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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2024 relative au recours d'amparo 2024-11-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-11-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 38/2024 (27/03/2024)
Date
15/03/2024

Document original

TA_2024_03_15_16_56_26 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2024 relative au recours d'amparo 2024-11-RE. Affaire 2024-11-RE (Immobiliàries Rols, SL et Rols, SA c/ Cuberes Call) Numéro d'enregistrement 87-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 février 2024, par la représentation procédurale des sociétés Immobiliàries Rols, SL et Rols, SA, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 18 janvier 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, dans son volet du droit d'obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de la Chambre civile afin qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens souhaité par cette partie, et de condamner la partie adverse au paiement des dépens occasionnés, y compris les honoraires de l'avocat intervenant ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 8 avril 2021, la représentation procédurale des sociétés Immobiliàries Rols, SL et Rols, SA a introduit une demande contre M. Jordi Cuberes Call, dans laquelle elle sollicitait le paiement des honoraires correspondant à la vente réalisée d'un chalet, découlant du contrat de vente en exclusivité conclu avec le défendeur, dont la durée était d'un an renouvelable par tacite reconduction. 1.2. Le 9 mars 2023, la Section civile 6 de la Batllia a rendu un jugement, par lequel elle décidait de faire droit partiellement à cette demande et condamnait le défendeur au paiement d'un montant inférieur à celui sollicité par les demandeurs. 1.3. Les deux parties ont interjeté appel contre cette décision, et, le 18 janvier 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle faisait droit à l'appel interjeté par la représentation procédurale de M. Jordi Cuberes Call, infirmait le jugement de première instance et rejetait la demande présentée tout en condamnant aux dépens la partie demanderesse. Et, par conséquent, elle rejetait l'appel interjeté par la représentation procédurale des sociétés immobilières Rols, SL et Rols, SA. 1.4. Le 14 février 2024, la représentation procédurale des sociétés Immobiliàries Rols, SL et Rols, SA a formé un recours d'amparo contre le jugement du 18 janvier 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, dans son volet du droit d'obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des sociétés requérantes - Les sociétés requérantes exposent de manière détaillée la chronologie des faits qui a donné lieu à l'ouverture de la procédure judiciaire. - En substance, elles exposent qu'elles ont signé un mandat de vente à titre exclusif du chalet du défendeur, dans lequel il était stipulé que devait être versé à titre d'honoraires 5% du montant de vente convenu. - Ce contrat avait une durée d'un an et avait été successivement prorogé par tacite reconduction sans qu'aucune des parties n'ait notifié à l'autre sa volonté de ne pas le renouveler. - Deux personnes se sont intéressées à l'achat du chalet ou bien à sa location et ont opté pour la location. - Toutefois, ces personnes ont, après un certain temps, acquis le chalet, sans que celle-ci perçoive la commission convenue. - S'agissant du fond de l'affaire, elles considèrent que l'argumentation de la Chambre civile est brève, concise et qu'elle se fonde sur des suppositions. - Elle allègue que la Chambre civile développe un raisonnement illogique et absurde, qui conduit à une décision sans fondement, circonstance qui viole son droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de la Chambre civile afin qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens souhaité par cette partie, et de condamner la partie adverse au paiement des dépens occasionnés, y compris les honoraires de l'avocat intervenant. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile rappelle également le déroulement des faits, en précisant que la location du bien immobilier était l'une des finalités alternatives du contrat (soit vente, soit location), alternative reconnue par la coadministratrice des sociétés dans ses déclarations, qui a indiqué « lo primer que sortigués » ( sic ) et « igual la venda que al lloguer ». - Elle en déduit donc que la signature du contrat de location a constitué l'extinction du mandat de courtage ou de médiation immobilière concédé en exclusivité. - La Chambre civile constate, en outre, pour étayer sa déduction, que l'agence immobilière a perçu les honoraires (commission) pour son intervention dans la conclusion de la location. - Elle considère que la vente postérieure pour laquelle la partie requérante demande le paiement d'une commission a eu lieu après le contrat de location, lequel était l'objet de l'exécution du contrat d'exclusivité, que la location ne prévoyait aucune clause de vente future au locataire, et que la partie requérante n'a effectué aucune démarche postérieure au contrat de location pour vendre le chalet. - En conclusion, la Chambre civile déclare que les honoraires réclamés pour la vente ne sont pas justifiés et fait droit au recours de la partie défenderesse. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. L'analyse et l'interprétation des faits et du droit applicable relèvent, en principe, des juridictions ordinaires, sauf si cette interprétation et cette application conduisent à des décisions qui ne sont pas motivées ou qui sont absurdes, déraisonnables ou arbitraires ou qui portent atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. En l'espèce, la chronologie des faits, tels qu'ils se sont produits, ne prête pas à controverse et la question clé du présent recours d'amparo consiste à examiner l'interprétation effectuée dans l'exécution du contrat, par la signature du contrat de location. 3.4. Étant donné que la signature du contrat de bail était une alternative au contrat d'exclusivité d'intermédiation de vente, il ne peut être considéré comme absurde que le moment de la signature du contrat de bail avec les locataires constitue l'achèvement de la médiation et, partant, l'extinction de ce contrat d'exclusivité. 3.5. Le fait que les honoraires aient déjà été perçus par la partie requérante au titre de ce bail conforte de manière logique l'analyse selon laquelle elle-même considérait cette mission comme accomplie. 3.6. De même, le fait que le contrat de bail ne comportait aucune clause de vente préférentielle en faveur du locataire ne permet pas de considérer que le bail était une étape préalable à la vente, laquelle aurait constitué la conséquence finale du contrat d'exclusivité. 3.7. Par conséquent, si l'on peut comprendre que la partie requérante ne soit pas satisfaite de cette analyse, il convient de conclure que celle-ci est parfaitement logique et qu'elle se fonde sur des faits et sur le droit des contrats, et, partant, la décision de la Chambre civile ne peut être qualifiée ni d'arbitraire, ni d'absurde. 3.8. Ce recours d'empara, dont le contenu présente de nombreux aspects qui l'assimilent à une tentative de recours de troisième instance, n'invoque pas d'arguments de nature constitutionnelle. 3.9. Pour ces motifs, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2024-11-RE introduit par la représentation procédurale des sociétés Immobiliàries Rols, SL et Rols, SA contre le jugement du 18 janvier 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des sociétés requérantes, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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