Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-2-2024 relative au recours d'amparo 2024-5-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-5-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 26/2024 (28/02/2024)
- Date
- 19/02/2024
TA_2024_02_19_18_18_20 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-2-2024 relative au recours d'amparo 2024-5-RE. Affaire 2024-5-RE (Felisberto Da Graça c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 37-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 19 février 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 janvier 2024, par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 11 décembre 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et par extension, contre les ordonnances du 28 juillet et du 24 mai de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 3 avril également de la même année, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à l'aide juridictionnelle, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les ordonnances attaquées, de procéder à l'adoption des mesures visant à rétablir les droits fondamentaux de la requérante qui ont été violés, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur au classement de l'affaire, afin que la plainte soit admise et que l'instruction soit menée à son terme ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a déposé une plainte contre une témoin appelée à faire une déclaration dans le cadre d'une affaire pénale, et, ayant eu accès à cette déclaration, elle s'était sentie injuriée par les propos tenus par la défenderesse lorsqu'elle a dit « no està bé aquesta noia », « o sigui que no està bé del cap » et « no deu estar bé del cap ». 1.2. Le 3 avril 2023, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas déclarer recevable la plainte déposée, ainsi que le classement de la procédure. 1.3. La représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a interjeté un recours en appel contre cette décision, et, le 24 mai 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant ce recours. 1.4. La représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a soulevé un incident de nullité contre cette décision, et, le 28 juillet 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter cet incident. 1.5. Contre le rejet de l'incident de nullité, la représentation procédurale de la requérante a interjeté un recours en appel, qui a été tranché par l'ordonnance d'irrecevabilité du 11 décembre 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.6. Le 22 janvier 2024, la représentation procédurale de la requérante a formé un recours d'amparo contre toutes les décisions qui viennent d'être mentionnées pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à l'aide juridictionnelle, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 11 décembre 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et par extension, contre les ordonnances du 28 juillet et du 24 mai de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 3 avril également de la même année, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia. - En premier lieu, la requérante allègue la violation du droit à obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, par l'ordonnance de la juge d'instruction (batlle) du 3 avril 2023 qui déclare sa plainte irrecevable. Elle considère que cette ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte contient une appréciation subjective des faits et qu'elle est également dépourvue de motivation ; elle fait valoir qu'elle ne justifie pas les motifs pour lesquels les injures dénoncées devaient être considérées comme légères et non graves, alors que cette partie se référait à la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice, et citait concrètement le jugement du 11 février 2020 relatif aux injures, dans lequel il était indiqué qu'il convenait d'apprécier les circonstances personnelles des intéressés, leur conduite et ses effets. - En deuxième lieu, la requérante dénonce une violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à l'aide juridictionnelle, reconnus à l'article 10 de la Constitution, par l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 24 mai 2023. Selon elle, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) valide la violation de droits de l'ordonnance qui déclare la plainte irrecevable et classe la procédure, et réitère par conséquent l'infraction, dès lors qu'il considère qu'il s'agit d'une appréciation objective et que la juge d'instruction (batlle) a tenu compte de toutes les circonstances. Toutefois, elle considère que l'on a fait abstraction de ses circonstances personnelles, de sa propre conduite et des effets qui en découlent. Elle ajoute que le droit à l'aide juridictionnelle est violé dans la mesure où la condamnation aux dépens, bien qu'elle bénéficie de la situation d'indigence et/ou d'insolvabilité, sans que sa témérité soit déclarée, constitue une entrave ou un obstacle à l'accès à la justice. Elle fait également valoir que les faits dénoncés découlent d'une agression sexuelle qu'elle a dénoncée et que les injures ont été proférées par une personne proche de l'entourage de la personne dénoncée, et qu'il convient de tenir compte de sa situation de victime de violence de genre, puisque, selon la Loi 1/2015 pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique, les dépens ne pouvaient pas non plus lui être imposés. - En troisième lieu, ses droits à obtenir une décision fondée en Droit et à l'aide juridictionnelle ont également été violés par l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 28 juillet 2023. Elle insiste sur le fait que l'ordonnance viole le droit à obtenir une décision fondée en Droit, parce qu'elle n'admet pas les critères jurisprudentiels permettant d'apprécier les injures comme graves et parce qu'elle n'admet pas la violation du droit à l'aide juridictionnelle du fait de ne pas exclure la condamnation aux dépens. - Enfin, elle allègue que l'ordonnance de la Chambre pénale du 11 décembre 2023, qui déclare irrecevable le recours contre l'ordonnance rejetant l'incident de nullité, est dépourvue de motivation, dès lors que les arguments du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans la décision attaquée y sont repris à son compte. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les ordonnances attaquées, de procéder à l'adoption des mesures visant à rétablir ses droits fondamentaux, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur au classement de l'affaire, afin que la plainte avec constitution de partie civile soit admise et que l'instruction soit menée à son terme. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - L'ordonnance de la Chambre pénale indique, en premier lieu, qu'elle partage les arguments de la décision attaquée en ce qui concerne les éléments constitutifs de l'infraction d'injures - article 174 du Code pénal -, dès lors que les mots « elle ne va pas bien, cette fille » et « elle ne doit pas avoir toute sa tête » ont été prononcés au cours d'une déposition judiciaire et sous la protection de la liberté d'expression. Ensuite, en ce qui concerne la condamnation aux dépens, elle estime que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 28 juillet 2023 apporte une réponse raisonnable aux moyens de l'incident de nullité. Ainsi, en l'absence de réglementation spécifique en la matière dans le Code pénal et dans le cadre du caractère supplétif du Code de procédure civile - article 14 -, l'article 354.2, qui met les dépens à la charge du requérant lorsque le recours est rejeté, et l'article 356, qui inclut les honoraires d'avocat et d'avoué lorsque leur intervention est obligatoire, deviennent applicables. - La Chambre pénale déclare que le bénéfice de la défense technique et de l'assistance et de la représentation gratuites par avocat ne comprend pas l'exonération du paiement des honoraires d'avocat de la partie adverse en cas de condamnation aux dépens, ainsi qu'il résulte des articles 23 et 30 du Règlement du 24 mars 2021. - Et elle conclut que la présente procédure n'a pas pour objet un délit de violence de genre, tandis que la requérante a toujours bénéficié de l'assistance d'un avocat et a pu déposer la plainte avec constitution de partie civile et exercer tous les recours et incidents permis par l'ordre juridique. - En troisième lieu, elle ajoute que les moyens du recours dans lesquels sont dénoncées la violation et l'atteinte à divers droits fondamentaux de l'article 10 de la Constitution sont dépourvus de fondement et sont réitératifs de ceux invoqués dans l'incident de nullité. - Pour ces motifs, elle décide de déclarer irrecevable le recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'admission d'un recours d'amparo exige de remplir des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et d'autres conditions objectives, tandis que le recours doit être doté du contenu constitutionnel nécessaire. Il convient à présent d'examiner si, dans le présent recours d'amparo, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les infractions dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, étant donné que, s'il en est manifestement dépourvu, le recours ne peut être déclaré recevable. 3.3. Le recours d'amparo s'articule autour de deux moyens distincts : le premier, selon lequel la requérante impute aux différentes ordonnances de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui, respectivement, déclarent irrecevable la plainte avec constitution de partie civile et rejettent le recours en appel, et aux ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui, respectivement, rejettent l'incident de nullité et déclarent irrecevable le recours contre le rejet de celui-ci, une violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, contenu dans l'article 10 de la Constitution, et, le second, une violation également dudit droit à la juridiction en raison de la condamnation aux dépens imposée à la requérante bien qu'elle bénéficie du droit à l'assistance gratuite d'un avocat. 3.4. L'ordonnance de la Chambre pénale indique, en premier lieu, qu'elle partage les arguments de la décision attaquée en ce qui concerne les éléments constitutifs de l'infraction d'injures - article 174 du Code pénal -, dès lors que les mots « elle ne va pas bien, cette fille » et « elle ne doit pas avoir toute sa tête » ont été prononcés au cours d'une déposition judiciaire et sous la protection de la liberté d'expression. Cette argumentation ou motivation par renvoi - qui n'implique pas en soi une violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit - exige que soit analysée la motivation retenue par la juridiction ordinaire pour considérer qu'il n'existait pas de délit d'injures et que soit examiné si ce fondement peut être qualifié de raisonnable, de logique et de non arbitraire. 3.5. L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 28 juillet 2023 indique qu'il a analysé les paroles proférées par la personne visée par la plainte dans les circonstances dans lesquelles elles ont été proférées - c'est-à-dire au cours d'une déposition judiciaire en qualité de témoin -, le contenu et la signification des paroles en tant qu'expression de l'opinion de la personne visée par la plainte, le tout dans le cadre des éléments constitutifs du délit d'injures selon la jurisprudence. L'ordonnance de la juge d'instruction (batlle) du 3 avril 2023, qui déclarait irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, transcrit l'article 174 du Code pénal, qui ne considère comme constitutives d'infraction les injures proférées à l'encontre d'un particulier que lorsqu'elles méritent d'être qualifiées de graves ou qu'elles sont commises publiquement. Après l'avoir fait, elle apprécie les paroles émises et estime qu'elles présentent une charge offensante minime et qu'elles ont été prononcées dans le cadre d'une déposition en qualité de témoin au stade de l'instruction, c'est-à-dire sans publicité, pour finalement les qualifier de légères et, partant, de non constitutives d'infraction. L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 24 mai 2023 examine à nouveau, dans le cadre de la compétence de connaissance du recours en appel, les éventuelles injures. En ce sens, elle raisonne, dans son troisième considérant, que, compte tenu du contexte dans lequel elles ont été émises - déposition au stade de l'instruction - et du contenu des paroles, celles-ci peuvent être qualifiées d'expressions d'usage courant dans la société et qu'elles ont été employées par la personne visée par la plainte pour émettre une opinion personnelle concernant le comportement de la requérante, qui lui semblait déraisonnable. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a estimé qu'il ne s'en dégageait aucune intention d'offenser - animus injuriandi - mais qu'il s'agissait de l'émission d'une opinion personnelle protégée par la liberté d'expression de l'article 12 de la Constitution. 3.6. Et, bien qu'il existe une divergence entre la Batllia, qui les qualifie de légères mais atypiques, et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui estime qu'elles ne méritent même pas cette qualification, dès lors qu'elles constituent un exercice ou une manifestation du droit à la liberté d'expression, l'analyse qui précède démontre que la juridiction ordinaire a exposé et motivé les raisons pour lesquelles elle considère que les propos tenus ne peuvent être regardés comme constitutifs de l'infraction d'injure envers un particulier. Sans préjudice de l'opinion que le présent Tribunal constitutionnel pourrait avoir à cet égard, le critère de constitutionnalité relatif à l'obligation de motivation exige d'examiner si le raisonnement suivi peut être tenu pour déraisonnable ou illogique, de sorte qu'il y aurait lieu de considérer qu'il existe un défaut de motivation. En l'espèce, rien ne peut nous conduire à cette conclusion. La juridiction ordinaire a apprécié les circonstances dans lesquelles ont été proférés les propos que la requérante qualifie d'injurieux, le contexte et l'intention de leur auteur ainsi que l'exigence de l'intention d'injurier qui sous-tend l'infraction d'injures -article 174 du Code pénal- pour considérer que ces propos n'appellent aucun reproche sur le plan pénal. Et les argumentations exposées doivent être tenues pour raisonnables et logiques, de sorte que ce premier moyen du recours d'empara doit être rejeté, dès lors qu'il ne présente pas le contenu constitutionnel nécessaire. 3.7. Le second moyen du recours dénonce la violation du droit à l'aide juridictionnelle, en ce que la condamnation aux dépens, alors même que la requérante se trouve en situation de pauvreté et/ou d'insolvabilité, et sans que sa témérité soit déclarée, constitue une entrave ou un obstacle à l'accès à la justice. La requérante fait également valoir que les faits dénoncés trouvent leur origine dans une agression sexuelle et que les injures ont été proférées par une personne proche de l'entourage de la personne dénoncée, et qu'il convient de tenir compte de ce que, selon la Loi 1/2015 pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique, en raison de sa qualité de victime de violence de genre, les dépens ne pouvaient pas non plus être mis à sa charge. En premier lieu, il convient de souligner que le présent recours d'empara découle du dépôt, par la requérante, d'une plainte avec constitution de partie civile pour un délit présumé d'injures à son encontre. Dans ce contexte, il ne saurait être prétendu que la Loi 1/2015 pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique soit applicable dans le cadre de la présente procédure, ainsi que l'ont exposé de manière raisonnable et logique le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Et, en second lieu, s'agissant de la violation du droit à la défense et à l'assistance technique gratuite d'un avocat, il y a lieu d'indiquer ce qui suit. En effet, la juridiction ordinaire a analysé la réglementation applicable et a conclu que, si l'aide juridictionnelle comprend l'exonération du paiement des taxes judiciaires, dépôts, consignations et cautions, ainsi que des honoraires des experts, avocats et procureurs propres, des provisions et des copies, elle n'empêche pas que les dépens de la procédure puissent être mis à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. C'est ce que prévoit l'article 30.2 du Règlement du 24 mars 2021, du droit à la défense et à l'assistance technique gratuite d'un avocat, qui, en ce cas, libère le bénéficiaire de l'obligation de régler les honoraires de son avocat, ainsi que d'autres postes, à moins que sa situation économique ne s'améliore dans les trois années suivant la fin de la procédure, mais n'exclut pas les honoraires de l'avocat de la partie adverse en cas de condamnation aux dépens. Et la condamnation aux dépens découle de la réglementation procédurale et pénale, telle qu'interprétée par la juridiction ordinaire, qui permet de mettre à la charge du requérant dont le recours est rejeté -conformément au principe de la succombance objective et sans qu'il soit nécessaire qu'il existe une situation de témérité- les dépens de la procédure. Dans ce cadre, la condamnation aux dépens relève de la juridiction ordinaire, qui applique les principes de la succombance ou de la témérité. Le considérant troisième de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 28 juillet 2023 motive cette décision et en fixe les limites, sans que le Tribunal constitutionnel ait à se prononcer sur cette question particulière, laquelle a d'ailleurs déjà été traitée et tranchée dans le même sens par l'ordonnance du 17 janvier 2022 (affaire 2021-99-RE), rendue dans un recours d'empara formé par la même requérante. Le présent recours d'empara, dans les termes dans lesquels il a été introduit, doit donc, pour ce motif également, être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Et tout cela sans préjudice de ce que, si, lors de la phase d'exécution et de liquidation de la condamnation aux dépens dans le cadre de la juridiction ordinaire, les principes de modération, de pondération et de proportionnalité n'étaient pas respectés, de sorte que pourrait se produire un effet dissuasif ou paralysant sur le droit d'accès à la juridiction, le chilling effect auquel se réfère la Cour européenne des droits de l'homme et que le présent Tribunal a déjà examiné dans l'ordonnance du 18 mai 2021 (affaire 2021-23-RE), la demande d'empara pour ce motif et au moyen d'un nouveau recours d'empara pourrait être examinée à nouveau par le présent Tribunal constitutionnel. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2024-5-RE introduit par le représentant procédural de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça contre l'ordonnance du 11 décembre 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et, par extension, contre les ordonnances du 28 juillet et du 24 mai de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 3 avril de la même année également, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance au représentant procédural de la requérante, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 19 février 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat