires intervenues dans le cadre de l'affaire TSJC - 0000017/2024, que soit reconnu leur droit à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du recours, que leur soit accordée une indemnisation pécuniaire, ainsi que la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites. Ils demandent également une autre compensation découlant des continuelles décisions judiciaires adoptées au mépris de la Constitution et de la loi dans le cadre de l'affaire 0000408/2021, indemnisation qui serait complémentaire à d'autres qui font l'objet de réclamations. Ils sollicitent également la suspension urgente des effets du jugement attaqué, ainsi que celle de toute une série de décisions intervenues dans le cadre de l'affaire 5000058/2022, dès lors que leur exécution pourrait entraîner des dommages et préjudices très difficilement réparables pour eux. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que les demandeurs invoquent comme cause de révision le paragraphe c) de l'article 343 du Code de procédure civile qui permet la révision des jugements « lorsque, après que le jugement rendu dans le procès est devenu définitif, ont été obtenus ou recouvrés des documents pertinents pour la solution du procès dont la partie qui sollicite la révision n'a pas pu disposer ». - Toutefois, ils allèguent que, à la suite du retentissement médiatique de leur affaire, ils ont obtenu des informations pertinentes sur le défaut de qualité du fils du bailleur pour engager leur expulsion et ils sollicitent, dans le cadre de l'administration de la preuve, que soit produit le testament de son défunt père. - En ce qui concerne l'administration de cette preuve, la Chambre civile considère qu'il découle du contenu des articles 343 à 349 du Code de procédure civile que le recours en révision ne prévoit pas de phase d'administration ni de proposition de preuves, et encore moins dans le cas invoqué par les demandeurs, dans lequel ce sont eux qui doivent produire le document dans leur demande, puisqu'il constitue le fondement même de la révision envisagée. - Pour ces motifs, elle rejette la preuve proposée. - Par ailleurs, la Chambre civile cite sa jurisprudence relative au recours en révision pour la cause mentionnée et déclare que le recours en révision n'est pas une nouvelle instance, ni un mécanisme de réexamen de la preuve telle qu'elle a été initialement appréciée. - Elle ajoute que, dans ce cas d'espèce, les jugements faisant l'objet de la révision ont considéré que le certificat délivré par le Commun d'Andorra la Vella sur la propriété de l'immeuble où se trouve l'unité immobilière en litige, ainsi que les actes propres de Mme Isabel Ruiz Pelegrina, qui depuis des années exécutait l'ensemble des obligations découlant de la relation contractuelle avec le fils du défunt bailleur, établissaient sa qualité pour agir en vue de l'expulsion. - Cette question qu'ils prétendent faire réviser, bien qu'il s'agisse d'une question déjà appréciée et tranchée dans les deux instances et sans disposer d'aucun document pertinent, comme l'exige le Code de procédure civile, entraîne le rejet intégral du recours en révision. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La demande d'amparo dans la présente affaire est dirigée strictement contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 29 février 2024, qui a rejeté le recours en révision formé contre le jugement de la Batllia du 11 novembre 2021 et contre celui de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 27 septembre 2022. Ces deux dernières décisions ont été rendues dans le cadre d'une procédure de baux urbains ; elles avaient déjà acquis le caractère de res iudicata et ne peuvent être examinées par ce Tribunal constitutionnel en vertu de ce que dispose explicitement l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3.2. À l'appui du recours d'amparo, la partie demanderesse allègue la violation du droit fondamental à un tribunal impartial et la violation des droits fondamentaux à un procès équitable et à la défense. En ce qui concerne la première des observations formulées, il ne ressort pas du dossier qu'un incident de récusation ait été soulevé à l'encontre de la magistrate rapporteure du jugement attaqué en amparo et il n'existe pas non plus de preuve de l'existence d'une ou de plusieurs causes opposant ladite magistrate à l'avocat de la partie requérante, étant souligné que ne constituent pas un motif d'abstention ou de récusation les éventuels litiges, avec le titulaire de l'organe judiciaire, des clients de l'avocat de la défense, à l'exception de celui qui a la qualité de partie dans les procédures dont il s'agit. La partie requérante avait connaissance de la désignation de la magistrate rapporteure depuis l'ordonnance du 21 janvier 2024. Elle n'a pas formulé de récusation et la prétention d'amparo fondée sur ce motif est désormais irrecevable. 3.3. Le même sort doit être réservé au second des motifs du recours d'amparo. Il est reproché au jugement attaqué de ne pas avoir accepté d'admettre et d'administrer une preuve concrète : la production au dossier du testament de la partie bailleresse dans le contrat de loyer du 1er décembre 2002. Elle allègue que, pour ce motif, son droit fondamental à la juridiction a été violé dans ses aspects relatifs aux droits à un procès équitable et à la défense, entendu au sens général. Le jugement de la Chambre civile, pour sa part, expose de manière adéquate que le recours en révision n'est pas configuré institutionnellement de manière à pouvoir comporter une phase probatoire. Il suffit d'interpréter l'esprit et la lettre de l'article 343 du Code de procédure civile pour constater que l'activité probatoire, ou du moins le commencement de preuve, doit avoir été réalisée avant la présentation de la demande, à laquelle doit être jointe la documentation correspondante (article 346). Tel n'a pas été le cas dans le recours en révision, ni dans la présente procédure constitutionnelle, à laquelle sont applicables les articles 36 et 88 de la Loi qualifiée de ce Tribunal. La partie requérante a disposé du temps et des moyens juridiques suffisants pour obtenir la documentation qui aurait fondé son recours en révision. Et, ne l'ayant pas fait, elle doit supporter la charge qui en découle, laquelle, en l'espèce, se traduit par l'irrecevabilité du recours d'amparo. 3.4. Enfin, il n'est pas relevé d'infraction à l'article 343 c) du Code de procédure civile susceptible d'impliquer la violation du droit à la juridiction. Cet article se réfère à « des documents pertinents pour trancher le procès ». Et cette pertinence doit évidemment se rapporter au fond de l'affaire. La question a déjà été débattue et tranchée dans la procédure de baux urbains, sur laquelle il n'est plus possible de revenir, comme il a déjà été exposé au motif juridique 3.3. Dans le procès locatif, il a été décidé, sur un fondement juridique logique et cohérent, contenu substantiellement au deuxième considérant du jugement du 11 novembre 2021, que le demandeur avait qualité pour exercer l'action en résolution du contrat, en raison de l'expiration du délai et de l'inexécution contractuelle. Ce fait était fondé sur un certificat délivré par le consul majeur du Commun d'Andorra la Vella et sur les actes propres (facta concludentia) des défendeurs. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis lors et aucune autre personne n'a déclaré avoir la qualité d'héritier - successor in locum et in ius - du bailleur, de propriétaire du bien ou de possesseur - pro haerede ou pro possessore - disposant d'un meilleur droit, qui pourrait contester la qualité de la partie demanderesse dans la procédure devant la juridiction ordinaire. Par conséquent, pour ce motif également, le recours d'amparo doit être déclaré irrecevable. 3.5. L'irrecevabilité du recours d'amparo conduit également à rejeter la demande d'indemnisation et à décider la non-suspension des effets du jugement. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2024-13-RE formé par la représentation procédurale de M. et Mme Isabel et José M. Ruiz Pelegrina contre le jugement du 29 février 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 15 avril 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat